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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Lesotho (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2023
  2. 2009

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les services de l’inspection du travail ont sensibilisé la population au harcèlement sexuel dans le cadre de plusieurs programmes radiophoniques. Elle note en outre que, dans son Examen national volontaire de 2022 sur la mise en œuvre du Rapport sur les objectifs de développement durable (ci-après Rapport sur les ODD), le gouvernement reconnaît que, malgré les progrès accomplis dans l’adoption d’un certain nombre de lois destinées à protéger les femmes contre les violences sexuelles, ce problème est difficile à combattre en raison de la culture du silence et de la stigmatisation associées à ce fléau. À cet égard, la commission note, à la lecture du rapport d’évaluation de la situation en matière de genre au Lesotho publié en 2022 par la Banque mondiale, que 63 pour cent des femmes ont été victimes de harcèlement sexuel à l’école, sur leur lieu de travail ou dans des lieux publics. En outre, dans ses observations finales de 2023, le Comité (Nations Unies) des droits de l’homme a noté avec une vive préoccupation le niveau élevé de la violence à l’égard des femmes et des filles et le fait que les victimes hésitent à signaler ces incidents, notamment par crainte d’être stigmatisées (CCPR/C/LSO/CO/2, 6 septembre 2023, paragr. 21). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure volontariste prise pour prévenir et combattre toutes les formes de harcèlement sexuel (harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel et harcèlement résultant d’un environnement de travail hostile) dans les établissements d’enseignement et de formation professionnelle et sur les lieux de travail, y compris en sensibilisant davantage la population, ainsi que sur les procédures et mécanismes disponibles pour obtenir réparation; et ii) le nombre de plaintes ou de cas de harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, les sanctions infligées et les réparations octroyées.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Handicap. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 2 de 2021 sur l’équité à l’égard des personnes en situation de handicap qui: 1) interdit la discrimination en matière d’emploi et de profession à l’encontre des personnes en situation de handicap et fait obligation aux employeurs de prévoir à leur intention des aménagements raisonnables sur le lieu de travail; 2) garantit l’accès des personnes en situation de handicap à l’éducation tout en reconnaissant la nécessité de prendre en considération leurs besoins particuliers; 3) crée le Conseil consultatif des personnes en situation de handicap (PDAC); et 4) définit des sanctions sous forme de peine d’emprisonnement et d’amende en cas de non-conformité aux dispositions relatives à l’éducation et à l’emploi des personnes en situation de handicap (art. 4, 22 et 23 de la loi). La commission salue en outre l’adoption de la politique d’éducation inclusive et du Plan stratégique national multisectoriel d’intégration du handicap (DMSP) pour 2021-2025, qui vise à promouvoir l’inclusion des personnes en situation de handicap et à lever les obstacles qui les empêchent de profiter sur un pied d’égalité des possibilités d’éducation et d’emploi. Elle note que, dans le rapport sur les ODD, le gouvernement reconnaît que les personnes en situation de handicap se heurtent encore à la stigmatisation et aux inégalités dans l’accès à l’éducation et à l’emploi, en particulier celles qui vivent dans les zones rurales, et qu’elles sont davantage exposées à la violence et à l’exploitation. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure et tout programme mis en œuvre pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes en situation de handicap en matière d’éducation, de formation et d’emploi, en particulier dans le cadre de la loi sur l’équité à l’égard les personnes en situation de handicap, de la politique d’éducation inclusive et du DMSP pour la période 2021-2025; ii) toute étude ou donnée disponible sur leur situation en matière d’éducation et d’emploi et toute recommandation formulée dans le PDAC à cet égard; et iii) le nombre de sanctions infligées sur la base des articles 22(7) et 23(4) de la loi sur l’équité à l’égard des personnes en situation de handicap et la nature des cas ayant donné lieu à de telles sanctions.
