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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Durée du travail par jour et par semaine. La commission prend note de la promulgation du nouveau Code du travail no 17 en 2010. Elle note que, aux termes de son article 106(a), un travailleur ne peut être autorisé à effectuer plus de huit heures de travail par jour ou 48 heures par semaine. À cet égard, elle rappelle que l’article 2 de la convention fixe une double limitation – journalière et hebdomadaire – à la durée du travail, cette limitation étant cumulative et non alternative comme l’article 106(a) du nouveau code semble l’indiquer. La limitation de la durée du travail devrait donc être de huit heures par jour et 48 heures par semaine, et non de huit heures par jour ou 48 heures par semaine. En outre, la commission note que l’article 106(b) du Code du travail dispose que la durée du travail et les pauses doivent être organisées de telle sorte qu’un travailleur ne passe pas plus de dix heures par jour sur le lieu de travail. À cet égard, la commission tient à souligner que l’article2 b) de la convention prévoit que, si la durée du travail un jour de la semaine est inférieure à huit heures, le dépassement autorisé de la limite des huit heures les autres jours de la semaine ne pourra jamais excéder une heure par jour. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale pleinement conforme aux articles 2 et 2 b) de la convention.
Article 6. Dérogations permanentes et temporaires. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant le processus d’amendement de l’arrêté no 243 du 8 mai 1966, de l’arrêté no 135 du 13 février 1981 et de l’arrêté no 720 de 1973 pris en application du Code du travail no 91 de 1959, dans sa teneur modifiée par l’arrêté no 775 de 1974. Le gouvernement indique en réponse que tous les arrêtés susmentionnés ont été abrogés tacitement par la promulgation du nouveau Code du travail no 17 de 2010. Il se réfère également à l’arrêté no 9 de 2010, qui détermine les catégories de travailleurs, branches d’activité et fonctions dans lesquelles la durée du travail peut être augmentée ou abaissée, ainsi qu’à l’arrêté no 7 de 2010, qui détermine les cas ou les fonctions dans lesquelles le travail ne peut être interrompu par des pauses pour des raisons techniques ou opérationnelles. La commission prie le gouvernement de préciser quelle est la portée des dispositions de l’alinéa a) (2) de l’article 112 du Code du travail no 17 de 2010, aux termes duquel les travailleurs effectuant un travail préparatoire ou complémentaire qui doit être accompli avant ou après la période de travail ne sont pas couverts par les dispositions du chapitre 1 du titre VII du Code du travail, et de préciser comment cette disposition est appliquée dans la pratique.
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