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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 - Philippines (Ratification: 1998)

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Observation
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Application de la convention dans la pratique et évolution de la législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la suite donnée aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence, adoptées à la 104e session (juin 2015) de la Conférence internationale du Travail, en ce qui concerne l’application de la convention no 176 de l’OIT. En particulier, la commission prend note de la mise en place de plateformes et de mécanismes tels que l’équipe de contrôle multipartite (MMT) chargée d’effectuer un contrôle environnemental trimestriel, y compris des audits des opérations des compagnies minières. En outre, en vertu de l’article 26 de la loi no 11058 du 17 août 2018, le secrétaire au Travail et à l’Emploi est tenu d’instituer des programmes nouveaux et actualisés pour garantir des conditions de travail aptes à préserver la santé et la sécurité des travailleurs dans tous les lieux de travail, en particulier dans les industries dangereuses telles que l’industrie extractive. En ce qui concerne les opérations d’extraction du charbon, la commission note avec intérêt que le ministère de l’Énergie a procédé à la révision des règles et règlements de 1978 relatifs à la sécurité dans l’industrie du charbon et qu’il a ensuite adopté de nouvelles règles et de nouveaux règlements relatifs à la sécurité et à la santé dans les mines de charbon (circulaire ministérielle no DC2018-12-0028, série de 2018). S’agissant de l’application de la convention dans la pratique, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le nombre d’activités minières et de carrières inspectées (122 en 2022 et 78 de janvier à juin 2023) et du fait que les inspections de 2022 ont fait apparaître un taux de conformité aux normes de sécurité et de santé au travail de 69,67 pour cent. La commission prend en outre note des statistiques disponibles sur le site Web de l’Autorité philippine de la statistique, qui indiquent que le nombre total d’accidents du travail dans le secteur minier a diminué, passant de 528 en 2015 à 486 en 2017 et à 244 en 2019. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’améliorer l’application de la convention et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment sur tout programme adopté concernant l’exploitation minière en vertu de l’article 26 de la loi no 11058. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre d’accidents et de cas de maladies professionnelles dans le secteur minier, et elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées et leurs résultats.
Article 5, paragraphe 5. Plan des travaux miniers. En ce qui concerne les plans de travaux miniers, le gouvernement mentionne l’obligation faite aux entreprises, en vertu de la loi de la République no 7942 (loi de 1995 sur l’extraction minière aux Philippines), de soumettre des plans et des programmes des travaux miniers détaillés, élaborés par une personne compétente. Le gouvernement rappelle également que le titulaire de la licence d’exploitation, l’entrepreneur ou le preneur à bail sont tenus de présenter des rapports sur l’état d’avancement de leurs activités et qu’un entrepreneur peut, sous certaines conditions, apporter des modifications à un programme de travaux miniers approuvé. La commission note que la présentation d’un programme de travaux miniers en vertu de l’article 24, d’un plan ou d’une carte en vertu de l’article 12 ou d’un programme de travaux en vertu de l’article 69 de la loi no 7942 est requise avant le début des opérations minières, mais elle constate également que la question de l’obligation liée à la responsabilité de l’employeur de veiller à ce que, en cas de modification importante, ces plans/cartes/programmes de travaux miniers soient régulièrement mis à jour et tenus à disposition sur le site de l’exploitation minière n’est pas abordée. En outre, la commission note que le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles (DENR) révise actuellement l’article 21, règle 21.11 de l’ordonnance administrative no 2000-98 du DENR sur les normes de santé et de sécurité dans les mines (ordonnance administrative no 2000-98 du DENR). À cet égard, le gouvernement indique que la modification proposée prescrit à l’employeur d’inclure tous les plans des travaux miniers dans le programme de travail triennal qui doit être évalué et approuvé par le Bureau des mines et des géosciences. Le plan des travaux miniers et toutes les mises à jour dues à des modifications importantes doivent être conservés et facilement accessibles sur le site de l’exploitation minière. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour mettre en œuvre l’article 5, paragraphe 5, de la convention afin que, en cas de modification importante, l’employeur responsable de la mine ait l’obligation de mettre à jour les plans des travaux miniers et que ces plans soient régulièrement mis à jour et tenus à disposition sur le site de l’exploitation minière, y compris pour ce qui est des opérations d’extraction du charbon. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la révision de l’article 21, règle 21.11 de l’ordonnance administrative no 2000-98 du DENR.