Statut VIH/sida réel ou supposé. Constatant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le projet de loi sur le VIH/sida qui était en cours d’élaboration sous la supervision de la Commission nationale de lutte contre le sida, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle loi sur le travail contiendra des dispositions étendant la protection des travailleurs à la discrimination fondée sur le statut VIH/sida réel ou supposé. À cet égard, la commission note, à la lecture du Plan stratégique national de développement II (NSDP II) pour 2018/192022/23, que le taux de prévalence du VIH/sida a augmenté, passant de 23,1 pour cent en 2009 à 24,6 pour cent en 2014, et qu’il est considérablement plus élevé chez les femmes (29,7 pour cent) que chez les hommes (18,6 pour cent). Elle note en outre que le plan stratégique national de lutte contre le VIH et le sida pour la période 2018/19-2022/23: 1) reconnaît que la stigmatisation et la discrimination fondées sur le statut VIH/sida réel ou supposé, de la part de la population en général et des autorités, restent un problème répandu; 2) fixe comme objectif général d’éliminer le VIH/sida d’ici à 2030; et 3) prévoit la mise en œuvre d’interventions spécifiques, à savoir des campagnes de sensibilisation de la population, la mesure de la stigmatisation et de la discrimination au moyen d’une étude sur l’indice de stigmatisation, la mise en place de mécanismes de signalement et de réparation des discriminations dans les secteurs public et privé, ainsi que des mesures de mobilisation contre les discriminations interdépendantes fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Saluant ces initiatives, la commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts de prévention et de lutte contre la stigmatisation et la discrimination fondées sur le statut VIH/sida réel ou supposé en matière d’emploi et de profession et attire son attention sur la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure volontariste prise à cet égard, en particulier dans le cadre de la révision de la loi sur le travail; ii) tout programme et toute activité mis en œuvre à cet égard, y compris dans le cadre du NSDP II et du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida pour 2018/19-2022/23 ou de tout plan d’action ultérieur; et iii) toute évaluation faite de l’impact de ces mesures, y compris le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination fondée sur le statut VIH/sida réel ou supposé traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. La commission note, à la lecture du rapport de 2023 sur les disparités mondiales entre les genres (Global Gender Gap Report) du Forum économique mondial, que, le taux d’activité des femmes reste faible puisqu’il est estimé à 48,9 pour cent, contre 67,1 pour cent pour les hommes, malgré des niveaux d’alphabétisation et d’éducation plus élevés chez les femmes. Elle note également que, selon les données disponibles auprès de l’Office de la statistique, en 2021, près de 60 pour cent des femmes étaient employées dans trois secteurs principaux, à savoir: le travail domestique, l’industrie manufacturière et le commerce de gros et de détail (24,9 pour cent, 18,3 pour cent et 15,6 pour cent des femmes, respectivement). En outre, les femmes représentaient la majorité des effectifs employés dans les secteurs de l’éducation, de l’hôtellerie-restauration et de la santé (77,8 pour cent, 72,8 pour cent et 64,4 pour cent des effectifs), alors qu’elles ne représentaient que 2,1 pour cent des effectifs employés dans le secteur de la construction, 4,7 pour cent dans le secteur des transports et 6,8 pour cent dans le secteur de l’exploitation minière. Pour ce qui est des catégories professionnelles, les femmes ne représentaient que 33,8 pour cent des cadres, contre 62,3 pour cent des employés de bureau. La commission note en outre que la ségrégation fondée sur le sexe persiste dans l’éducation. À cet égard, la commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) la Politique nationale sur le genre et le développement (NGDP) pour 2018-2023 vise à éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes pour parvenir à l’égalité de genre; et 2) la Stratégie d’intégration du genre dans le secteur de l’énergie pour 2020-2024 prévoit un certain nombre d’interventions pour promouvoir des activités de formation et des possibilités d’emploi inclusives du point de vue du genre. La commission note en outre que le NSDP II prévoit les actions spécifiques suivantes: 1) promouvoir un travail décent pour tous, notamment en assurant la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle; 2) donner aux femmes les moyens de participer