ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Timor-Leste (Ratification: 2009)

Autre commentaire sur C182

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Traite. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 3/2017 du 25 janvier, qui modifie les articles 163 et 164 du Code pénal, étend la définition de la notion de traite des enfants pour inclure toutes les personnes de moins de 18 ans et prévoit une aggravation des peines lorsque les infractions d’esclavage et de traite ont été commises sur des personnes de moins de 18 ans. La commission note que le nouvel article 163 (3) du Code pénal prévoit une peine de huit à vingt ans d’emprisonnement à l’égard de «toute personne qui aura recruté, transporté, transféré, hébergé ou reçu une personne de moins de 18 ans à des fins d’exploitation». Elle note en outre que le nouvel article 163 (2) définit l’exploitation comme «incluant au minimum l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, […] l’exploitation au travail ou l’exploitation de services fournis par autrui, le travail forcé, le travail en servitude pour dette, la mendicité forcée, l’esclavage, […] l’exploitation d’autres activités criminelles ou l’utilisation d’un individu dans des conflits armées ou des insurrections civiles». L’article 164 prévoit une aggravation des peines lorsque les infractions sont commises sur des personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 3/2017 et des dispositions susmentionnées du Code pénal, notamment sur leur impact en termes de prévention et de répression de la traite d’enfants (au sens des personnes de moins de 18 ans), sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes, les poursuites, les condamnations, et sur les peines imposées.
Alinéas b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Mendicité forcée. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 155, 174, 175 et 176 du Code pénal ainsi que les interdictions de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou spectacles pornographiques contenues dans le Code du travail de 2012 (art. 67 (2) (b)) et dans le projet de Code de l’enfance (art. 39) ne prévoient une protection qu’en ce qui concerne les enfants de moins de 17 ans. Elle avait rappelé à cet égard que, en vertu des articles 1, 2 et 3 de la convention, les interdictions visant les pires formes de travail des enfants doivent tendre à protéger tous les enfants au sens des personnes de moins de 18 ans, et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée de manière à interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de toute personne de moins de 18 ans à des fins de mendicité, de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques de même qu’aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note avec regret que les articles 155, 174, 175 et 176 du Code pénal, qui interdisent respectivement d’encourager, faciliter ou contribuer à entraîner une personne dans la prostitution, d’utiliser, offrir ou recruter un enfant aux fins d’activités illégales, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et d’utiliser un enfant à des fins de mendicité, n’ont toujours pas été modifiés et n’étendent ainsi leur protection qu’aux personnes de moins de 17 ans. Considérant que la protection assurée par la législation ne couvre les enfants que jusqu’à l’âge de 17 ans, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de toute personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, à des fins de prostitution, à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et à des fins de mendicité. Elle le prie de donner dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. Observant que les articles 67(1) et 67(2)(d) du Code du travail de 2012, l’article 155 du Code pénal et l’article 79 du projet de Code de l’enfance, instruments qui interdisent l’emploi d’enfants à des travaux dangereux, n’étendent leur protection qu’aux personnes de moins de 17 ans, la commission avait instamment prié le gouvernement de modifier cette législation de manière à interdire, conformément à l’article 2 et à l’article 3 d) de la convention, qu’aucune personne de moins de 18 ans ne puisse être affectée à des travaux dangereux. La commission avait également exprimé l’espoir qu’une liste des types de travaux reconnus comme dangereux pour toute personne de moins de 18 ans serait adoptée, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note que le gouvernement indique qu’un projet de décret-loi visant à protéger toutes les personnes de moins de 18 ans contre les travaux dangereux a été élaboré après consultation des trois catégories de partenaires et des autres parties prenantes et qu’il doit être soumis au Conseil des ministres pour adoption. La commission exprime le ferme espoir que ce décret-loi sera adopté dans les plus brefs délais et elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation susvisée soit modifiée de telle sorte qu’il soit d’occuper toute personne de moins de 18 ans à des travaux reconnus comme dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de ce décret-loi lorsqu’il aura été adopté.
Articles 5 et 7, paragraphes 1 et 3. Mécanismes de surveillance et sanctions. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’action menée par la Direction générale de l’inspection du travail, notamment par le personnel affecté spécialement à la répression des pires formes de travail des enfants, notamment sur les situations d’infraction mises au jour et les sanctions spécifiquement appliquées. Elle l’avait également prié de donner des informations sur les progrès enregistrés quant à l’instauration d’une commission nationale sur le travail des enfants. Le gouvernement présente les éléments suivants: les statuts de l’inspection du travail confèrent à cette administration la mission de promouvoir les conditions de travail et d’inspecter les conditions dans lesquelles les enfants sont employés. Au cours de la période 2012-2017, les inspecteurs du travail, au nombre de 25, ont procédé à 6 560 inspections ordinaires, ayant notamment pour but de protéger les enfants contre les pires formes de travail des enfants. Cependant, aucune information sur les infractions constatées ou les sanctions spécifiquement appliquées n’est présentée. Le gouvernement indique en outre qu’on ne dispose pas d’informations sur le nombre des enquêtes, des poursuites, des condamnations ni encore des sanctions. La commission note avec intérêt la création, par effet de la résolution gouvernementale no 1/2014, de la Commission nationale du travail des enfants (CNTI), organisme qui est chargé des missions suivantes: veiller à l’application de la convention dans le pays et, notamment, élaborer un plan d’action national contre le travail des enfants; dresser, approuver et revoir périodiquement la liste des travaux dangereux dont l’exercice par des enfants de moins de 18 ans doit être interdit; et observer et d’évaluer l’application de ces instruments. Aux termes de cette résolution, la CNTI comprendra des membres de différents ministères, d’organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que des représentants de la société civile, et il se réunira trimestriellement. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les activités de la CNTI et sur leurs résultats. Elle le prie en outre de donner des informations sur l’action de la Direction générale de l’inspection du travail, notamment de son personnel spécialement affecté à la répression des pires formes de travail des enfants, en précisant le nombre des infractions décelées et les sanctions spécifiquement appliquées.
