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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - République arabe syrienne (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2004
  2. 2003
  3. 1991
  4. 1989

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Champ d’application de la convention. La commission avait prié le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions légales qui reconnaissent les droits promus par la convention aux travailleurs des catégories suivantes: travailleurs indépendants; fonctionnaires; travailleurs agricoles; travailleurs domestiques et assimilés; travailleurs œuvrant dans des associations et organismes de charité; travailleurs occasionnels et travailleurs à temps partiel ne travaillant pas plus de deux heures par jour, catégories qui sont exclues du champ d’application de la loi sur le travail no 17 de 2010. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que: i) en vertu de l’article 5(b) de la loi no 17 de 2010, les travailleurs domestiques et catégories assimilées, les travailleurs œuvrant dans des associations et organismes de charité, les travailleurs occasionnels et les travailleurs à temps partiel sont régis par les dispositions de leurs contrats de travail, lesquels ne peuvent en aucune circonstance prévoir des droits inférieurs à ceux qui sont prescrits par la loi sur le travail, y compris les dispositions de la loi sur les organisations syndicales; et ii) les fonctionnaires sont régis par la loi fondamentale sur les agents de l’État no 50 de 2004. Observant que l’article 5(b) de la loi sur le travail exclut de son champ d’application plusieurs catégories de travailleurs et, au surplus, qu’elle se réfère exclusivement à la teneur de leurs contrats individuels de travail, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions législatives qui reconnaissent à ces catégories le droit de négocier collectivement. En outre, elle le prie d’indiquer les dispositions législatives qui régissent le droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État de négocier collectivement. Enfin, elle le prie d’indiquer si les travailleurs indépendants jouissent des droits promus par la convention et de préciser quelles sont les dispositions légales pertinentes.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, notant que la loi sur le travail de 2010 n’interdit expressément pas les actes d’ingérence d’organisations d’employeurs et d’organisations de travailleurs les unes à l’égard des autres, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption de dispositions claires et précises interdisant de tels actes d’ingérence et prévoyant à l’appui de cette interdiction des sanctions suffisamment dissuasives. Observant que le gouvernement ne donne pas d’informations spécifiques à ce sujet, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs dirigeants ou leurs membres, sur les plans de leur formation, leur fonctionnement et leur administration. Les actes d’ingérence sont réputés inclure ceux qui tendent à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 194). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation interdit explicitement tous les actes visés à l’article 2 de la convention et prévoit, à l’appui de cette interdiction, des sanctions suffisamment dissuasives.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait noté précédemment que l’article 187(c) de la loi sur le travail confère un pouvoir excessif au ministère, à travers sa prérogative de s’opposer à une convention collective et refuser son enregistrement pour tout motif qu’il juge approprié pendant les trente jours qui suivent son dépôt, et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition soit modifiée de manière à garantir le principe de négociation collective libre et volontaire promu par la convention. De plus, à propos de l’article 214 de la loi sur le travail, en vertu duquel, lorsque la médiation ne permet pas de parvenir à un accord, l’une ou l’autre des parties peut demander l’engagement d’une procédure de règlement des conflits par arbitrage, la commission avait souligné que le recours à un arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit du travail n’est acceptable que dans le cas des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, dans celui des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aigüe. La commission observe que le gouvernement se borne à déclarer à ce propos que toutes les lois et tous les amendements subséquents à la loi sur le travail ont été adoptés en consultation pleine et entière des partenaires sociaux, et réitère que l’article 187(c) de la loi sur le travail a pour but d’assurer que les conventions collectives sont conformes à la loi précitée. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les articles 187(c) et 214 de la loi sur le travail soient modifiés pour devenir conformes à la convention.
Organes d’arbitrage. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 215 de la loi sur le travail soit modifié de manière à garantir que la composition de l’instance d’arbitrage soit équilibrée et recueille la confiance des parties. Notant avec regret qu’aucun nouveau développement n’est à constater à ce sujet, la commission attend que le gouvernement procède dans les meilleurs délais à la modification de la disposition susmentionnée.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’exposer les mesures prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs ou les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs. Tout en notant que la loi sur le travail se réfère, sous son article 178, à la négociation collective et au dialogue social, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont, dans la pratique, les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et encourager le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs ou les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs en vue de régler par ce moyen les conditions de travail. Elle le prie également de donner des informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces instruments.
Tout en reconnaissant la complexité de la situation dans le pays, du fait de la présence de groupes armés et de l’existence d’un conflit armé dans le pays, la commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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