sur un pied d’égalité à la vie politique, aux postes de direction et aux activités économiques; et 3) promouvoir une protection efficace de la maternité et de la paternité. Faisant observer que la politique et le plan susmentionnés prendront fin en 2023, la commission note que, dans le rapport sur les ODD, le gouvernement reconnaît que: 1) les femmes continuent d’être victimes de discrimination en raison des attitudes patriarcales et des normes sociales et culturelles qui entraînent des différences entre les sexes dans l’accès aux opportunités économiques, en particulier en raison du fait qu’elles assument une part plus importante des activités du ménage et des soins non rémunérés; et 2) peu de progrès ont été accomplis en ce qui concerne l’égalité de genre dans la pratique en raison de l’absence d’application effective des lois, des politiques et des stratégies en vigueur. Compte tenu de la persistance de la ségrégation verticale et horizontale et des stéréotypes liés au genre dans le monde du travail, la commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts et de fournir des informations sur: i) toute activité de sensibilisation menée à l’intention des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, des inspecteurs du travail, des magistrats et de la société en général en vue de lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation des femmes sur le plan professionnel, y compris du fait que les femmes sont considérées comme les principales pourvoyeuses de soins; ii) toute mesure volontariste prise, notamment à la suite de la NGDP et du NSDP II; et iii) la participation des femmes et des hommes en matière de formation professionnelle, d’emploi et de profession, ventilée, dans la mesure du possible, par catégories professionnelles, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Sensibilisation et contrôle de l’application de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ni l’inspection du travail ni les tribunaux n’ont été saisis de cas de discrimination. La commission tient à rappeler qu’aucune société n’étant exempte de discrimination, s’il n’existe pas de cas de discrimination ou de plaintes c’est peut-être dû à l’absence de cadre juridique approprié, à la méconnaissance des droits, au manque de confiance dans les voies de recours disponibles, à l’absence d’accès effectif à ces voies de recours dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). À cet égard, la commission salue l’adoption du Plan stratégique du système judiciaire pour 2022-2027, dont l’objectif est de faire en sorte que le système judiciaire rende une justice accessible, rapide et de qualité. Elle note en outre que, dans ses observations finales de 2023, le Comité des droits de l’homme s’est déclaré préoccupé par: 1) l’impact négatif des ressources limitées et du manque chronique de ressources du système judiciaire, qui compromet l’indépendance et l’intégrité des magistrats à titre individuel et de l’institution dans son ensemble; 2) le manque de magistrats et de procureurs qualifiés; 3) les retards considérables dans l’administration de la justice et le prononcé des jugements; et 4) les allégations de mauvaise conduite en public et les cas de corruption parmi les fonctionnaires de l’appareil judiciaire (CCPR/C/LSO/CO/2, 6 septembre 2023, paragr. 45). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise pour améliorer l’accès à la justice dans les cas de discrimination; ii) toute activité entreprise pour sensibiliser la population aux dispositions de la convention, ainsi qu’aux procédures et voies de recours disponibles; et iii) toute affaire ou plainte concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession portée devant les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que toute décision rendue à cet égard, en précisant les sanctions infligées et les réparations octroyées.
Statistiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de données statistiques. Elle se félicite cependant de l’adoption de la deuxième Stratégie nationale de développement des statistiques (NSDS II) pour 2022/232026/27, lancée en mars 2022. La commission demande au gouvernement i) de fournir des informations sur tout progrès accompli dans la collecte et la compilation de données ventilées par sexe sur l’emploi dans tous les secteurs; et ii) de fournir toutes les données statistiques actualisées disponibles à cet égard, ventilées, dans la mesure du possible, par sexe et par secteur ainsi que toutes les données disponibles sur l’emploi dans l’économie informelle, afin que la commission puisse évaluer l’effet donné à la convention dans la pratique.
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