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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Chili

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 (Ratification: 1925)
Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 (Ratification: 1935)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail dans l’industrie) et no 30 (durée du travail dans le commerce et les bureaux) dans un même commentaire.
Article 6, paragraphes 1 b) et 2), de la convention no 1 et articles 7, paragraphes 2, 3 et 4, et 8 de la convention no 30. Dérogations temporaires. Circonstances, limites et compensation. La commission note que, pendant de nombreuses années, elle a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les articles 31 et 32 du Code du travail permettent d’effectuer des heures supplémentaires dans des circonstances qui vont au-delà de celles établies dans les conventions. Ces articles disposent, en particulier, que, lorsqu’il s’agit de répondre à une nécessité ou à une situation temporaire survenue dans une entreprise, le travailleur et son employeur peuvent convenir de la réalisation d’un maximum de deux heures supplémentaires par jour pour les emplois dont la nature ne peut nuire à la santé du travailleur. La commission rappelle qu’il est important que les dérogations à la durée normale de travail ne soient permises que dans des circonstances limitées et bien définies, notamment en cas d’accidents survenus ou imminents, de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage (Étude d’ensemble de 2018, concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 119). La commission rappelle également que la convention no 30 exige la fixation d’une limite raisonnable d’heures supplémentaires, non seulement par jour mais aussi par année. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que: i) le recours aux heures supplémentaires soit limité à des circonstances claires et bien définies; et ii) le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être autorisées par an soit déterminé.
Par ailleurs, la commission note que la modification de l’article 32 du Code du travail, qui entrera en vigueur en avril 2024 et a été introduite par la loi no 21.561 du 26 avril 2023, établit que les parties pourront convenir par écrit d’une compensation des heures supplémentaires par des jours de congé additionnels. Dans ce cas, jusqu’à cinq jours ouvrables de congé supplémentaires par an seront admis, et ils devront être utilisés par le travailleur dans les six mois suivant la période pendant laquelle ont été effectuées les heures supplémentaires. La compensation des heures supplémentaires par des jours de congé additionnels se fera au même taux que celui adopté pour leur paiement, à savoir qu’à chaque heure supplémentaire correspond une heure et demie de congé.
La commission rappelle la nécessité d’assurer, en toutes circonstances, le paiement des heures supplémentaires à un taux non inférieur à 125 pour cent du taux de salaire ordinaire, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention no 1 et à l’article 7, paragraphe 4, de la convention no 30, indépendamment de tout repos compensatoire accordé aux travailleurs concernés.
La commission estime que les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années auraient pu être pris en considération dans le cadre des réformes introduites par la loi no 21.561 de 2023. Compte tenu de la situation, elle espère vivement que les mesures nécessaires seront prises pour harmoniser la législation nationale avec ces dispositions des conventions. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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