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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que, dans sa réponse aux observations de 2012 de la Confédération syndicale internationale (CSI) alléguant le recours à la police et aux forces paramilitaires s’agissant de manifestations, de décès et d’arrestations et de détention de militants politiques et des droits de l’homme, le gouvernement indique que: i) l’OIT n’a pas de mandat constitutionnel pour intervenir dans les affaires politiques intérieures des pays, et que son mandat est plutôt d’examiner les allégations de nature économique ou concernant les conditions de travail; ii) la question soulevée par la CSI est examinée par le Conseil des droits de l’homme depuis 2011; iii) le gouvernement réfute catégoriquement le recours à la violence à l’encontre de ses citoyens; les manifestations, les meurtres et les actes de vandalisme ont été perpétrés par un groupe terroriste armé afin de déstabiliser le pays; et iv) le droit de grève est prévu à l’article 44 de la Constitution (2012), qui précise que les citoyens ont le droit de se réunir, de manifester pacifiquement et de faire grève. La commission rappelle que la liberté syndicale est un principe dont les conséquences débordent largement le seul cadre du droit du travail. Elle rappelle également que les organes de contrôle de l’OIT n’ont de cesse de relever l’interdépendance entre les libertés publiques et les droits syndicaux, soulignant ainsi l’idée qu’un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violence, de pression ou de menace de quelque nature que ce soit à l’encontre des dirigeants et membres de ces organisations (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 59). La commission s’attend à ce que le gouvernement garantisse le respect de ce principe.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si les travailleurs indépendants, les fonctionnaires, les travailleurs agricoles, les travailleurs domestiques et assimilés, les travailleurs temporaires et les travailleurs à temps partiel, dont le nombre d’heures de travail ne dépassait pas deux heures par jour, bénéficiaient des droits prévus par la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 5 b) de la loi no 17 de 2010 sur le travail, les travailleurs domestiques et les catégories assimilées, les travailleurs des associations et organisations caritatives, les travailleurs occasionnels et les travailleurs à temps partiel (dont la durée de travail ne dépasse pas deux heures par jour) sont couverts par les dispositions de leur contrat de travail, qui ne peut en aucun cas prévoir moins que les droits prévus dans la loi sur le travail, notamment les dispositions de la loi sur les organisations syndicales. La commission considère cependant que le droit d’organisation des catégories susmentionnées de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail devraient être explicitement protégées en droit. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, pour adopter les mesures législatives nécessaires de manière à garantir que ces catégories de travailleurs jouissent des droits garantis par la convention. La commission note en outre que les travailleurs agricoles et les relations de travail dans l’agriculture, y compris la négociation collective, sont régis par la loi no 56 de 2004 sur les relations de travail dans l’agriculture, que les travailleurs domestiques sont régis par la loi no 201 de 2010, et que les fonctionnaires sont régis par la loi fondamentale no 50 de 2004 sur les fonctionnaires de l’État. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives spécifiques réglementant des aspects particuliers du droit à la liberté syndicale des fonctionnaires, des travailleurs agricoles, des domestiques, ainsi que des travailleurs indépendants, et de fournir copie des dispositions correspondantes.
Monopole syndical. Depuis plusieurs années, la commission mentionne la nécessité de modifier ou d’abroger les dispositions législatives qui établissent un régime de monopole syndical (art. 3, 4, 5 et 7 du décret législatif no 84; art. 4, 6, 8, 13, 14 et 15 du décret législatif no 3, portant modification du décret législatif no 84; art. 2 du décret législatif no 250 de 1969; et art. 26 à 31 de la loi no 21 de 1974). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs ont le droit de créer des syndicats indépendants si ce syndicat est affilié à la Fédération générale des syndicats syriens (GFTU). Selon le gouvernement, le pluralisme syndical dans plusieurs pays a affaibli le mouvement syndical et réduit les droits des travailleurs. Constatant que toutes les organisations de travailleurs doivent appartenir à la GFTU et que toute tentative de création d’un syndicat doit être soumise à l’accord de cette fédération, la commission considère que, bien que les travailleurs comme les employeurs aient généralement avantage à éviter une multiplication du nombre d’organisations concurrentes, le droit des travailleurs de pouvoir constituer les organisations de leur choix, tel qu’inscrit à l’article 2 de la convention, implique que le pluralisme syndical doit rester possible dans tous les cas. La commission considère notamment qu’il est important que les travailleurs puissent changer de syndicat ou en constituer un nouveau pour des raisons d’indépendance, d’efficacité ou de choix idéologique. Par conséquent, l’unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la législation est contraire à la convention (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 92). La commission réitère sa précédente demande et s’attend à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises par le gouvernement, en consultation pleine et entière avec les partenaires sociaux, afin de mettre la législation nationale en conformité avec l’article 2 de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3. Gestion financière des organisations. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier l’article 18(a) du décret législatif no 84, tel que modifié par l’article 4(5) du décret législatif no 30 de 1982, de manière à supprimer le pouvoir du ministre d’établir des conditions et des procédures en matière d’investissement des fonds syndicaux dans les secteurs de l’industrie et des services financiers. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux droits que leur confère la Constitution, la GFTU et d’autres syndicats sont financièrement indépendants et ont le droit de conclure des accords et des contrats de travail conformément à l’article 17 de la loi sur les organisations syndicales et le droit de disposer de leurs fonds et revenus conformément à leurs règlements et décisions internes. Notant avec regret l’absence de toute évolution à cet égard, la commission espère que le gouvernement prendra, dès que possible, des mesures pour réviser l’article 18(a) du décret législatif no 84, tel que modifié par l’article 4(5) du décret législatif no 30 de 1982, en consultation pleine et entière avec les partenaires sociaux. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées en vue d’abroger ou de modifier l’article 1(4) de la loi no 29 de 1986, portant modification du décret législatif no 84 qui détermine la composition du congrès de la GFTU et de ses instances dirigeantes. La commission a noté à de nombreuses reprises qu’il revient aux constitutions et règles du syndicat d’établir la composition des congrès syndicaux et de leurs instances dirigeantes. Notant avec regret l’absence de toute évolution à cet égard, la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires, dès que possible, pour modifier ou abroger la disposition susmentionnée en consultation avec les partenaires sociaux, afin que les organisations puissent élire librement leurs représentants. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Droit des organisations d’élaborer leurs programmes et d’organiser leurs activités. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives qui restreignent le droit de grève en imposant de lourdes sanctions, notamment des peines d’emprisonnement (art. 330, 332, 333 et 334 du décret législatif no 148 de 1949 portant Code pénal). La commission avait en outre constaté qu’il n’était fait aucune référence à la possibilité pour les travailleurs d’exercer leur droit de grève dans le chapitre de la loi sur le travail concernant le règlement des conflits du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 67 de la loi sur le travail prévoit une protection contre le licenciement des travailleurs syndiqués qui participent à des activités syndicales. Rappelant que, par le passé, le gouvernement avait indiqué que la GFTU travaillait à la modification de la loi sur le travail afin d’assurer sa cohérence avec les articles de la Constitution qui octroient le droit de grève aux travailleurs, la commission s’attend à ce que la loi soit modifiée de manière à la mettre en conformité avec la convention et demande au gouvernement de communiquer des informations à cet égard. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le secteur agricole est désormais régi par la loi no 56 de 2004, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si les travailleurs de ce secteur jouissent du droit de grève et de mentionner les dispositions législatives correspondantes.
Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain en raison de la présence de groupes armés et de conflits armés dans le pays, la commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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