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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

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La commission prend note des observations de la Confédération des entreprises privées de Bolivie (CEPB) reçues le 31 août 2021 et le 1er septembre 2023 qui font suite à des observations conjointes de la CEPB et de l’Organisation internationale des employeurs de 2019. La commission note que la CEPB affirme que, depuis 2006le gouvernement viole le principe de la négociation libre et volontaire en matière salariale dans la mesure où: i) il fixe chaque année unilatéralement à la fois le salaire minimum et une marge d’augmentation des salaires applicable dans le secteur privé; ii) oblige sous peine d’amende les employeurs à négocier dans les délais qu’il fixe une convention collective pour mettre en œuvre les évolutions salariales précitées; iii) soumet les conventions collectives portant sur les salaires à l’approbation du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance Sociale (MTEPS); et iv) donne la priorité en matière de dialogue social en matière salariale aux travailleurs au détriment des employeurs, ce qui s’ajoute aux conditions et délais restrictifs qui contreviennent à l’essence et au processus de la négociation collective qui doit être volontaire et autonome.,. La CEPB déclare que ces violations sont manifestes dans les dispositions du décret suprême no 4928 du 1er mai 2023 et de l’arrêté ministériel 752/23 du 18 mai 2023. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles: i) il a tenu des réunions avec les employeurs et les travailleurs afin de préserver l’égalité des deux secteurs; et ii) l’article 6 du décret suprême 4928 prévoit que l’augmentation du salaire sera versée conformément aux dispositions du décret suprême 4928. Le décret suprême (D.S.) 4928 établit que l’augmentation salariale dans le secteur privé doit être convenue entre les employeurs et les travailleurs sur la base d’un minimum de trois pour cent d’augmentation, conformément à l’article 49 de la Constitution, qui dispose que «la loi réglemente les relations de travail relatives aux contrats et aux conventions collectives; les salaires minimums généraux et sectoriels et les augmentations salariales; (...)». La commission note également qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté ministériel no 752/23, «la non-présentation de la convention collective sur les augmentations salariales sera sanctionnée conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté ministériel no 212/18 du 1er mars 2018».
La commission prend note de ces différents points. La commission tient à souligner que: i) la fixation par les autorités de planchers de protection d’application générale, y compris en matière de rémunération, n’est pas contraire à la convention dès lors que, sur cette base, les parties disposent d’une réelle possibilité de mener des négociations libres et volontaires; ii) l’imposition par le gouvernement de la conclusion d’une convention collective est en revanche contraire au principe de la négociation libre et volontaire; et iii) il incombe au gouvernement de promouvoir un climat de dialogue et de confiance avec et entre les partenaires sociaux pour faciliter la mise en œuvre de la convention. Tout en rappelant ses commentaires adressés de longue date au gouvernement dans le cadre de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, sur la nécessité de consulter de manière exhaustive à la fois les organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer les dispositions législatives ou réglementaires prévoyant la signature obligatoire de conventions collectives ainsi que les sanctions afférentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir ses commentaires aux observations de la CEPB concernant l’approbation des conventions collectives par le MTEPS.
Articles 1, 2 et 4 de la convention. Problèmes législatifs. Dans son précédent commentaire, la commission avait rappelé deux questions principales relatives aux articles susmentionnés de la convention, à savoir: i) la nécessité d’actualiser le montant des amendes prévues par la loi no 38 de 1944, dont les montants actuels vont de 1 000 à 5 000 pesos boliviens, afin que cette sanction soit suffisamment dissuasive pour prévenir tout acte de discrimination antisyndicale ou d’ingérence; et ii) la nécessité de garantir aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État et aux travailleurs agricoles le droit de négociation collective (droit déjà prévu pour les travailleurs agricoles par la Constitution, mais la loi générale du travail n’a pas été modifiée en conséquence). La commission avait également pris note de la réponse du gouvernement indiquant qu’il s’employait à réviser le montant des amendes, en collaboration avec la Centrale ouvrière bolivienne (COB), à élaborer une nouvelle loi pour les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État et à rédiger un nouveau Code du travail pour traiter la question de l’exclusion des travailleurs agricoles. Regrettant l’absence de progrès à cet égard, la commission espère vivement que la nouvelle loi sur les fonctionnaires et le nouveau Code du travail seront adoptés dans un avenir très proche et que, compte tenu des commentaires formulés par la commission, ils seront pleinement conformes aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et lui rappelle à nouveau qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Application de la convention dans la pratique. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations statistiques complètes sur le nombre de conventions collectives signées dans le pays, en indiquant les secteurs d’activité et le nombre de travailleurs couverts. En l’absence d’informations à cet égard, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de collecter les informations statistiques en question dans un proche avenir et le prie de les communiquer dès qu’elles seront disponibles.
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