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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981 - Tchéquie (Ratification: 2017)

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Demande directe
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La commission prend note des observations de la Confédération tchéco-morave des syndicats (ČMKOS) et de la Confédération de l’industrie, jointes au rapport du gouvernement, qui traitent de questions examinées par la commission au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Article 1, paragraphe 3 de la convention. Négociation collective dans la fonction publique. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les conventions collectives conclues et en vigueur dans la fonction publique. La commission note que le gouvernement renvoie aux informations qu’il a fournies au titre de la convention no 98, dans lesquelles il soulignait qu’il n’y avait pas de statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et la couverture des travailleurs dans les différents secteurs, mais mentionnait certaines informations recueillies sur la base d’enquêtes sur les salaires et les conditions de travail. Bien que ces sources ne fournissent pas d’informations complètes sur la négociation collective dans le pays, la commission observe qu’elles font référence à 488 conventions collectives conclues en 2022 dans la fonction publique et l’administration, dans divers secteurs: agriculture et nutrition; restauration, hôtellerie et tourisme; employés civils de l’armée; culture et préservation de la nature; éducation; pompiers; industrie alimentaire; soins de santé et aide sociale; industrie minière, géologique et pétrolière; musique d’orchestre; chemins de fer; organes et organismes de l’État; construction; industrie du bois, sylviculture et gestion de l’eau; et équipements culturels. Prenant note de ces informations et conformément à ses commentaires au titre de la convention no 98, la commission encourage le gouvernement à coopérer avec les partenaires sociaux pour étudier les moyens d’étendre les mécanismes existants, ou d’en créer de nouveaux, afin de recueillir des statistiques complètes sur la négociation collective, y compris le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, ventilées par niveau et par branche d’activité, et le nombre de travailleurs couverts.
Article 7. Négociation collective de niveau supérieur. Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle les divergences de vues exprimées par les organisations d’employeurs et le gouvernement concernant l’effet contraignant des conventions collectives de niveau supérieur pour tous les membres des organisations d’employeurs signataires (art. 25 (2) (a) du Code du travail). Elle avait rappelé qu’en vertu de l’article 7 de la convention, les mesures prises par les autorités publiques pour encourager et promouvoir le développement de la négociation collective doivent faire l’objet de consultations préalables et, chaque fois qu’il est possible, d’accords entre les pouvoirs publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Par conséquent, elle avait encouragé le gouvernement et les partenaires sociaux à poursuivre la discussion sur cette question. En l’absence d’informations du gouvernement sur ce point, la commission réitère sa demande précédente.
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