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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Somalie (Ratification: 2014)

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Demande directe
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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Définition de travailleur. La commission note que, selon la définition figurant à l’article 2 du projet de Code du travail, un «travailleur» est toute personne qui s’engage à effectuer contre rémunération un travail pour un employeur, ce qui exclut donc du champ d’application du Code du travail les travailleurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail. De plus, l’article 159 reconnaît le droit de créer un syndicat «à toute personne occupant un emploi». La commission rappelle que l’article 2 de la convention ne s’applique pas seulement aux salariés mais plus largement à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, et que la législation nationale peut exclure des garanties de la convention seulement les forces armées et la police. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres textes législatifs reconnaissent les droits consacrés par la convention aux travailleurs qui ne relèvent pas du projet de Code du travail, en particulier les travailleurs indépendants et les travailleurs sans contrat de travail, et de prendre les mesures nécessaires afin que ces travailleurs puissent constituer des organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts et s’y affilier, et bénéficier de toute autre manière des garanties prévues par la convention.
Mineurs. La commission note que le projet de Code du travail ne permet pas aux personnes âgées de moins de 15 ans de s’affilier à un syndicat et de participer à ses activités (article 177). Elle note en outre que les personnes âgées de 14 ans ou plus peuvent suivre des stages d’apprentissage (article 127, paragraphe 4) et que l’emploi de personnes âgées de 13 ans à 15 ans peut être autorisé sous certaines conditions (article 128, paragraphe 4). La commission rappelle la nécessité que les mineurs ayant atteint l’âge minimum légal d’admission à l’emploi – tant comme travailleurs que comme apprentis –puissent s’affilier à un syndicat (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 78). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 177 afin de garantir le droit syndical des mineurs qui ont accès au marché du travail, dans les conditions prévues par le projet de Code du travail.
Fonction publique. La commission note que le projet de loi sur la fonction publique indique que les agents de la fonction publique fédérale ne sont autorisés à s’affilier à des syndicats ou à d’autres organisations que si l’exercice de leurs droits n’est pas contraire à l’intérêt public (article 8.1.6). La commission rappelle que les garanties prévues par la convention s’appliquent également aux agents de la fonction publique (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 64), et estime que le droit des fonctionnaires de constituer des organisations de leur choix ou de s’y affilier (pour promouvoir et défendre leurs intérêts en tant que travailleurs) ne peut pas être limité en raison de considérations telles que l’intérêt public. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le projet de loi sur la fonction publique afin que le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier soit reconnu à tous les agents de la fonction publique, à la seule exception possible des forces armées et de la police, et sans assujettir l’exercice de ce droit à des considérations d’intérêt public.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations et de s’y affilier sans autorisation préalable. Fusion d’organisations. La commission note que la procédure de fusion applicable aux organisations syndicales et patronales est régie par l’article 172 du projet de Code du travail, qui dispose qu’il ne peut y avoir fusion que si 50 pour cent au moins des membres de chaque organisation ont voté, et que si le nombre de personnes ayant voté pour la fusion proposée dépasse d’au moins 20 pour cent celui des personnes qui ont voté contre. La commission prie le gouvernement de revoir cette disposition en consultation avec les partenaires sociaux, afin de laisser aux organisations intéressées le soin le soin de fixer dans leurs statuts les conditions de la prise de décisions internes en matière de fusion.
Article 3. Droit des organisations d’élire leurs représentants. Procédures d’élection. La commission note que l’article 179, paragraphe 6, du projet de Code du travail autorise le greffier à donner des instructions aux syndicats et aux organisations d’employeurs afin que leurs élections se déroulent conformément aux règles de base relatives à l’élection des représentants qui sont énoncées à l’article 179 (ces règles interdisent la discrimination et prévoient des élections à bulletin secret au moins une fois tous les cinq ans, et leurs résultats doivent être communiqués au greffier dans un délai de 14 jours), et leurs statuts respectifs. La commission rappelle que, si la législation peut promouvoir des principes démocratiques en ce qui concerne la procédure d’élections syndicales, les modalités des élections devraient être laissées à l’autonomie des organisations intéressées, et que les dispositions qui permettraient un contrôle de la procédure électorale par les autorités administratives, par exemple par des instructions, sont incompatibles avec la convention (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 101). La commission prie le gouvernement de modifier le projet de Code du travail afin de supprimer tout contrôle du greffier sur les procédures électorales des syndicats.
Conditions d’éligibilité des représentants. La commission note que le projet de Code du travail prévoit des restrictions en ce qui concerne l’éligibilité aux fonctions de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle note que les dirigeants syndicaux ne peuvent pas être âgés de moins de 18 ans (article 177, paragraphe 1 b)) et que les fonctionnaires ne peuvent pas représenter plus d’une organisation (article 178, paragraphe 2). Rappelant que la détermination des conditions d’éligibilité aux fonctions syndicales est une question qui devrait être laissée aux statuts des organisations, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour supprimer les restrictions susmentionnées du projet de loi.
La commission note en outre que les responsables et administrateurs syndicaux ne doivent pas avoir été précédemment condamnés pour une infraction pénale en raison d’actes illicites ou déloyaux (articles 178, paragraphe 5, et 182, paragraphe 3). La commission rappelle qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 106). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, et d’indiquer en particulier si l’inéligibilité à des fonctions syndicales est permanente ou peut être limitée dans le temps – par exemple, à la lumière de la législation nationale relative aux casiers judiciaires.
