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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Arménie (Ratification: 1994)

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Demande directe
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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Protection contre la discrimination directe et indirecte. Législation. La commission note avec satisfaction que, conformément à la loi HO-1753-N de septembre 2019, l’article 3(1) du Code du travail, tel que modifié en 2019, interdit désormais la discrimination directe et indirecte dans l’accès à l’emploi, à la formation et la promotion professionnelles, et aux conditions de travail, qu’elle soit fondée sur le genre, la race, la couleur de la peau, l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion, l’apparence, les opinions ou croyances politiques ou autres, l’appartenance à une minorité nationale, la situation patrimoniale, la naissance, le handicap, l’âge ou d’autres circonstances de nature personnelle ou sociale. La commission accueille favorablement cette évolution positive mais constate que l’«ascendance nationale» n’est pas explicitement reprise dans la nouvelle liste établie à l’article 3(1). Elle rappelle que l’«ascendance nationale» couvre les distinctions faites sur la base du lieu de naissance, de l’ascendance ou de l’origine étrangère d’une personne et recouvre la discrimination dans l’emploi et la profession dont sont victimes les minorités ethniques, les minorités nationales, les peuples autochtones et tribaux, etc. (voir l’observation générale de 2019 sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale). La commission demande au gouvernement de préciser si: i) le motif de l’«ascendance nationale» est inclus dans les motifs de la «race», de la «couleur de la peau», de l’«origine ethnique ou sociale» et de l’«appartenance à une minorité nationale»; et ii) les autorités judiciaires ont déjà rendu des décisions interprétant l’«origine ethnique ou sociale» ou la liste ouverte de motifs de discrimination interdits prévue à l’article 3(1) et, dans l’affirmative, de fournir un résumé de la ou des décisions. En outre, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur: i) les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives ainsi que les fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi aux nouvelles dispositions du Code du travail contre la discrimination; et ii) leur application dans la pratique, par exemple le nombre et la nature des cas de discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession qu’ont eu à traiter les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que les sanctions imposées et les indemnisations accordées.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note avec satisfaction qu’en vertu des modifications apportées en 2023 au Code du travail, de nouvelles dispositions à l’article 3(3) interdisent et définissent le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile comme suit: «Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ou sur tout autre lieu où s’effectuent des activités professionnelles (y compris des voyages d’affaires) s’entend de tout acte – physique, verbal ou non verbal – non désiré à caractère sexuel (y compris des suggestions d’ordre sexuel, des attouchements) qui a une incidence directe ou indirecte sur les décisions professionnelles d’une personne ou crée un environnement de travail dégradant ou à l’origine d’un isolement social». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour sensibiliser davantage le public, dont les employeurs et les travailleurs et leurs organisations, à la discrimination fondée sur le sexe et au harcèlement sexuel en particulier; et ii) l’application de l’article 3(3) du Code du travail dans la pratique, par exemple, en fournissant des informations sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel dont ont été saisies les autorités compétentes et sur leur issue (réparations accordées et sanctions imposées).
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Handicap. La commission salue l’adoption en 2021 de la loi HO-194-N sur les droits des personnes en situation de handicap, qui interdit toute discrimination envers les personnes en situation de handicap dans les domaines politique, économique, social, culturel ou autres. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport qu’en vertu de l’article 13 de la loi, l’État et les collectivités locales doivent recourir à des «mesures provisoires spéciales» pour atteindre véritablement l’égalité pour les personnes en situation de handicap. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique sur les lieux de travail de la loi HO-194-N sur les droits des personnes en situation de handicap, y compris toute action positive adoptée ou envisagée pour assurer l’égalité de chances et de traitement des personnes en situation de handicap dans l’emploi et la profession. Elle lui demande aussi de transmettre des statistiques sur le nombre de personnes en situation de handicap employées dans les secteurs public et privé, si possible ventilées, par sexe.
Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission rappelle que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation sur tous les motifs énoncés dans la convention (Voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848). Une nouvelle fois, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale complète en vue de promouvoir l’égalité et la non-discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et en ce qui concerne tous les motifs couverts par la convention, y compris des mesures volontaristes prises pour traiter les causes sous-jacentes de la discrimination et les inégalités de fait dont souffrent certains groupes de la population.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement des minorités ethniques. La commission rappelle que sur la base des statistiques que le gouvernement avait fournies en 2011: 1) elle avait noté que la participation des Assyriens, des Kurdes et des Yézidis au marché du travail est surtout limitée à l’agriculture, à la sylviculture et à la pêche; et 2) avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques à jour, ventilées par sexe, sur la représentation des minorités ethniques dans les différents secteurs d’activité et les différentes professions, dans les secteurs public et privé. Le gouvernement fait savoir qu’il ne collecte pas de données statistiques distinctes sur les minorités ethniques dans le domaine de l’emploi car la législation interdit la discrimination sur la base de l’origine ethnique ou d’autres motifs similaires (article 3 du Code du travail et article 49 de la Constitution). Il ajoute aussi que les personnes inscrites en tant que demandeurs d’emploi et chômeurs auprès des centres régionaux du Service social unifié peuvent être engagées dans des programmes publics d’emploi, quelle que soit leur «nationalité». À cet égard, la commission souhaite rappeler qu’en l’absence de collecte et de publication de statistiques sur l’emploi ventilées par origine ethnique, en raison de procédures qui ne permettent pas ce type de collecte, l’impact des mesures prises pour combattre les inégalités qui touchent de manière disproportionnée certains groupes et leurs membres (en raison de leur race, couleur, ascendance nationale, origine sociale, religion, etc.) reste incertain dans la plupart des cas (voir l’observation générale de 2019). La commission souligne que lorsque la collecte de données ventilées par groupe ethnique n’est pas possible, des recherches qualitatives sur la nature et l’ampleur des inégalités en matière de travail, y compris leurs causes sous-jacentes, sont essentielles pour: 1) déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination; 2) concevoir et mettre en œuvre une politique nationale pertinente et efficace en matière d’égalité; et 3) suivre et évaluer ses résultats. En outre, la commission rappelle que l’article 3 f) de la convention requiert que les gouvernements indiquent, dans leurs rapports, les mesures prises conformément à la politique nationale de promotion de l’égalité et les résultats obtenus. En outre, elle prie systématiquement les gouvernements d’évaluer régulièrement les effets de cette politique pour réexaminer et ajuster en permanence les mesures et stratégies existantes. Elle souhaite également souligner l’importance de consulter les partenaires sociaux et les groupes concernés sur la conception, le suivi, la mise en œuvre et l’évaluation des mesures et plans adoptés pour s’assurer de leur pertinence, faire connaître leur existence, promouvoir leurs plus larges acceptation et appropriation, et accroître leur efficacité.
Par ailleurs, la commission note que dans ses observations finales de 2022 le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes avait noté avec préoccupation que «les femmes qui font partie de groupes défavorisés ou marginalisés, notamment les femmes appartenant à des minorités ethniques, les femmes déplacées, les femmes dont la situation s’apparente à celle des réfugiés, les migrantes et les femmes handicapées, ont un accès limité à des emplois stables et correctement rémunérés». La commission demande au gouvernement de fournir: i) des copies de toute enquête, étude ou recherche menée pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités sur le marché du travail fondées sur l’origine ethnique; et ii) des informations sur toute mesure pratique adoptée pour encourager la participation égale à l’emploi et à la formation des minorités ethniques, en particulier des femmes, comme des plans d’action spécifiques et des mesures de sensibilisation. Elle lui demande aussi de préciser si la «nationalité» des demandeurs d’emploi inscrits qui peuvent être engagés dans les programmes publics d’emploi fait référence à leur appartenance ethnique ou à leur citoyenneté.
