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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Guatemala (Ratification: 1961)

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Articles 1 et 2 de la convention. Écart salarial entre femmes et hommes. En ce qui concerne les mesures prévues pour resserrer l’écart salarial entre femmes et hommes et augmenter la participation des femmes sur le marché du travail, le gouvernement dit notamment qu’en 2022: 1) 87 femmes ont été formées dans le cadre des programmes d’écoles-ateliers aux spécialités que sont l’électricité, la menuiserie, la construction, la ferronnerie, la taille de pierre, l’agroécologie, la couture et la confection; 2) par l’intermédiation du travail assurée par le Service national de l’emploi, 2 468 femmes sont entrées sur le marché du travail; 3) la Direction générale de l’emploi du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a fourni des services d’orientation professionnelle à 14 220 femmes des peuples garífuna, maya, mestizo et xinca; 4) le Système national de l’emploi a inséré autant de femmes que d’hommes sur le marché du travail; et 5) la part des femmes au sein de l’exécutif est passée à 53 pour cent. La commission note que, d’après le gouvernement, en 2022, 7 165 879 personnes (62,31 pour cent d’hommes et 37,69 pour cent de femmes) étaient économiquement actives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi et à la profession, en particulier à un éventail plus large de postes de travail, y compris ceux qui offrent de meilleures perspectives de carrière et d’avancement; et ii) le taux d’activité des femmes et des hommes dans le secteur public et le secteur privé, ventilé par profession et, si possible, par niveau hiérarchique.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement fait part des éléments suivants: 1) l’actualisation de la Politique nationale de promotion du travail décent 2017-2032 est en cours et des commissions paritaires des salaires minima ont été créées dans le cadre de la Politique nationale des salaires; et 2) le ministère du Travail publie un document recensant les bonnes pratiques dans le domaine du travail en vue d’encourager l’adoption de méthodes formelles d’évaluation objective des emplois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’adoption de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le cadre de l’actualisation de la Politique nationale de promotion du travail décent 2017-2032, qui est en cours, et de la mise en œuvre de la Politique nationale des salaires. En outre, elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si des méthodes formelles d’évaluation objective des emplois sont encouragées dans les documents recensant les bonnes pratiques dans le domaine du travail.
Application de la convention dans la pratique. En ce qui concerne les activités de l’inspection du travail et le nombre de plaintes réclamant l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale, le gouvernement dit que: 1) l’inspection du travail a reçu trois plaintes pour lesquelles l’atteinte aux droits au travail n’a pas été confirmée, épuisant ainsi la voie administrative pour ces procédures; 2) le pouvoir judiciaire ne dispose pas d’un registre réservé à la discrimination en matière de rémunération; et 3) plusieurs activités de sensibilisation à la perspective de genre ont été menées à l’intention des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les formations dispensées aux inspecteurs du travail ont abordé la question du principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale. La commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’adopter des mesures pour ventiler la jurisprudence en matière de discrimination au travail par motif et type de violation.
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