ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Soudan (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C098

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission se félicite de la ratification de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, par le Soudan, le 17 mars 2021. La commission note en même temps avec préoccupation l’annonce publique faite le 28 novembre 2022 par le chef du Conseil de souveraineté transitoire concernant: i) la suspension des activités de toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs; et ii) la décision d’établir un comité dirigé par le registraire général des organisations du travail visant à former de nouveaux comités directeurs pour les syndicats et les organisations d’employeurs également, afin de préparer les élections et les assemblées générales. La commission prie instamment le gouvernement de s’abstenir de toute ingérence dans le fonctionnement des organisations de travailleurs et d’employeurs et de garantir les libertés civiles nécessaires pour qu’elles puissent exercer librement leurs activités, y compris par la négociation collective libre et volontaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises pour assurer le plein respect du droit d’organisation et de négociation collective.
Article 4 de la convention. Arbitrage obligatoire. Dans ses commentaires précédents, prenant note que le projet de code du travail se trouvait au stade final de révision, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que l’arbitrage obligatoire, actuellement autorisé en vertu de l’article 112 du Code du travail de 1997, ne soit imposé que dans le cas des fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. Elle note que le gouvernement indique que le Code du travail de 1997 a été révisé et soumis au Conseil des ministres en 2021, et qu’il est actuellement évalué par un comité consultatif sur les normes du travail auquel des employeurs et des travailleurs participent. Prenant dûment note de ces faits nouveaux, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que le Code du travail révisé soit adopté prochainement et ne permette l’imposition de l’arbitrage obligatoire que dans les cas susmentionnés. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens.
Négociation collective dans la pratique. La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur la négociation collective dans la pratique. Elle note avec regret que le gouvernement se contente de déclarer qu’il ne dispose d’aucune donnée. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations, dont des données statistiques, sur le nombre de conventions collectives conclues dans le pays depuis 2017, ainsi que sur les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
Droits syndicaux dans les zones franches d’exportation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application des droits syndicaux dans les zones franches d’exportation. Constatant que le gouvernement ne transmet pas les informations demandées, la commission le prie une nouvelle fois de fournir des informations spécifiques sur l’application des droits syndicaux dans les zones franches d’exportation, notamment sur le nombre de syndicats et de conventions collectives, et de transmettre des copies des rapports pertinents de l’inspection du travail.
Loi sur les syndicats. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur les syndicats de 2010 contient un certain nombre de dispositions qui ne sont pas conformes aux principes de la liberté syndicale (par exemple, le monopole syndical au niveau fédéral; l’interdiction d’adhérer à plus d’une organisation syndicale; la nécessité pour des fédérations ou des syndicats d’obtenir l’approbation de la fédération nationale pour pouvoir adhérer à une fédération locale, régionale ou internationale; l’ingérence dans les finances des organisations) et avait prié le gouvernement d’harmoniser la loi avec ces principes. Notant avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard et soulignant la récente ratification de la convention no 87, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en pleine consultation des partenaires sociaux, pour rendre la loi sur les syndicats de 2010 conforme aux principes de la liberté syndicale, afin de promouvoir le développement et la pleine utilisation des mécanismes de négociation collective, conformément à l’article 4 de la convention.
Réitérant sa préoccupation au sujet de l’annonce publique du 28 novembre 2022 concernant le gel des activités de toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs, la commission prie en outre instamment le gouvernement de veiller à ce que, en attendant la révision de la loi sur les syndicats, toutes les conditions requises pour l’application de la convention soient pleinement respectées dans la pratique.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer