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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - République arabe syrienne (Ratification: 2009)

Autre commentaire sur C155

Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation et politique nationale. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aux termes de l’article 1 de l’arrêté ministériel no 28 de 2010 concernant la sécurité et la santé au travail (SST), les instructions d’application sur la SST et le milieu de travail ont été adoptées conformément à l’article 237 du Code du travail. En référence à l’article 4 de la convention sur la politique nationale de SST, la commission note, selon le gouvernement, qu’une stratégie nationale sur la SST a été formulée et met l’accent sur la promotion de la culture de la prévention dans le domaine de la SST et assure un nombre suffisant d’inspecteurs du travail, comme requis par l’article 9. En référence à l’article 10, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que des cours de sensibilisation et de formation, destinés aux travailleurs et aux employeurs dans les entreprises, sont actuellement organisés, et que des directives devant être distribuées aux travailleurs et aux employeurs sont élaborées. Cependant, la commission note que les informations fournies dans le rapport du gouvernement sont très succinctes et ne lui permettent pas de déterminer la mesure dans laquelle il est donné effet à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la stratégie de la SST et d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation en vigueur, ainsi que toutes autres mesures qui donnent effet à chacun des articles de la convention.
Application de la convention dans la pratique. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique dans le pays, de joindre des extraits des rapports d’inspection et de communiquer, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que le nombre, la nature et la cause des accidents enregistrés, etc.
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