Droit des organisations d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action. Gestion financière. La commission note que les articles 186, 187, 188, paragraphe 2, et 189 du projet de Code du travail régissent en détail plusieurs aspects liés à la gestion financière des organisations de travailleurs et d’employeurs, et permettent au greffier de demander des comptes aux responsables de ces organisations, et de solliciter des injonctions et des décisions de justice dans le but de limiter l’utilisation de leurs fonds. La commission rappelle que le contrôle de la gestion financière des organisations ne devrait pas aller au-delà de l’obligation de soumettre des rapports financiers annuels, et que la vérification des comptes ne devrait être effectuée que s’il existe des raisons graves de croire que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi, ou si une proportion raisonnable de membres déposent une plainte (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 109). La commission prie le gouvernement de modifier le projet de loi afin de garantir qu’au-delà de l’obligation de soumettre des rapports financiers annuels, les autorités administratives ne soient autorisées à contrôler et à inspecter la gestion financière des organisations que si des suspicions graves d’activité illégale ou si une initiative d’un certain pourcentage de membres justifient une telle intervention.
Administration interne. La commission note que les articles 182, paragraphe 6, 183, 185 et 190 du projet de Code du travail permettent aux pouvoirs publics de contrôler entre autres le transfert des biens d’organisations de travailleurs et d’employeurs ainsi que le prélèvement des cotisations syndicales. La commission rappelle que la liberté de gestion des organisations comprend également le droit pour les organisations de disposer pleinement de tous leurs biens mobiliers et immobiliers. Elle rappelle en outre que le prélèvement des cotisations syndicales par les employeurs et leur transfert aux syndicats ne devraient pas être uniquement déterminés par la loi mais être traités par la négociation collective sans aucune intervention des pouvoirs publics (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 114). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le projet de loi afin de limiter les pouvoirs qu’ont les autorités administratives de contrôler l’administration interne des organisations.
Droit de grève. Service public. La commission note que, si le projet de Code du travail accorde le droit de grève aux agents de la fonction publique, à l’exception des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État (article 226, paragraphe 3 b)), le projet de loi sur la fonction publique prévoit que les agents de la fonction publique fédérale ne devraient bénéficier du droit de grève que si la grève ne compromet pas l’intérêt public (article 8.1.5). La commission rappelle que l’interdiction d’exercer le droit de grève dans la fonction publique doit être limitée aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État, catégorie qui ne comprend pas, entre autres, les enseignants, les travailleurs des services postaux et les employés des chemins de fer (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 130). Elle considère également que les dispositions qui interdisent les grèves en raison du risque qu’elles comportent d’atteintes à l’ordre public ou à l’intérêt national ne sont pas compatibles avec le droit des organisations d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 132). La commission prie le gouvernement de modifier le projet de loi sur la fonction publique afin de garantir que les interdictions d’exercer le droit de grève ne puissent s’appliquer qu’aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État, ou que dans le cas de services essentiels au sens strict du terme ou de situations de crise nationale aiguë.
Arbitrage obligatoire. La commission note que les articles 208, paragraphe 1 e), et 224, paragraphe 2, du projet de Code du travail pourraient respectivement permettre un arbitrage obligatoire à la suite d’une décision administrative de la Commission fédérale de règlement extrajudiciaire des différends, ou à la demande de l’une des parties au tribunal du travail. La commission considère que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un différend collectif du travail est acceptable seulement lorsque les deux parties au différend en conviennent, lorsqu’une grève peut être restreinte ou interdite dans le cas de différends concernant des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État, ou dans le cas de services essentiels au sens strict du terme ou de situations de crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’arbitrage, qu’il soit mené par la Commission fédérale de règlement extrajudiciaire des différends ou par le tribunal du travail, ne puisse être appliqué qu’avec l’accord des deux parties ou dans les circonstances où une grève peut être restreinte ou interdite.
Article 4. Interdiction de dissolution ou suspension d’organisations par l’autorité administrative. La commission note que l’article 174, paragraphe 1 b), du projet de Code du travail dispose que le greffier doit annuler ou suspendre l’enregistrement d’une organisation s’il estime que celle-ci a cessé d’exister. La commission note en outre que l’article 174, paragraphe 2, prévoit que le greffier peut annuler ou suspendre l’enregistrement d’une organisation s’il estime que l’organisation a été enregistrée à la suite d’un acte illicite, d’une fausse déclaration ou d’une erreur, qu’elle fonctionne en violation du code, qu’elle est utilisée à des fins illégales, qu’elle n’a pas mené d’élections conformément aux exigences du code ou qu’elle n’est pas indépendante. La commission note aussi que, bien qu’une décision de dissolution, d’annulation ou de suspension prise par le greffier puisse faire l’objet d’un recours devant le tribunal du travail, un recours ne semble pas suspendre l’effet de cette décision (articles 174, paragraphe 5, et 176). Elle rappelle que la dissolution et la suspension des organisations syndicales constituent des formes extrêmes d’intervention des autorités et devraient donc être entourées de toutes les garanties nécessaires, notamment une procédure judiciaire normale, laquelle devrait avoir un effet suspensif (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 162). La commission prie le gouvernement de modifier le projet de loi afin de réduire au minimum les pouvoirs du greffier d’annuler et de suspendre l’enregistrement d’une organisation, et de veiller à ce que, en cas de recours judiciaire contre la décision de dissoudre une organisation ou de suspendre ou d’annuler son enregistrement, cette décision ne prenne pas effet avant la fin de la procédure de recours.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’organisations de travailleurs et d’employeurs enregistrées, et sur les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.
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