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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Brésil (Ratification: 1952)

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Article 4. Promotion de la négociation collective. Critères de détermination de l’organisation syndicale apte à négocier collectivement en cas de conflit de représentation entre plusieurs syndicats. La commission rappelle que, sur la base d’un renvoi du Comité de la liberté syndicale (cas no 3219), elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les conflits de représentation soient résolus sur la base de critères de représentativité objectifs et fixés d’avance en tenant dûment compte des souhaits des travailleurs concernés.
La commission note que le gouvernement se limite à rappeler que: i) dans le cadre du système d’unicité syndicale en vigueur dans le pays, le ministère du travail se limite à effectuer l’enregistrement des organisations syndicales sans s’ingérer dans les affaires syndicales; et ii) les conflits pouvant surgir entre syndicats sont résolus soit par le biais de la conciliation et de la médiation soit par les tribunaux. La commission note par ailleurs que dans leurs observations respectives: i) la Confédération nationale de l’industrie fournit des éléments similaires à ceux du gouvernement; et ii) la Centrale unitaire des travailleurs souligne la particulière importance que ce thème soit traité par le groupe de travail créé par le décret no 11.477 d’avril 2023 et qui a pour but d’élaborer des propositions visant à restructurer les relations de travail et à promouvoir la négociation collective.
La commission observe qu’aucune de ces communications ne fait référence aux critères utilisés par les tribunaux pour résoudre les conflits de représentation pouvant surgir dans le cadre du système d’unicité syndicale ni à l’existence, dans ce contexte, de la prise en compte de l’audience réelle des syndicats cherchant à obtenir le monopole de la représentation syndicale. Soulignant de nouveau l’importance qu’en vertu des articles 2 et 4 de la convention, les organisations représentant les travailleurs dans le cadre des négociations collectives soient indépendantes et représentatives, la commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour assurer que, dans le cadre du système d’unicité syndicale actuellement en vigueur dans le pays, les conflits de représentation entre organisations syndicales soient résolus sur la base de critères de représentativité objectifs et fixés d’avance en tenant bien compte des souhaits des travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Durée des conventions et accords collectifs. La commission rappelle le dialogue en cours avec le gouvernement concernant l’article 614.3 de la Consolidation des lois du travail (CLT) qui, depuis la réforme législative de 2017 fixe à deux ans au plus la durée des conventions et accords collectifs et interdit l’inclusion dans lesdits accords et conventions de clauses prévoyant le maintien de leurs effets en cas de leur non-renouvellement. La commission avait invité le gouvernement à entamer des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives sur le contenu de l’article 614.3 de la CLT.
La commission note la référence du gouvernement à un arrêt du Tribunal suprême fédéral du 30 mai 2022 (ADPF n° 323) qui a considéré qu’il n’était pas possible de prolonger l’effet des conventions et accords collectifs une fois atteinte la date d’extinction de leur validité. La commission note en revanche que le gouvernement ne fournit pas de nouveaux éléments concernant la soumission au dialogue social du contenu de l’article 614.3 de la CLT. Rappelant de nouveau que la fixation de la durée des conventions collectives et de leurs effets entre les parties est couverte par le principe de la négociation collective libre et volontaire promu par la convention et que toute dérogation à cette règle devrait dans toute la mesure possible refléter un accord tripartite, la commission invite une nouvelle fois le gouvernement à entamer des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives sur le contenu de l’article 614.3 de la CLT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Loi no 14.370/2022 qui crée un programme de service volontaire. La commission note les observations de la CUT selon lesquelles: i) Le programme s’adresse aux personnes de 18 à 29 ans, ainsi qu’aux personnes de plus de 50 ans et aux personnes porteuses de handicap; ii) les municipalités pourront engager des travailleurs pour une durée maximale de 22 h par semaine afin de mener des activités «d’intérêt public» en échange d’une indemnité égale à la moitié du salaire minimum sans que leurs soient reconnus la plupart des protections de la législation du travail; et iii) ces travailleurs ne seront couverts par aucune convention collective et n’auront pas la possibilité de s’organiser en syndicats. La commission note par ailleurs la réponse du gouvernement selon laquelle: i) Le programme a pour but d’aider à l’inclusion productive des personnes en situation de vulnérabilité et de réduire les impacts sociaux et sur le marché du travail de la crise consécutive à la pandémie de COVID-19; ii) le programme établi pour une période temporaire de 24 mois n’est pas encore entré en vigueur dans l’attente de l’adoption de textes d’application. La commission prend note de ces différents éléments et prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre de personnes concernées par ce programme une fois qu’il sera entré en vigueur; ii) le point soulevé par la CUT concernant l’accès de ces personnes aux droits collectifs du travail.
Loi générale sur la protection des données. Partage d’informations et négociation collective. La commission note les observations de la CUT selon lesquelles la loi générale sur la protection des données no 13.709/2018 constituerait le fondement de décisions de justice déniant la communication aux organisations syndicales d’informations concernant les travailleurs, même lorsque le partage de ces informations est prévu par les accords collectifs eux-mêmes. La Commission note que, selon la CUT, le partage de ces informations est nécessaire à la fois pour que les syndicats puissent apprécier la bonne application des conventions collectives en vigueur ainsi que pouvoir négocier collectivement en connaissance de cause. Rappelant que la recommandation (no 163) sur la négociation collective, 1981, qui complète la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, ratifiée par le Brésil prévoit dans son paragraphe 7 que des mesures adaptées aux circonstances nationales devraient être prises, s’il y a lieu, pour que les parties aient accès aux informations nécessaires pour pouvoir négocier en connaissance de cause, la commission prie le gouvernement d’apporter ses commentaires aux observations de la CUT.
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