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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Soudan (Ratification: 1970)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note qu’en juillet 2019 un accord de partage du pouvoir a été conclu entre le conseil militaire au pouvoir et les groupes d’opposition (le Conseil militaire de transition et les Forces pour la liberté et le changement) pendant une période de trois ans de réformes, qui sera suivi d’élections pour un retour à un gouvernement entièrement civil.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Fonctions d’inspection du travail et tâches supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du grand nombre de différends du travail collectifs et individuels traités par l’Inspection du travail en 2016, et d’une réduction significative du nombre d’inspections du travail entre 2015 et 2016 – de plus de 80 pour cent selon les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle avait aussi pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le manque de ressources faisait obstacle à l’application de la législation du travail.
La commission prend note de l’indication donnée en réponse par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle le nombre d’inspections du travail n’a pas diminué. Le gouvernement déclare que les inspecteurs du travail n’interviennent pas dans le règlement des différends et que leur rôle essentiel se limite à effectuer des inspections et à contrôler l’application du Code du travail. Le gouvernement déclare également que les inspecteurs du travail donnent aux employeurs et aux travailleurs des informations et des conseils techniques afin qu’ils puissent appliquer aussi efficacement que possible la législation sur la cessation de la relation de travail. Le gouvernement déclare aussi que les inspecteurs s’efforcent de combler les lacunes de la législation du travail et informent l’autorité compétente au sujet de ces lacunes. Notant l’absence d’informations spécifiques à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur l’application de l’article 21 b) à g) de la convention, notamment sur le nombre de visites d’inspection effectuées. Elle le prie aussi de communiquer des informations détaillées sur la proportion, par rapport à leurs autres fonctions, des activités des inspecteurs du travail qui sont consacrées à leurs fonctions principales aux termes de l’article 3, paragraphe 1 a) à c). La commission prie le gouvernement d’indiquer les autorités qui traitent des différends collectifs et individuels ainsi que le rôle éventuel des inspecteurs à cet égard. Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le rôle des inspecteurs du travail pour aider les pouvoirs publics à mettre en œuvre les ordonnances relatives à l’intérêt public qui exigent la réalisation de visites d’inspection.
Article 5 a) de la convention. Coopération efficace entre les services d’inspection et le système judiciaire. La commission avait noté précédemment le nombre de différends collectifs et individuels non résolus que l’inspection du travail avait soumis aux autorités judiciaires et le nombre de cas traités par les tribunaux de l’État de Khartoum. En l’absence d’informations de la part du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations, pour toutes les juridictions, sur le nombre d’affaires renvoyées aux autorités judiciaires par l’inspection du travail, le nombre d’affaires traitées par les tribunaux, l’issue des affaires renvoyées (acquittement, amendes, y compris les montants ou peines de prison) et les dispositions légales auxquelles elles se rapportent, (en distinguant ces affaires de celles portées par les travailleurs eux-mêmes). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour promouvoir une collaboration efficace entre l’inspection du travail et le système judiciaire (notamment en ce qui concerne l’échange d’informations sur l’issue des affaires renvoyées devant les tribunaux).
Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle une formation est dispensée aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de préciser les activités de formation organisées à l’intention des inspecteurs du travail, notamment leur fréquence, le nombre de participants, les sujets traités et l’impact des activités de formation.
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