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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Slovénie (Ratification: 1992)

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Article 1 de la convention. Autres membres de la famille directe. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, en Slovénie, quelque 4 000 personnes ont besoin d’une aide personnelle et il y a environ 8 000 aidants, dont quelque 30 pour cent sont des membres de la famille. Notant qu’il ne fournit pas de données à ce sujet, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations statistiques sur le nombre total de personnes qui s’occupent de membres de leur famille (enfants à charge et autres membres de la famille qui pourraient encore avoir besoin d’aide), ainsi que sur la nature des mesures prises, dans la pratique, pour veiller à ce que ces responsabilités ne limitent pas les possibilités de ces travailleurs de se préparer à l’activité économique, d’y accéder, d’y participer ou d’y progresser, au-delà de la fourniture de prestations en espèces du fait qu’ils sont des aidants de membres de leur famille.
Articles 4 et 8. Cessation de la relation de travail. La commission note que, d’après le gouvernement, l’inspection du travail a accepté qu’il soit mis fin à la relation de travail avec des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans 47 cas en 2019, 21 en 2020 et 25 en 2021. La commission note également que, d’après le gouvernement, le Bureau du Défenseur du principe d’égalité, chargé de la mise en œuvre de la loi sur la protection contre la discrimination (ZVarD) qui interdit la discrimination fondée sur les circonstances personnelles (art. 1), n’a pas examiné de cas de cessation de la relation de travail concernant des travailleurs ayant des responsabilités familiales pendant la période à l’examen. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les futures circonstances de l’espèce afin d’établir combien de demandes d’approbation de cessation de la relation de travail ont été adressées à l’inspection du travail et d’apprécier le taux d’acceptation de ces demandes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cessations de la relation de travail concernant des travailleurs ayant des responsabilités familiales auxquelles il a été procédé sans leur consentement préalable et en violation de la législation. La commission demande également des informations sur les activités du Bureau du Défenseur du principe de l’égalité à ce sujet, notamment des informations sur les activités de sensibilisation menées à cet égard et sur le nombre de cas traités.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’enfants fréquentant un jardin d’enfants d’après lesquelles, en 2016, 78,7 pour cent des enfants y allaient (946 jardins d’enfants et 11 960 professionnels); en 2022, 83,7 pour cent des enfants fréquentaient un jardin d’enfants (980 jardins d’enfants et 13 200 professionnels); il existe 105 programmes d’éducation préscolaire pour les enfants ayant des besoins particuliers. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement au sujet des recommandations du Bureau du Défenseur du principe de l’égalité relatives à un projet de loi sur les soins de longue durée. À ce sujet, elle note que le Défenseur a dit que la limite d’âge fixée à l’accès à une aide personnelle (65 ans) était discriminatoire et recommandé d’investir dans le développement des services afin de réduire la charge pour les aidants informels et d’améliorer la qualité de vie et l’indépendance des personnes ayant besoin de soins. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la disponibilité et le caractère suffisant des services de garde d’enfants pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle demande également au gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’accès à d’autres équipements, services et programmes pour les enfants ou les adultes en situation de handicap qui permettraient aux travailleurs ayant des responsabilités à l’égard de personnes en situation de handicap de trouver ou de retrouver du travail. Prière de tenir la commission informée de tout fait nouveau concernant la proposition d’adoption de la loi sur les soins de longue durée et d’indiquer si les recommandations du Bureau du Défenseur du principe de l’égalité sur les questions relatives à la convention ont été prises en compte.
Article 6. Information et éducation. La commission note que la Résolution relative au programme national en faveur de l’égalité des chances entre femmes et hommes (2015-2020) visait à éliminer les stéréotypes de genre dans la société, les familles et les partenariats et à promouvoir une répartition équitable des activités de soin et des tâches ménagères. Elle relève que plusieurs activités ont été menées à cette fin, notamment le projet «Aktivni.Vsi» et le projet Papa en action, menés sous les auspices du ministère du Travail, de la Famille, des Affaires sociales et de l’Égalité de chances en 2016/17 et 2020, respectivement. Elle note que, dans le cadre du projet Papa en action, un projet pilote mettant en œuvre de nouvelles formes d’organisation permettant aux pères de mieux concilier les responsabilités professionnelles et les responsabilités parentales a été mis à l’essai dans quatre organisations des secteurs public et privé. La commission note également que, d’après le gouvernement, le Programme national en faveur de l’égalité des chances entre femmes et hommes a été reconduit jusqu’en 2030. Rappelant l’importance des campagnes de sensibilisation et d’éducation pour: 1) promouvoir une meilleure compréhension du public des difficultés auxquelles sont confrontés les travailleurs qui ont des responsabilités familiales; 2) corriger la désinformation, les attitudes négatives ou les croyances contradictoires à l’encontre des travailleurs qui ont recours à des modalités de travail flexibles, tout en encourageant l’estime de soi, en réduisant l’autodénigrement et en favorisant la gestion du stress; 3) encourager les hommes à prendre plus part aux responsabilités familiales; et 4) promouvoir une meilleure compréhension des avantages pour la société, les familles et le lieu de travail que peuvent apporter l’égalité des genres et une meilleure conciliation entre le travail et la vie familiale (voir Étude d’ensemble de 2023, Atteindre l’égalité des genres au travail, paragr. 169), la commission note que le gouvernement ne dit pas si des activités sont actuellement déployées pour promouvoir la sensibilisation et l’éducation en ce qui concerne les questions couvertes par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de nouveaux projets ont été adoptés, dans le contexte du Programme national en faveur de l’égalité des chances entre femmes et hommes, ou autrement de continuer à sensibiliser à la question des travailleurs ayant des responsabilités familiales et de fournir des informations sur les résultats de ces programmes. Elle demande également des informations sur les résultats du projet pilote mené dans le cadre du projet Papa en action.
Contrôle de l’application. La commission note que l’inspection du travail suit et dispense régulièrement une formation en matière de non-discrimination. Elle prend également note des informations précises fournies sur les activités du Bureau du Défenseur du principe de l’égalité, notamment du fait qu’en 2021, il s’est prononcé sur 25 cas et a conclu à la discrimination dans quatre cas et qu’en mai 2022, il s’était prononcé sur 14 cas et avait conclu à la discrimination dans quatre cas. La commission note que le bureau du Défenseur du principe de l’égalité a conclu que les pratiques suivantes étaient discriminatoires: 1) l’attribution de récompenses individuelles pénalisant l’absence d’un travailleur justifiée par des responsabilités familiales (congé de maternité, congé parental, absence pour soin à un enfant, etc.); 2) la mention, dans l’évaluation du travail d’un agent public, de son absence pour s’occuper d’un nouveau-né; et 3) l’absence d’aménagement raisonnable pour le parent d’un enfant ayant des besoins particuliers. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail et du bureau du Défenseur du principe de l’égalité sur les questions couvertes par la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des cours ou des tribunaux ont rendu des décisions concernant des questions relatives à l’application de la convention et, le cas échéant, de communiquer un résumé succinct de ces cas et de faire part de leur issue.
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