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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Lettonie (Ratification: 1992)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres de Lettonie (FTUCL), communiquées avec les rapports du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission note sur le site web du gouvernement que l’article 2 de la loi de 2012 sur l’interdiction de la discrimination à l’encontre des personnes physiques exerçant une activité économique a été modifiée en 2021 pour y ajouter un paragraphe 2 élargissant l’interdiction de la discrimination pour qu’elle englobe «l’accès à l’activité économique», ce qui inclut le lancement, le développement ou l’équipement d’une activité économique ou le lancement ou le développement de tout autre type d’activité. Elle note avec regret que le gouvernement n’a pas profité de l’occasion pour interdire la discrimination fondée sur la couleur et l’origine sociale dans le cas des travailleurs indépendants, comme elle l’invite à le faire depuis plusieurs années. La commission note que le gouvernement répète dans son rapport qu’il n’a pas l’intention d’allonger la liste des motifs de discrimination interdits puisque le cadre juridique inclut le motif de la couleur. Elle note que le gouvernement indique que les services du Médiateur n’ont reçu aucune plainte faisant état de discrimination à l’encontre d’indépendants. La commission réitère sa demande au gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur: i) les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs indépendants contre la discrimination fondée sur la couleur et l’origine sociale, tant en droit qu’en pratique; et ii) l’application dans la pratique de l’article 2(1) de la loi sur l’interdiction de la discrimination à l’encontre des personnes physiques exerçant une activité économique, y compris toute violation décelée ou traitée par l’inspection du travail ou d’autres autorités compétentes.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note du constat de l’"Enquête sur la violence fondée sur le sexe" réalisée en 2021 par l’Office central de statistique suivant lequel 11 pour cent des femmes (contre 5 pour cent des hommes) révèlent avoir rencontré l’une ou l’autre forme de harcèlement sexuel au travail. D’après cette enquête, les cas les plus répandus de violence sexuelle au travail concernent des femmes âgées de 18 à 29 ans, dont 15,4 pour cent ont subi du harcèlement sexuel au cours de leur vie active. La commission prend également note de l’information donnée par le gouvernement suivant laquelle, pendant la période faisant l’objet du rapport, ni l’Inspection du travail ni les services du Médiateur n’ont reçu de plainte ou recours pour des cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prend note de l’observation figurant dans le rapport par pays 2022 sur l’égalité de genre de la Commission européenne que le problème majeur en matière de harcèlement sexuel vient du fait que les affaires de harcèlement sexuel sont très rares, ce qui veut dire que cela reste un problème latent. Les victimes ne peuvent pas ou ne veulent pas porter leur affaire devant la justice (Rapport par pays sur l’égalité de genre, Lettonie, 2022, p. 18). La commission note une fois de plus avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises pour sensibiliser au problème du harcèlement sexuel et faire connaître les mécanismes de recours disponibles. Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement: i) d’examiner si les dispositions de fond et de procédure existantes permettent aux plaintes pour harcèlement sexuel d’aboutir dans la pratique et de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard; ii) de redoubler d’efforts pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives au harcèlement sexuel au travail et aux procédures légales disponibles; et iii) de continuer à fournir des informations sur le nombre de plaintes et de cas de harcèlement sexuel détectés ou traités par l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur les sanctions imposées et les indemnisations accordées.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. La commission prend note des mesures adoptées par le gouvernement afin de réduire la ségrégation verticale et horizontale entre femmes et hommes sur le marché du travail et de combattre les stéréotypes liés au genre, notamment en augmentant la présence des femmes dans les domaines d’études et professionnels non traditionnels et en adoptant des mesures qui permettent de mieux concilier le travail et les responsabilités familiales. Elle prend note par exemple: 1) des actions entreprises par l’Agence nationale pour le développement de l’éducation pour combattre les stéréotypes liés aux professions et aux secteurs convenant aux femmes et aux hommes, en particulier grâce aux journées sur les carrières et le genre auxquelles 500.000 étudiants ont assisté à ce jour; 2) l’approbation du Plan pour la promotion de l’égalité de droits et de chances pour les femmes et les hommes pour 2021-2023 (le nouveau plan pour la période 2024-2027 est en cours d’élaboration); 3) les modifications de 2022 à la loi sur le travail pour la transposition des dispositions légales de la directive européenne 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants; 4) les 95 actions de sensibilisation menées entre 2020 et 2022, notamment en collaboration avec la Confédération des employeurs et la Confédération des syndicats libres de Lettonie (FTUCL), pour promouvoir un meilleur équilibre entre travail et vie privée, un partage équitable des responsabilités entre hommes et femmes et une organisation flexible du travail, tout cela dans le but de promouvoir l’égalité de chances pour les femmes et les hommes sur le marché du travail; et 5) l’étude de 2020 de la FTUCL sur l’application dans la pratique de dispositions légales pour l’équilibre du travail et de la vie privée, l’offre de possibilités allant dans ce sens, et la pratique en cours dans les conventions collectives, ainsi que la feuille de route qui en découle pour les dirigeants syndicaux en entreprise, pour leur permettre d’assurer la mise en pratique des mesures d’équilibre entre travail et vie privée. La commission prend note des résultats d’une enquête réalisée en 2022 par le ministère de la Protection sociale montrant les obstacles à la prise du congé parental les plus souvent cités et qui sont les problèmes de remplacement au travail, la réaction négative de l’employeur, l’absence d’une culture propice au sein de l’entreprise, et la crainte de perdre son emploi. L’enquête montre aussi qu’environ un cinquième de ceux ayant répondu se heurtent à des préjugés ou des stéréotypes en personne ou dans leur cercle social proche, la plupart ayant trait au rôle des hommes qui n’est pas de s’occuper des enfants. La commission prend note, dans l’annexe 3 au rapport du gouvernement, d’une ségrégation professionnelle constante et parfois en progression à l’encontre des femmes dans des secteurs tels que l’enseignement (dont la part dans l’emploi est de 82 pour cent), la santé humaine et le travail social (86 pour cent), les autres activités de service (82 pour cent) et les activités de service liées au logement et à l’alimentation (72 pour cent). La commission prie le gouvernement de continuer: i) à accentuer ses efforts pour remédier à la ségrégation verticale et horizontale entre hommes et femmes sur le marché du travail et aux stéréotypes liés au genre, notamment en augmentant la présence des femmes dans les domaines d’études et professionnels non traditionnels, et en s’attaquent aux rôles et stéréotypes de genre négatifs se rapportant aux rôles et aspirations des hommes et des femmes dans la société en général; et ii) à communiquer des données statistiques, ventilées par secteur économique et par profession, sur la répartition des hommes et des femmes, à la fois dans le secteur public et le privé.
Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. Roms. La commission note, dans le rapport du gouvernement, les données de l’Agence nationale pour l’emploi (ANE) qui montrent que le nombre de Roms sans emploi avait diminué à la fin de 2022 par rapport à l’année précédente (de 608 à 524 personnes). Elle note aussi qu’en 2022, 321 Roms sans emploi bénéficiaient de mesures d’aide de l’ANE, le plus souvent sous la forme de travail d’intérêt public temporaire rémunéré (212 personnes), de lieux de travail subventionnés (33), d’un enseignement non conventionnel (dont l’apprentissage du letton), de mesures pour renforcer la compétitivité et d’emplois estivaux pour étudiants. En 2022, 179 Roms sans emploi ont trouvé du travail, soit un peu plus que l’année précédente (173), mais cela reste inférieur au niveau d’avant la pandémie (247 en 2019). La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement suivant laquelle, à la fin 2022, 473 Roms sans emploi (90 pour cent de tous les Roms sans emploi) avaient un niveau d’instruction faible (enseignement primaire ou niveau inférieur à l’éducation de base). Elle note à cet égard qu’à la fin de 2022, l’ANE a lancé un nouveau programme de formation destiné aux sans-emploi ayant un niveau d’éducation de base et intitulé "Soutien aux personnes maîtrisant peu la lecture et l’écriture". 14 instituts d’enseignement ont été homologués pour sa mise en œuvre, mais le programme a dû être retardé en raison d’un faible taux de participation. La commission prend note des projets entrepris par l’Agence nationale pour le développement de l’éducation afin d’améliorer la compétence professionnelle et la compétitivité des adultes, y compris des hommes et femmes roms et pour ouvrir les possibilités d’apprentissage aux personnes peu instruites ayant un emploi. La commission se félicite des informations détaillées et des statistiques sur la participation à des mesures de politique active du marché du travail et sur la "Plateforme lettonne des Roms" créée par le ministère de la Culture pour la période 2016-2025 en tant que mécanisme de coordination et de mise en œuvre du Plan d’application des mesures du plan stratégique pour les Roms 2022-2023. Elle note que l’élaboration du nouveau plan, pour 2024-2027, est en cours. La commission note qu’en 2021, le cabinet des ministres a approuvé les Principes directeurs pour le développement de l’éducation 2021-2027, qui comportent des mesures de nature à constituer un effectif suffisant d’enseignants et de personnel d’encadrement pour des enfants dans le besoin en raison de différentes situations et à aider les écoliers roms et les impliquer dans l’enseignement. La commission note que, de 2017 à 2023, le Service public pour un enseignement de qualité a mis en œuvre le projet du Fonds social européen intitulé «Support to Reduce Early School Leaving» faisant intervenir 599 instituts d’enseignement et 37 instituts d’enseignement professionnel de l’État, et que dans le cadre de ce projet, un plan de soutien individuel est attribué à chaque étudiant (43 334 étudiants à ce jour) exposé au risque de décrochage scolaire précoce, dont de nombreux enfants roms. Ces aides consistent, entre autres, en des remboursements de frais de transport, de repas, de logement et de fournitures personnelles. La commission prend note des divers programmes pour jeunes et adultes, roms notamment, devant promouvoir l’inclusion et réduire la discrimination, comme le Programme de politique nationale pour la jeunesse, le projet no 9.1.4.4./16/I/001 «Promotion de la diversité» et le «Programme de motivation des personnes ayant rencontré des obstacles dans la recherche d’un emploi ou d’un enseignement en raison de leur genre, leur nationalité ou leur handicap». La commission note que les services du Médiateur ont réalisé une étude intitulée «La situation des Roms en Lettonie» (2021-2022) qui émet des recommandations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de toutes les mesures prises pour faire en sorte que les Roms aient accès à l’égalité de traitement et de chances dans l’enseignement, la formation et l’emploi, dans le cadre du Plan 2022-2023 pour la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’identité, de société civile et d’insertion, du Plan d’application des mesures du plan stratégique pour les Roms 2022-2023, du Programme de politique nationale pour la jeunesse et du Programme de motivation des personnes ayant rencontré des obstacles dans la recherche d’un emploi ou d’un enseignement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions, les recommandations et les mesures adoptées en rapport avec l’étude du Médiateur intitulée «La situation des Roms en Lettonie» (2021-2022), et sur les mesures pour lutter contre les stéréotypes et la stigmatisation des Roms dans la population en général. Enfin, elle prie aussi le gouvernement de fournir des données statistiques sur la participation des Roms à l’enseignement et à la formation professionnelle ainsi qu’au marché du travail.
Observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale adoptée en 2018. La commission prend note des nombreuses mesures prises par le gouvernement pour combattre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, comme par exemple la participation inclusive mentionnée dans les Principes directeurs pour l’avènement d’une société civile cohésive et active 2021-2027, qui se propose d’associer toutes les minorités nationales, les mesures projetées à l’intention des employeurs en matière d’enseignement et de sensibilisation aux principes de diversité et d’égalité de chances dans la pratique; l’élaboration prévue d’un programme d’apprentissage électronique qui englobera au moins 6 modules traitant de ces motifs de discrimination interdits: le genre, l’âge, le handicap l’appartenance ethnique, la religion, et qui est destiné aux spécialistes de la planification et la mise en œuvre des politiques; l’évaluation indépendante de l’application du Plan d’action pour le recul du racisme et de l’antisémitisme pour 2023, et l’élaboration de son édition suivante (2024-2027). Elle note en outre qu’en 2021, le ministère de la Culture a actualisé les statuts du Comité consultatif des représentants des minorités ethniques et du Conseil consultatif pour la promotion de la participation des Roms, tous deux associés aux processus de prise de décision et de planification politique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour faire reculer les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et des travailleuses et pour faciliter leur participation aux programmes d’éducation et de formation professionnelle et leur accès à un éventail plus large de possibilités d’emploi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’évaluation indépendante de l’application du Plan d’action pour le recul du racisme et de l’antisémitisme pour 2023. La commission prie également le gouvernement de fournir des données statistiques sur la participation des minorités ethniques et raciales à l’enseignement et à la formation professionnelle ainsi qu’au marché du travail.