Article 10 c). Mesures et procédures pour mettre en place un système permettant de connaître le nom de toutes les personnes qui se trouvent au fond de la mine, ainsi que leur localisation probable. En ce qui concerne les mines de charbon, la commission note que les exploitants de mines de charbon ont l’obligation de respecter l’article 1, règle 8 (n) du chapitre I de la circulaire no DC2018-12-0028, qui prescrit la mise en place d’un système d’enregistrement des entrées et des sorties afin d’assurer l’identification formelle de toute personne se trouvant sous terre et de fournir un registre précis des personnes se trouvant dans la mine. En ce qui concerne les opérations minières autres que de charbon, le gouvernement fait référence aux prescriptions générales des règles relatives aux mines souterraines établies en vertu des articles 13 à 39, règles 56 à 357 du chapitre VI de l’ordonnance administrative no 2000-98 du DENR. Il fait également référence aux pratiques existantes utilisées pour l’identification du nom et de la localisation de toutes les personnes qui se trouvent sur le site minier, y compris le tableau de distribution du travail et les codes QR. Rappelant que le gouvernement avait précédemment indiqué qu’il prévoyait de modifier l’article 21 (5) de l’ordonnance administrative no 2000-98 du DENR afin de mettre en œuvre l’article 10 c) de la convention, la commission note que le gouvernement répète que le DENR procède actuellement à la révision de l’ordonnance administrative no 2000-98 du ministère, et de l’ordonnance administrative no 2010-21 du ministère, règles et règlements révisés de la R.A. 7942, aux fins d’une application effective des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les employeurs soient tenus d’établir un système d’enregistrement du nom et de la localisation probable de toutes les personnes qui se trouvent sous terre, et ce, dans toutes les mines, y compris les mines autres que les mines de charbon. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée enregistrée concernant la révision par le DENR des ordonnances administratives, des règles et des règlements en la matière.
Article 12. Deux ou plusieurs employeurs. En ce qui concerne les mines de charbon, la commission note que les exploitants ont l’obligation et la responsabilité, en vertu de la règle 8 (o) de la circulaire no DC2018-12-0028, d’assurer une coordination totale avec les sous-traitants pour la mise en œuvre de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs. Pour ce qui est des opérations dans les mines autres que de charbon, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 4 (7) (d) de la loi de la République no 11058, qui se limite à prescrire que deux ou plusieurs entreprises engagées dans des activités simultanément sur un lieu de travail doivent collaborer, mais qui n’en attribue pas la responsabilité principale à une personne en particulier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que, lorsque deux ou plusieurs employeurs entreprennent des activités dans la même mine, autre qu’une mine de charbon, l’employeur en charge de la mine coordonne la mise en œuvre de toutes les mesures concernant la sécurité et la santé des travailleurs et soit tenu responsable au premier chef de la sécurité des opérations.
Article 13, paragraphe 2 f). Droit des travailleurs de recevoir notification des accidents et des incidents dangereux. En ce qui concerne les mines de charbon, la commission note que le délégué à la sécurité et à la santé dans les mines de charbon a le droit de recevoir notification des accidents et des incidents dangereux, en vertu de la règle 13 (g) de la circulaire no DC2018-12-0028. Pour ce qui est des mines autres que de charbon, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 6, règle 23 (2) et (3) de l’ordonnance administrative no 2000-98 du DENR et à l’article 5 de l’ordonnance ministérielle no 198, série de 2018, du ministère du Travail et de l’Emploi, qui ne prévoit que le droit des travailleurs d’obtenir des informations sur les dangers sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les délégués à la sécurité des travailleurs dans les mines autres que de charbon aient le droit de recevoir notification des accidents et des incidents dangereux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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