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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Tadjikistan (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2023

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Article 1 a) de la convention. Sanctions impliquant une obligation de travailler imposées aux personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que huit personnes ont été condamnées au titre de l’article 137 (insultes publiques envers le Président); deux personnes, au titre de l’article 137, paragraphe 1 (insultes publiques ou propos diffamatoires envers le chef de la nation); 137 personnes, au titre de l’article 189 (incitation à la haine ou la discorde sociale, raciale, nationale, régionale et religieuse); et une personne, au titre de l’article 330, paragraphe 2 (insulte à un représentant de l’autorité), du Code pénal. La commission prend également note des exemples de décisions judiciaires rendues en vertu des articles 137, 189 et 330 du Code pénal fournis par le gouvernement.
La commission note également que, dans son rapport 2023 de suivi des observations finales, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies regrette que des personnes aient été privées de liberté sur le fondement d’accusations pour insultes ou propos diffamatoires envers le Président/chef de la nation, ou pour outrage à d’autres représentants de l’État (CCPR/C/137/2/Add.4). Concernant l’article 189, paragraphe 1 du Code pénal, le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire estime, dans son avis no 89/2020, que la formulation de cet article est vague et excessivement générale, et craint qu’il puisse être utilisé pour réprimer l’exercice pacifique de droits de l’homme. Dans d’autres avis, le Groupe de travail de l’ONU sur la détention arbitraire fait référence aux arrestations arbitraires et à la privation de liberté d’opposants politiques résultant de l’exercice de leurs droits et libertés légitimes (avis nos 48/2021 et 23/2020). La commission note également que des experts des droits de l’homme des Nations Unies font part de leur inquiétude au sujet de poursuites engagées contre des défenseurs des droits de l’homme et des militants en faveur des droits de minorités ethniques pour terrorisme ou extrémisme (communication du 12 mai 2023). Enfin le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale Nations Unies regrette que la législation nationale en matière de lutte contre le terrorisme, notamment les dispositions du Code pénal, donne une définition trop large et ambiguë du «terrorisme» et d’autres infractions connexes (CERD/C/TJK/CO/12-13).
La commission rappelle que si l’article 1 a) de la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions impliquant du travail obligatoire aux personnes qui ont recours ou incitent à la violence, ou préparent des actes de violence, elle protège les personnes qui, de façon pacifique, expriment certaines opinions ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 303). La commission observe en outre, à partir des exemples de décisions judiciaires donnés par le gouvernement, que l’application des articles 137, 189 et 330 du Code pénal dans la pratique ne se limitent pas aux cas de violence. La commission note avec préoccupation que les dispositions du Code pénal sont utilisées pour arrêter, poursuivre et condamner des défenseurs des droits de l’homme, des membres de l’opposition et des journalistes qui expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, ce qui conduit à l’imposition de sanctions impliquant du travail obligatoire, plus particulièrement de l’emprisonnement, de la rééducation par le travail et des travaux publics. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réexaminer les dispositions du Code pénal qui sanctionnent les infractions relevant de l’extrémisme et du terrorisme, de telle sorte que, en droit comme dans la pratique, aucune sanction impliquant un travail obligatoire ne puisse être imposée à des personnes qui expriment leurs opinions politiques ou manifestent pacifiquement leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie instamment le gouvernement de modifier ou d’abroger les articles 137, 137-1, 189 et 330 du Code pénal en limitant expressément le champ d’application de ces dispositions aux situations liées au recours ou à l’incitation à la violence, ou en supprimant les sanctions impliquant du travail obligatoire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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