ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Pologne

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 (Ratification: 1954)
Convention (n° 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951 (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C095

Demande directe
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2013
  4. 2012
  5. 2001
  6. 1995
  7. 1991
  8. 1987

Other comments on C099

Demande directe
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2012
  4. 2007
  5. 2003
  6. 1998
  7. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 99 (salaires minima) et la convention no 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du syndicat indépendant et autonome «Solidarność» concernant l’application des conventions nos 95 et 99, reçues le 7 septembre 2023. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 16 novembre 2023.

Salaire minimum

Article 1 de la convention no 99. Champ d’application. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique qu’un nouveau type de contrat, appelé contrat d’aide à la récolte, a été introduit dans le régime juridique polonais par le biais d’un amendement à la loi de 1990 sur l’assurance sociale agricole. Selon l’article 91a de cette loi, les contrats d’aide à la récolte ne constituent pas un emploi au sens du Code du travail, et le gouvernement indique que la rémunération au titre de ces contrats n’est pas soumise aux dispositions de la loi de 2002 sur le salaire minimum. Selon le gouvernement, la plupart de ces aides sont des travailleurs migrants, dont le permis de séjour dépend du paiement d’un salaire minimum légal, ce qui garantit le paiement du taux de salaire minimum dans le cadre de ces contrats. Le gouvernement indique également que, pour les travailleurs polonais, l’aide fournie dans le cadre d’un contrat d’aide à la récolte est le plus souvent un emploi supplémentaire qui vient compléter leurs revenus provenant d’autres sources. La commission note néanmoins que, selon les observations de Solidarność, l’aide à la récolte est une forme de travail saisonnier qui peut être intense, et que de nombreux travailleurs ont besoin de gagner leur vie non seulement pour la durée de la saison, mais aussi pour la période qui suit. Dans sa réponse, le gouvernement estime que le fait que les travailleurs migrants soient mieux payés que les travailleurs polonais dans le cadre des contrats d’aide à la récolte est justifié par des calculs économiques. Compte tenu du champ d’application de la convention, qui s’applique à tous les travailleurs employés dans les exploitations agricoles et les professions connexes, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont est assuré le fonctionnement d’un mécanisme permettant de fixer des taux de salaire minimum pour les travailleurs bénéficiant de contrats d’aide à la récolte, y compris en indiquant les dispositions législatives garantissant la protection de ces travailleurs en vertu de la convention.

Protection du salaire

Article 8, paragraphe 1, de la convention no 95. Retenues sur les salaires. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs aux retenues sur les salaires dans le cadre de contrats de droit civil, la commission prend note des observations de Solidarność, qui estiment que les salaires dans le cadre de contrats de droit civil devraient bénéficier de la même protection que les salaires relevant du Code du travail. À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 833 (21) du Code de procédure civile, les articles 87 et 871 du Code du travail s’appliquent à tous les paiements récurrents qui sont censés répondre aux besoins de subsistance ou représenter l’unique source de revenus. Selon le gouvernement, les exigences de l’article 871 du Code du travail concernant la limite supérieure des déductions et le montant après déductions s’appliqueraient donc à ces contrats de droit civil. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle un petit nombre d’inspections ont identifié en 2022 des infractions liées aux retenues sur les salaires, parmi d’autres violations. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de l’article 833 (21) du Code de procédure civile dans la pratique, notamment sur le nombre de visites d’inspection du travail effectuées, les infractions constatées liées aux retenues sur les salaires dans le cadre de contrats de droit civil, et les mesures prises en conséquence.
En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne les déductions autorisées en vertu de l’article 82 du Code du travail, une condition préalable au refus de paiement ou à la réduction de la rémunération réside dans l’établissement de la faute du travailleur, impliquant le non-respect par le travailleur de son obligation de diligence raisonnable, tant dans les cas de faute intentionnelle que dans les cas de faute non intentionnelle. Le gouvernement indique en outre qu’il doit y avoir une relation de cause à effet entre l’exécution défectueuse du travail et le comportement du travailleur, la charge de la preuve incombant à l’employeur. Se référant au paragraphe 248 de son Étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer les garanties procédurales en place et les limites supérieures prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, qui sont applicables aux retenues autorisées en vertu de l’article 82 du Code du travail.
Article 12, paragraphe 1. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Faisant suite à ses précédents commentaires sur les questions relatives aux arriérés de salaires dans plusieurs secteurs, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant les résultats des visites d’inspection et le nombre d’infractions constatées au cours de la période considérée. En particulier, le gouvernement indique que, au cours de la période 2019-2021, les infractions les plus fréquemment identifiées concernaient le respect des délais de paiement des salaires (constatées dans 47,7 pour cent des inspections en 2019, 49,4 pour cent en 2020 et 49,5 pour cent en 2021). Le gouvernement indique en outre qu’en 2022, une inspection sur deux ayant constaté des violations des dispositions du Code du travail relatives aux salaires a été menée dans une entité qui employait neuf personnes ou moins. Notant les problèmes persistants liés au paiement régulier des salaires, constatés lors des visites d’inspection du travail, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour améliorer le respect, dans la pratique, de l’article 12, paragraphe 1, de la convention, en mettant l’accent sur les secteurs où les irrégularités sont le plus souvent constatées et sur les petites entreprises.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer