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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - République arabe syrienne (Ratification: 2003)

Autre commentaire sur C182

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 3 a) et 5 de la convention. Vente et traite des enfants et mécanismes de contrôle. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté, d’après les informations du gouvernement, que le Département de lutte contre la traite des personnes, constitué conformément à la loi no 3 de 2010, a organisé plusieurs campagnes d’inspection afin de contrôler la traite des personnes, et en particulier la traite des enfants. Selon les données statistiques fournies par le gouvernement, seuls 21 cas de traite portant sur des enfants ont été relevés entre 2010 et 2014. La commission a cependant noté que, dans ses conclusions finales de juillet 2014, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’était déclaré préoccupé par l’aggravation du phénomène de la traite des femmes et des filles au cours du conflit et par le fait que celles-ci présentaient un risque plus important de traite à des fins d’exploitation sexuelle (CEDAW/C/SYR/CO/2, paragr. 33).
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question dans son rapport. Elle note que, selon le rapport de 2016 du Centre international pour le développement de la politique migratoire, intitulé «Cibler les vulnérabilités; l’impact de la guerre syrienne et de la situation des réfugiés sur la traite des êtres humains: une étude sur la Syrie, la Turquie, le Liban, la Jordanie et l’Iraq», bien que les statistiques officielles sur les cas de traite relevés par les autorités puissent laisser penser à un impact mineur ou négligeable de la guerre syrienne sur la traite dans les cinq pays, la recherche documentaire et sur le terrain menée dans le cadre de l’étude décrit une image complètement différente. Selon le rapport, bien que les cas possibles de traite relevés dans le cadre de la recherche, qui ne figurent pas dans les données statistiques officielles, n’aient pas été reconnus par les services d’application de la loi ou les services sociaux publics comme des cas réels de traite, des indicateurs et des éléments de crimes de traite d’adultes et d’enfants ont été analysés en vue de faire la lumière sur la proportion importante de cas de traite qui n’ont jamais été portés à l’attention des autorités responsables. L’étude révèle que les pires formes de travail des enfants, dont la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail, l’exploitation par l’intermédiaire de la mendicité et la traite à des fins d’exploitation sexuelle, avaient déjà touché les enfants dans les cinq pays avant la guerre, mais qu’elles sont aujourd’hui beaucoup plus nombreuses parmi les Syriens. La fréquence des cas de traite de personnes ainsi que la nature et l’importance des facteurs de vulnérabilité à la traite (tels que, par exemple, l’appauvrissement, le manque de revenus, l’absence d’accès aux services) sont surtout dues à l’ampleur du nombre de personnes déplacées (6,6 millions de personnes se seraient déplacées à l’intérieur de la République arabe syrienne) et en partie à l’infrastructure juridique et politique, et aux contextes sécuritaire et socio-économique dans les pays relevant de l’étude, et notamment dans la République arabe syrienne. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’empêcher la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation de leur travail, et de fournir des informations sur les mesures prises à ce propos. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le nombre de cas concernant la vente d’enfants et la traite des enfants relevés par le Département de lutte contre la traite des personnes, ainsi que sur les enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions infligées concernant les pires formes de travail des enfants.
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