Article 6. Programmes d’action nationaux. Le gouvernement indique que le Conseil des ministres a approuvé un plan d’action national en faveur des enfants pour 2016-2020, qui marque un engagement résolu pour la protection des enfants. Ce plan prévoit entre autres mesures l’adoption de modifications législatives (la Constitution, le Code pénal et la loi sur le travail) et des politiques pour prévenir et réprimer l’exploitation du travail des enfants, ainsi que pour lutter contre la traite des personnes. Il ressort en outre des informations communiquées par le gouvernement que le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants à Timor-Leste est prêt à être soumis au Conseil des ministres pour approbation. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts tendant à ce que le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants soit adopté dans les meilleurs délais. Elle le prie également de communiquer le document relatif à ce plan lorsque celui-ci aura été adopté et de donner des informations sur sa mise en œuvre.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé pour: a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les suites faites aux observations finales concernant le rapport initial du Timor-Leste au Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles, notamment du fait que le gouvernement mène une campagne nationale et diffuse des informations à l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants, le 12 juillet de chaque année, afin de protéger spécifiquement les enfants contre le travail forcé au Timor-Leste (CMW/C/TLS/CO/1/Add.1, paragr. 4). Elle note également que, selon le Programme par pays pour le travail décent du Timor-Leste 2016-2020, en réponse à l’intérêt manifesté par le gouvernement, le BIT a fourni une assistance technique sur les actions pour l’éradication du travail des enfants, qui a porté notamment sur la réalisation en 2016 d’une enquête nationale sur le travail des enfants et le travail forcé. Cette enquête indique qu’il y a une haute prévalence de travail des enfants, de près de 24 pour cent des enfants de 6 à 14 ans, et que 6,9 pour cent des enfants de 5 à 17 ans effectuent des travaux dangereux. Dans ce dernier cas, pratiquement 2 enfants sur 3 qui effectuent des travaux dangereux le font dans le contexte des cultures de graines et de légumes. Si 76,7 pour cent des enfants qui effectuent des travaux dangereux vont néanmoins à l’école, ils sont cependant susceptibles d’être moins assidus que ceux qui n’exercent pas de telles activités. L’enquête montre en outre que les raisons pour lesquelles les enfants travaillent sont principalement de compléter le revenu de la famille et d’acquérir des compétences (Timor-Leste National Child Labour Survey 2016 – Analytical Report, OIT 2019). Dans ce contexte, la commission prend note de la résolution gouvernementale no 18/2017 du 12 avril 2017 portant adoption d’une politique nationale pour une éducation inclusive. Cette politique met l’accent, entre autres, sur les disparités qui persistent quant à l’accès à l’éducation entre les enfants des villes et les enfants des campagnes, et elle prévoit des mesures propres à favoriser le retour à la scolarité des enfants qui travaillent (objectif no 7), spécifiquement en renforçant le système de bourses d’études («Bolsa da Mãe»), et l’adaptation des programmes d’enseignement pour promouvoir le développement de compétences adaptées au contexte local. Considérant que l’éducation est la clef pour empêcher que les enfants ne soient entraînés dans les pires formes de travail des enfants, la commission incite le gouvernement à poursuivre les efforts visant à faciliter l’accès de tous les enfants, y compris ceux des familles pauvres et ceux des campagnes, à une éducation de base gratuite. Elle le prie de continuer de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus, notamment en termes de progression des taux de scolarisation et de baisse des taux d’abandon de scolarité, avec une attention particulière pour les disparités dans l’accès à l’éducation qui résultent de facteurs liés au genre ou de considérations économiques et sociales et ethniques.
Alinéa b). Prévoir l’aide nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite et d’une exploitation sexuelle à fins commerciales. Le gouvernement indique dans son rapport que l’on ne dispose pas encore des chiffres concernant le nombre des personnes de moins de 18 ans victimes d’exploitation sexuelle à fins commerciales ou d’autres situations relevant de la traite qui ont été pris en charge par la Division nationale pour la réinsertion sociale, ni sur le nombre de ces victimes qui ont bénéficié de services de réadaptation et de réinsertion sociale. La commission note également que la loi no 3 du 25 janvier 2017 aborde expressément la question de la protection et de l’aide à des enfants victimes de la traite, en tenant compte des besoins particuliers en ce qui les concerne sur les plans de l’hébergement, des soins médicaux et de l’éducation. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre de personnes de moins de 18 ans s’étant avérées victimes d’exploitation sexuelle à fins commerciales ou de situations relevant de la traite et sur le nombre de ces enfants qui ont bénéficié de services de réadaptation et de réinsertion sociale.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. Enfants des rues. Le gouvernement déclare qu’à ce jour le nombre des enfants des rues n’a pas été évalué. La commission note également que, selon le Plan d’action national en faveur des enfants 2016-2020, le gouvernement prévoit de procéder à une étude sur les enfants des rues, d’élaborer une stratégie pour leur protection et de prévoir des moyens de protection et d’assistance pour assurer le rétablissement et la réinsertion sociale de ces enfants, y compris des moyens d’hébergement. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants, notamment sur le nombre d’enfants des rues qui ont bénéficié de telles initiatives.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer