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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Gabon (Ratification: 1961)

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La commission prend note de l’adoption de la loi no 022/2021 du 19 novembre 2021 portant Code du travail.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. La commission note que la loi no 022/2021 du 19 novembre 2021 portant Code du travail compte plusieurs dispositions générales relatives à l’interdiction des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence (articles 9, 304 et 334). La commission observe néanmoins que le nouveau Code ne semble pas inclure de dispositions particulières quant aux sanctions applicables en la matière. Rappelant que l’existence de dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application pratique (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 190 et 193), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions précitées du Code concernant les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, ainsi que sur les sanctions applicables.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts dans la recherche de solutions devant conduire à déterminer les organisations les plus représentatives en vue de la renégociation des conventions collectives sectorielles dans 11 secteurs d’activité. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 022/2021 portant Code du travail a amélioré et renforcé le cadre juridique relatif à la représentativité des organisations professionnelles (articles 316 et 317). La commission relève en particulier qu’ aux termes de l’article 316: i) «est éligible à la représentativité des syndicats de base, tout syndicat ayant au moins vingt-cinq pour cent (25 pour cent) des effectifs de l’entreprise au niveau de la négociation interne de l’entreprise»; ii) «est éligible à la représentativité au niveau fédéral, toute fédération ayant au moins trente pour cent (30 pour cent) des effectifs des branches auxquelles elles appartiennent au niveau de la négociation au sein de la branche d’activité»; et iii) «est éligible au niveau confédéral, toute confédération ayant au moins quarante pour cent (40 pour cent) des effectifs de l’ensemble des fédérations d’un secteur au niveau de la négociation de niveau national ou régional». La commission relève également que d’autres critères, cumulativement, sont pris en compte dans la détermination de la représentativité, tels qu’énumérés à l’article 317, à savoir: le nombre d’adhérents, les cotisations, l’indépendance des organisations les unes à l’égard des autres, vis-à-vis du gouvernement et des partis politiques, le taux d’adhésion etc. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 316 et 317 aux fins de la détermination de la représentativité des organisations syndicales, ainsi que sur son impact sur la renégociation des conventions collectives en question. Afin d’assurer que les seuils de représentativité exigés ne constituent pas un obstacle à la promotion de la négociation collective, la commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aborder dans la législation la question de l’exercice du droit de négociation collective dans le cas où aucune organisation de travailleurs n’atteindrait les seuils de représentativité requis.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.
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