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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Yémen (Ratification: 1976)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note de la complexité de la situation sur le terrain et du conflit armé qui sévit dans le pays.
Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission avait prié le gouvernement de faire en sorte que le projet de Code du travail reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en ce qui concerne tous les travailleurs (art. 67 (1) du Code du travail no 5 de 1995). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail prévoit l’égalité entre hommes et femmes en matière de salaire. Des écarts peuvent se produire dans la pratique car il faut un certain temps pour régler ces questions. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur du droit fondamental à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité, et qu’elle englobe non seulement le même travail exécuté dans les mêmes conditions et spécifications, mais doit aussi permettre la comparaison avec un travail d’une tout autre nature, mais néanmoins de valeur égale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673-679). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans le cadre de la révision du Code du travail en vue de modifier l’article 67(1) pour veiller à ce que le principe de «travail de valeur égale» s’applique à tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, les travailleurs agricoles et les travailleurs occasionnels qui sont actuellement exclus du champ d’application du Code du travail. La commission demande au gouvernement de transmettre une copie du nouveau Code du travail, une fois qu’il aura été adopté.
Évaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Salaire minimum. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris les informations statistiques disponibles sur les revenus des hommes et des femmes, et sur les mesures prises pour réduire cet écart. La commission note que le gouvernement indique que des disparités salariales existent entre les hommes et les femmes, les femmes gagnant moins de 40 400 rials yéménites par mois contre 53 300 pour les hommes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, et d’identifier ses causes sous-jacentes et d’y remédier. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations à jour sur les revenus des hommes et des femmes, ventilés par activité économique et par profession, dans les secteurs privé et public, ainsi que toutes statistiques disponibles ou analyse sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Suivi et contrôle de l’application. La commission constate qu’aucune information sur ce point ne figure dans le rapport du gouvernement. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail visant à repérer et à traiter les inégalités de rémunération, ainsi que sur les décisions judiciaires ou administratives prises à cet égard.
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