Contrôle de l’application. La commission prend note des données statistiques figurant dans le rapport du gouvernement, en particulier du fait qu’en 2022, les services de l’Inspection du travail ont reçu 73 plaintes en application des dispositions du Code du travail sur la discrimination et que l’Inspection du travail a imposé des sanctions administratives dans 10 cas, la plupart pour des disparités de rémunération ou de prestations. Elle note que les services du Médiateur ont reçu 19 plaintes alléguant de violations à l’égalité de traitement dans l’emploi en 2022. La commission note qu’aucune plainte n’a été déposée pour des motifs d’appartenance ethnique ou d’ascendance nationale, de race, de langue, de situation patrimoniale ou d’orientation sexuelle pendant la période 2020-2022 faisant l’objet du rapport, ni pour harcèlement sexuel sur le lieu de travail ou pour inégalité de rémunération. La commission prend note des actions de sensibilisation et des mesures de formation organisées par l’Inspection du travail et par le Médiateur pendant la période faisant l’objet du rapport. À titre d’exemples, le gouvernement indique que: 1) l’Inspection du travail organise deux fois par an une formation interne sur des thèmes liés au respect de la législation du travail en rapport avec la discrimination et l’application des principes d’égalité de droits pour tous les nouveaux agents; 2) le Médiateur a remis à l’Association lettonne des jeunes scientifiques un avis concernant une éventuelle discrimination des femmes scientifiques fondée sur la grossesse, limitant leurs possibilités de prendre des congés de grossesse; 3) le Médiateur a recommandé au ministère de la Santé de préparer des amendements au règlement pour la réagrégation des médecins afin d’éliminer une discrimination indirecte fondée sur le genre; et 4) une série de formations et de séminaires s’adressaient aux juges en 2020-2023 sur le thème de la législation européenne anti discrimination et sur celle sur l’égalité de genre. La commission se félicite des informations sur l’action menée par l’Inspection du travail et le Médiateur, mais elle note toutefois le peu de plaintes pour discrimination déposées auprès de ces institutions. La commission rappelle que, lorsque très peu de plaintes sont déposées, voire pas du tout, cela peut traduire une absence de cadre juridique approprié, une méconnaissance des droits, l’inexistence de procédures de recours ou un manque de confiance dans celles-ci, ou la crainte de représailles (voir l’Étude d’ensemble de 2023 Atteindre l’égalité des genres au travail, paragr. 870). À ce propos, la commission prend note des observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies disant que le bureau du Médiateur ne dispose pas de ressources suffisantes pour exercer pleinement son mandat, notamment pour enquêter sur les plaintes pour discrimination et pour y donner suite (E/C.12/LVA/CO/2, 30 mars 2021, paragraphe 6). Elle prend également note de l’observation figurant dans le rapport par pays de l’Union européenne sur la non-discrimination relatif à la Lettonie (2022) selon laquelle un délai de trois mois pour le dépôt de plaintes pour discrimination en cours d’emploi devant les tribunaux peut constituer un obstacle sérieux pour les victimes et qu’il n’existe toujours pas de coordination nationale dans les affaires de discrimination. Le rapport par pays de l’Union européenne constate aussi qu’on ne trouve guère de jurisprudence depuis 2004 sur des affaires de discrimination pour cause d’origine raciale ou ethnique (zéro cas), de handicap (3 cas), d’âge (3 cas), de religion (zéro cas) et d’orientation sexuelle (zéro cas), que l’indemnisation moyenne du dommage moral dans les cas avérés de discrimination est de 1 428 euros, ce qui ne peut être considéré comme efficace, proportionné ou dissuasif, et que les cas de mesures anticipatives telles que les injonctions de respect à l’avenir restent rares (EU Country report on Non-Discrimination, Latvia, 2022, page 98). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour: i) renforcer la capacité de l’Inspection du travail, du Médiateur et d’autres autorités pertinentes à identifier et traiter les problèmes de discrimination dans l’emploi et la profession; et ii) envisager d’entreprendre une étude sur les obstacles juridiques et pratiques que rencontrent les travailleurs pour accéder à des voies de recours dans les cas de discrimination. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout cas de discrimination détecté ou traité par l’Inspection du travail, le Médiateur, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
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