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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Soudan du Sud (Ratification: 2012)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant une obligation de travailler suite à l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail obligatoire, y compris sous forme de travail pénitentiaire, pour sanctionner l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que, conformément à l’article 69 (1) de la loi sur les services pénitentiaires de 2011, les peines d’emprisonnement comportent une obligation de travailler. Elle note également que certaines des dispositions du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement dans des circonstances qui pourraient entrer dans le champ d’application de l’article 1 a) de la convention, à savoir:
  • l’article 75 (publication ou diffusion de déclarations fausses préjudiciables au Soudan du Sud);
  • l’article 76 (atteinte ou injure à l’autorité du Président);
  • l’article 83 (comportement perturbateur ou séditieux dans les lieux publics);
  • les articles 289 à 292 (diffamation).
La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application des articles 75, 76, 83 et 289 à 292 du Code pénal dans la pratique, en communiquant notamment copie de toute décision des juridictions compétentes de nature à en définir ou en illustrer la portée, afin que la commission puisse déterminer s’ils sont appliqués d’une manière qui est compatible avec l’article 1 a) de la convention.
2. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: la presse et les médias; les partis politiques et les associations; les assemblées, réunions et manifestations.
Article 1 c). Sanctions pour manquements à la discipline du travail. 1. Mesures disciplinaires applicables aux fonctionnaires. La commission note que l’article 103 du Code pénal dispose que: «Quiconque, étant fonctionnaire, abandonne indûment ses fonctions après s’être concerté avec deux ou plusieurs autres fonctionnaires, si l’intention ou l’effet de cet abandon est d’interférer avec le fonctionnement d’un service public dans une mesure de nature à causer un préjudice ou un dommage ou encore un grave inconvénient pour la société, commet une infraction et encourt, sur condamnation, une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an ou une peine d’amende, ou les deux peines.» La commission rappelle que, en vertu de l’article 1 c) de la convention, aucune sanction pénale comportant une obligation de travailler en prison ne devrait être imposée pour sanctionner des manquements à la discipline du travail. La commission a néanmoins estimé qu’il n’est pas incompatible avec la convention d’imposer des peines à des personnes reconnues coupables de manquements à la discipline du travail ayant compromis ou qui étaient susceptibles de compromettre le fonctionnement de services essentiels pour la sécurité des personnes ou dans des circonstances mettant en danger la vie ou la santé des personnes. À cet égard, elle observe que la formulation de l’article 103 du Code pénal, en se référant à des «inconvénients graves», pourrait donner lieu à l’imposition de peines d’emprisonnement comportant une obligation de travailler dans des circonstances ne se limitant pas à des situations où la vie ou la sécurité des personnes aurait été mise en danger. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 103 du Code pénal, en communiquant notamment copie de toute décision de justice pertinente indiquant les motifs des poursuites et des peines prononcées, de manière à pouvoir en apprécier le champ d’application.
2. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes législatifs régissant les conditions d’emploi des gens de mer, de manière à pouvoir examiner la nature des mesures disciplinaires, s’il en est, pouvant être imposées à cette catégorie de travailleurs.
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