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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Arménie (Ratification: 1994)

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Observation
  1. 2023
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  3. 2012
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Articles 1 b) et 2 (2) a) de la convention. Égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de la révision du Code du travail en septembre 2019 et mai 2023 pour mettre l’article 178 du Code du travail en pleine conformité avec le principe de la convention, à savoir, d’inclure la notion de travail de valeur égale dans sa législation. Elle tient à souligner une fois de plus que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des femmes et des hommes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, puisqu’elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale, (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). La commission attire en outre l’attention du gouvernement sur le fait qu’un «travail de valeur égale» pour les femmes et les hommes peut: 1) être exécuté dans conditions de travail différentes; 2) requiert des qualifications ou des compétences différentes; 3) exige des niveaux d’effort différents; et 4) impliquent des responsabilités différentes. Lorsqu’on évalue la valeur des emplois et que l’on examine différents emplois, la valeur ne doit pas nécessairement être la même pour chaque facteur. La valeur déterminante est la valeur globale de l’emploi, c’est-à-dire lorsque les facteurs, tels que les conditions de travail, les qualifications et les compétences, les efforts et les responsabilités sont pris en compte tous ensemble. La commission souligne donc l’importance d’évaluer la «valeur» – c’est-à-dire, la valeur d’un emploi afin d’en déterminer la rémunération – par une évaluation objective de l’emploi, qui sert à établir la classification des emplois et le barème des traitements correspondant, sans préjugés sexistes. La commission prie le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour que la législation donne pleine expression et effet au principede l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale consacré par la convention; et ii) veiller à ce que la détermination d’un travail de valeur égale se fonde sur une évaluation objective des emplois, en appliquant des critères tels que les qualifications et les compétences, les responsabilités, l’effort et les conditions de travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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