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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des militaires de carrière de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l’article 160 du décret législatif no 18 de 2003, la démission d’un membre du personnel des forces armées ne peut être acceptée que sur décision du chef d’état-major de l’armée de terre et des autres forces armées et que l’administration peut rejeter la demande de démission. Elle a également noté que l’article 161 de ce décret énumère les conditions sous lesquelles une démission est acceptée, prévoyant notamment que l’intéressé doit avoir achevé la durée du premier contrat pour lequel il a été engagé. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la durée du premier contrat d’engagement du personnel des forces armées.
La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, à la suite des modifications apportées en 2013 au décret-loi sur le service militaire no 18 de 2003, la durée du premier contrat a été fixée à cinq ans.
2. Liberté des personnes au service de l’État de quitter leur emploi. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 364 du Code pénal (tel que modifié par le décret législatif no 46 du 23 juillet 1974), en vertu duquel une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement peut être imposée aux membres du personnel d’une administration de l’État qui quitteraient leur emploi ou cesseraient leur travail avant que leur démission n’ait été formellement acceptée par l’autorité compétente. Le gouvernement a en outre déclaré dans de précédents rapports que les commentaires de la commission à ce sujet seraient pris en considération à l’occasion de l’amendement du Code pénal, de manière à rendre ce code conforme à la convention sur ce plan.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les amendements au Code pénal sont toujours en cours et seront transmis dès leur adoption par le Parlement. Le gouvernement indique également qu’un fonctionnaire est libre de présenter sa démission conformément aux procédures juridiques spécifiques du contrat de travail, à condition que cette démission n’entrave pas le travail de l’administration. De plus, étant donné que l’administration fournit au fonctionnaire des frais de subsistance et d’éducation lorsqu’elle l’envoie en mission ou en bourse, elle s’attend à un retour sur investissement du fait de l’expérience et des connaissances acquises par le fonctionnaire à son retour.
Se référant à son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention (paragr. 290). La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 364 du Code pénal et ainsi mettre la législation en conformité avec la convention.
3. Législation sur le vagabondage. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 597 du Code pénal, qui prévoit des sanctions à l’égard de toute personne qui en est réduite à s’adresser à l’assistance publique ou à dépendre de la charité par suite de son oisiveté ou sa dépendance à l’alcool ou au jeu. La commission a souligné que des dispositions visant les infractions de vagabondage et autre délit connexe, dès lors qu’elles reposent sur une définition trop large, risquent de devenir un instrument de contrainte indirecte au travail. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, à l’occasion de la révision du Code pénal, pour exclure clairement de la législation pertinente toute possibilité de contrainte au travail.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point dans son rapport. La commission veut croire cette fois encore qu’à l’occasion de la révision du Code pénal les mesures nécessaires seront prochainement prises pour exclure clairement de la législation pertinente toute possibilité de contrainte indirecte au travail, par exemple en limitant le champ d’application de l’article 597 aux personnes qui troublent l’ordre public, de façon à mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention.
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