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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 59) (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937 - Yémen (Ratification: 1969)

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Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi dans un établissement industriel. La commission avait précédemment noté, d’après l’information du gouvernement, que l’arrêté ministériel no 56 de 2004 définit les types de travaux interdits aux enfants.
La commission note, d’après l’information du gouvernement, que l’arrêté ministériel no 56 de 2004 a été modifié par l’arrêté ministériel no 11 de 2013. Elle note que l’article 7 de ce dernier arrêté comporte une liste de plus de 38 industries et professions dans lesquelles les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés. En outre, la commission note que, aux termes de l’article 5 de l’arrêté susmentionné, l’âge minimum d’admission au travail qui ne présente aucun risque ne peut être inférieur à l’âge auquel prend fin l’enseignement obligatoire et, dans tous les cas, à 14 ans. L’article 10 de l’arrêté ministériel no 11 de 2013 prévoit également que les enfants âgés de 14 à 18 ans peuvent accomplir des travaux légers qui ne présentent aucun risque pour leur santé physique ou mentale et qui ne les empêchent pas de suivre l’enseignement obligatoire.
Article 4. Registres d’emploi. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que l’arrêté no 180 de 2005 qui donne effet à la loi no 45 de 2002 comporte des dispositions exigeant que l’employeur délivre une carte d’emploi, portant la photographie de chaque enfant employé par lui, et dûment certifiée et estampillée par l’autorité compétente (art. 69). Cet article indique aussi qu’un employeur doit tenir un registre indiquant les nom, âge et profession des enfants qui travaillent (définis comme étant les personnes dont l’âge ne dépasse pas 18 ans, art. 2) ainsi que le nom de leur tuteur, la date à laquelle ils ont commencé le travail et toute autre donnée requise par le ministre.
Article 5. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que l’âge minimum fixé par l’article 49(4) du Code du travail no 5 de 1995 pour l’admission aux travaux pénibles, aux activités dangereuses ou aux emplois qui sont socialement préjudiciables aux jeunes (de moins de 15 ans) n’est pas suffisamment élevé pour donner effet à l’article 5 de la convention. La commission note avec intérêt que les articles 7 et 10 de l’arrêté ministériel no 11 de 2013 interdisent l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans les travaux dangereux.
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