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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Portugal (Ratification: 1928)

Autre commentaire sur C001

Observation
  1. 2023
  2. 2014
Demande directe
  1. 2008

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La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Articles 2 et 5 de la convention. Dépassement de la durée normale du travail. Calcul de la durée moyenne du travail. Semaine de travail raccourcie. Crédits d’heures. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le Code du travail a mis en œuvre les dispositions de la directive 2003/88/CE sur le temps de travail, publiée par le Parlement européen et le Conseil le 4 novembre 2003, qui prévoit divers mécanismes d’organisation du temps de travail qui s’écartent du principe des huit heures par jour et des 40 heures par semaine, permettant d’adapter les horaires de travail aux besoins de l’entreprise. Le gouvernement informe également que les horaires flexibles et le système de crédit d’heures sont des mécanismes de répartition des heures de travail visant à simplifier l’organisation des horaires de travail, avec un nombre particulier d’heures désignées comme durée normale du travail par jour et/ou par semaine, sans modifier la moyenne globale de la durée normale de travail. La commission prend note de l’observation de la CGTP-IN, qui souligne que ces systèmes ne respectent pas les dispositions de la convention, en particulier si l’on considère les cas limités dans lesquels la convention autorise des dérogations aux limites prescrites à la durée maximale du travail. La CGTP-IN affirme en outre que la législation nationale ne limite pas l’application de ces systèmes à des situations exceptionnelles, pas plus qu’elle ne restreint leur mise en œuvre par le biais de conventions collectives. En outre, la CGTP-IN indique que ces systèmes constituent souvent un obstacle important à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle/familiale des employés. La commission tient à souligner que le dépassement des limites journalières et hebdomadaires fixées par les conventions est susceptible d’affecter la santé et le bien-être des travailleurs et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 74). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la mise en œuvre de modalités de travail flexibles, tels que le calcul de la moyenne des heures de travail, les semaines de travail raccourcies ou les crédits d’heures, soient conformes aux dispositions de la convention et aux limites que fixe la convention pour le nombre d’heures de travail dans la journée et dans la semaine.
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