Promotion de l’égalité des genres. La commission se félicite de l’adoption de la stratégie nationale et du plan d’action pour 2019-2023 en faveur de l’égalité des genres, établissant comme priorité la participation égale des femmes dans les sciences, l’éducation et les sphères socio-économiques. Elle prend note du fait que, selon les données statistiques publiées par le Comité national des statistiques, 50 pour cent des femmes en Arménie ne sont pas employées ni ne cherchent un emploi. Selon le profil de genre du pays de 2021 (programme «EU 4 Gender Equality»): 1) l’une des principales raisons de l’absence des femmes sur le marché du travail est leur engagement dans des activités domestiques non rémunérées (page 7); 2) l’écart entre les genres est important en Arménie et favorable aux hommes puisque 86 pour cent des employeurs sont des hommes par rapport à 14 pour cent de femmes; et 3) les femmes sont presque deux fois plus susceptibles que les hommes d’être engagées en tant que travailleur familial collaborant à l’entreprise familiale (65 pour cent de cette catégorie de travailleurs sont des femmes) (page 8). La commission note par ailleurs que d’après le rapport de 2020 de l’ONU-Femmes sur l’analyse de l’écart de rémunération et des inégalités de genre sur le marché du travail en Arménie (Analysis of the gender pay gap and gender inequality in the labour market in Armenia), «les femmes sont légèrement plus présentes dans l’agriculture, ce qui confirme qu’elles collaborent davantage à l’entreprise familiale sans être rémunérées. L’exploitation minière et surtout la construction sont des secteurs plus «masculins», de même que l’administration publique. En revanche, l’éducation, les soins de santé et les services sociaux sont dominés par les femmes» (page 8). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises et les résultats obtenus à la suite de la mise en œuvre de la politique sur le genre pour 2019-2023; ii) les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois et de professions, y compris à des postes de direction et de prise de décisions, ainsi que l’impact de ces mesures; et iii) la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, y compris leur participation aux différents secteurs de l’économie.
Article 5. Mesures spéciales. La commission note avec regret que l’article 258 du Code du travail, tel que modifié en 2019, prévoit toujours une interdiction générale de la participation des femmes enceintes et des femmes s’occupant d’enfants de moins d’un an à des travaux lourds et préjudiciables, au lieu de limiter les interdictions prévues à l’article 258 du Code du travail à celles nécessaires pour protéger la maternité afin de ne pas entraver le recrutement et l’emploi des femmes. Elle note également que dans ses observations finales de 2022, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes avait noté avec préoccupation qu’aucun progrès n’avait été fait vers la suppression de la liste des professions et emplois considérés comme dangereux pour les femmes, les mineurs et les personnes handicapées, figurant dans la décision no 2308-N de décembre 2005 et avait prié le gouvernement de supprimer la liste des professions déconseillées aux femmes qui limite l’accès de ces dernières à certains emplois, de permettre aux femmes d’accéder plus facilement à ces professions et de recentrer ses politiques en matière d’emploi sur l’égalité des genres. La commission comprend que la raison principale de l’établissement de la liste des professions interdites est la volonté de protéger la santé et la sécurité des femmes, mais tient à rappeler que les mesures de protection spéciales en faveur des femmes devraient se limiter à la protection de la maternité au sens strict et les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé et la sécurité des hommes et des femmes au travail, tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. En outre, d’autres mesures, comme une meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ce type d’emplois (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 839 et 840). La commission renouvelle sa demande au gouvernement de revoir liste des emplois considérés comme dangereux ou préjudiciables pour la santé des femmes enceintes ou allaitantes et des mères qui prennent soin d’un enfant de moins d’un an pour s’assurer que toute restriction à l’accès des femmes à certains emplois est strictement limitée à la protection de la maternité et/ou fondée sur les résultats d’une évaluation des risques montrant l’existence de risques spécifiques pour la santé et/ou la sécurité ou des femmes
Contrôle de l’application. La commission rappelle qu’en 2015, l’article 14 de la loi sur l’inspection du travail d’État, qui habilitait notamment les inspecteurs du travail à traiter les cas de discrimination fondée sur le sexe lors du recrutement, a été abrogé. Les inspecteurs du travail ne sont donc plus compétents pour contrôler l’application des dispositions relatives à la discrimination au travail. Le gouvernement indique qu’à la suite des modifications apportées au Code du travail en 2019 et de l’adoption de la décision ministérielle N 1121-L de 2020, un organe d’inspection de la santé et du travail a été créé pour contrôler l’application de la législation du travail, y compris les dispositions relatives à la discrimination sur le lieu de travail. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’observation en instance qu’elle a formulée au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Le gouvernement indique en outre que l’article 203 du Code pénal (2021) prévoit que les cas de discrimination sont passibles d’une amende d’un montant maximal de dix fois le salaire minimum, de cent heures de travail public, d’une restriction de liberté pour une période maximale d’un an ou d’une peine d’emprisonnement de courte durée pour une période maximale d’un mois. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’organe d’inspection de la santé et du travail, des tribunaux et du bureau du Défenseur des droits de l’homme en matière de discrimination dans l’emploi et la profession (activités de sensibilisation, nombre de cas traités par les différentes instances, sanctions appliquées et compensations accordées).
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