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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938 - Afrique du Sud (Ratification: 1939)

Autre commentaire sur C063

Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Partie I de la convention. Statistiques des salaires et des heures de travail. En réponse aux précédents commentaires formulés par la commission, le gouvernement fournit dans son rapport des informations sur les définitions utilisées pour mesurer les principaux concepts liés aux statistiques des heures de travail et des gains. La commission note dans le rapport du gouvernement et dans les informations dont le Département de la statistique du BIT dispose que les principales sources de statistiques sur les salaires et les heures de travail sont l’enquête trimestrielle sur la main-d’œuvre (QLFS) et l’enquête trimestrielle sur les statistiques de l’emploi (QES), toutes deux recueillies par «Statistics South Africa». Elle note également que l’enquête trimestrielle sur la main-d’œuvre permet de recueillir des données auprès des ménages sur les heures de travail habituelles et effectuées pour toutes les industries, formelles et informelles, y compris l’agriculture et les ménages privés pendant une semaine de référence. Les informations statistiques et méthodologiques tirées de ces enquêtes figurent sur le site Internet de «Statistics South Africa». De plus, des statistiques sur le temps de travail et les gains des salariés sont régulièrement communiquées au Département de la statistique du BIT par le biais de son questionnaire annuel sur les statistiques du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques à jour et des informations sur tout fait nouveau concernant l’application de la convention.
Perspectives de ratification de la convention (nº 160) sur les statistiques du travail, 1985. En réponse aux commentaires précédemment formulés par la commission, le gouvernement indique qu’il a toujours l’intention de dénoncer la convention no 63 et de ratifier la convention no 160. Il ajoute que ces instruments ont été présentés au Groupe des directeurs généraux, procédure à suivre lorsque des instruments sont soumis au Cabinet et au Parlement. La commission note qu’un mémorandum du Cabinet a été établi et soumis au bureau du ministre du Travail en vue de finaliser le processus parlementaire. La commission salue les mesures prises et invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de ratifier la convention no 160.
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