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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Iles Salomon (Ratification: 2012)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2021

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 25 août 2022, ainsi que de celles de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2022 et prie le gouvernement de répondre à ces observations. Elle prend note aussi de la discussion qui s’est tenue au sein de la Commission de l’application des normes (Commission de la Conférence) à la 110e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2022) concernant l’application de la convention par les Îles Salomon, en l’absence du gouvernement.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 110 e  session, mai-juin 2022)

Articles 3 a) et b), 5 et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite des enfants et exploitation sexuelle à des fins commerciales, mécanismes de contrôle et sanctions. La commission note que la Commission de la Conférence a pris note avec satisfaction des mesures prises par le gouvernement pour mettre sa législation nationale en conformité avec la convention, notamment en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, mais s’est dite profondément préoccupée par la persistance des pires formes de travail des enfants, notamment la vente et la traite d’enfants, en particulier les filles, à des fins d’exploitation sexuelle. La commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de garantir que les cas de vente et de traite des enfants font dûment l’objet d’enquêtes, de poursuites et de sanctions, et de renforcer la capacité des autorités chargées d’assurer le respect de la loi à ce sujet.
La commission note que la CSI se réfère dans ses observations à des preuves de l’existence de cas de vente et de traite d’enfants par leurs parents à des travailleurs étrangers à des fins sexuelles, notamment dans les boîtes de nuit, les motels, l’exploitation forestière, et les bateaux de pêche, ainsi qu’à l’absence d’informations sur les mesures en matière de prévention, d’inspection, d’enquêtes et de poursuites dans ce domaine.
Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations, l’OIE souligne la nécessité de continuer à adopter des mesures, en priorité, pour sensibiliser la population sur cette question et pour renforcer la capacité de l’Inspection du travail, du système judiciaire pénal, des travailleurs sociaux et du secteur privé, afin d’éliminer de manière effective les pires formes de travail des enfants. Elle encourage aussi le gouvernement à continuer à œuvrer avec les organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs et avec les organisations internationales de coopération pour le développement afin d’empêcher l’utilisation et le recrutement d’enfants à des fins de prostitution.
La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à une affaire pénale concernant la pornographie mettant en scène des enfants qui s’est terminée avec la condamnation de l’auteur. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que l’Unité chargée des agression sexuelles au sein de la Police a enquêté sur des cas relatifs à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Cependant, elle note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les affaires relatives à la vente et à la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, ou à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, qui ont fait l’objet d’une enquête, de poursuites et de sanctions. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des organismes chargés d’assurer le respect de la loi (notamment les forces de police, les procureurs et les magistrats) pour veiller à ce que: i) des enquêtes et des poursuites approfondies soient menées contre les personnes qui procèdent à la vente ou à la traite des enfants et/ou à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant à des fins de prostitution; et ii) des sanctions suffisamment dissuasives soient infligées aux auteurs. La commission prie à ce propos le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de poursuites, de procédures judiciaires, de condamnations et de sanctions infligées pour traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle (article 145 de la loi de 2016 portant Code pénal (modification) (crimes sexuels) et article 77 de la loi de 2012 sur l’immigration, et pour l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution (articles 141 (2) et 143 de la loi de 2016 portant Code Pénal (modification) (crimes sexuels).
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement d’adopter sans délai une législation interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et/ou le trafic de stupéfiants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci envisage d’inclure cette question dans la législation pénale nationale. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Liste des types de travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que le gouvernement élaborait une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans avec l’assistance technique du BIT. La commission note que la Commission de la Conférence avait prié instamment le gouvernement d’adopter sans délai, en consultation avec les partenaires sociaux, une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans.
La commission note que la CSI appelle le gouvernement à finaliser, en consultation avec les partenaires sociaux, la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 49 de la loi sur le travail (interdisant le travail aux personnes de moins de 18 ans dans les mines souterraines, à bord des navires dans l’arrimage et en tant que chef de nage, ou la nuit dans tout secteur industriel) est toujours appliqué, en attendant l’adoption d’une liste des types de travaux dangereux. Le gouvernement indique qu’une copie de la liste sera transmise une fois qu’elle sera adoptée, en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour finaliser la liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, en consultation avec les organisations concernées d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la liste une fois qu’elle sera adoptée.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment pris note de l’adoption du Cadre stratégique de l’éducation (ESF) pour 2016-2030, qui fixe comme objectif à long terme l’achèvement d’une scolarité pour tous de qualité et appropriée aux niveaux primaire et secondaire du premier cycle (13 à 15 ans). La commission note que, dans ses observations, la CSI se réfère aux disparités en matière d’accès à l’éducation et de qualité de l’éducation entre les zones urbaines et les zones reculées. Elle avait également noté que la Commission de la Conférence avait prié instamment le gouvernement de garantir l’accès à une éducation de base gratuite à tous les enfants, en particulier les enfants de familles pauvres et défavorisées, ainsi que les enfants qui vivent dans les zones reculées.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le taux brut de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire de premier cycle demeure stable et adapté à la croissance de la population. Au niveau primaire, le taux brut de scolarisation est passé de 136 à 142 pour cent de 2016 à 2020, et il y avait des élèves plus âgés qui étaient scolarisés. Cependant on observe une augmentation de cinq pour cent entre 2018 et 2019 du nombre d’enfants non scolarisés (de 8 à 13 pour cent). Le gouvernement ajoute que l’une des mesures prises par le ministère de l’Éducation pour garder les enfants à l’école a été de supprimer en 2019 l’examen de sixième année pour permettre aux élèves de passer à la septième année d’enseignement (enseignement secondaire de premier cycle).La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour faciliter l’accès à l’enseignement de base gratuit (aussi bien au niveau primaire qu’au niveau secondaire de premier cycle) pour tous les enfants, particulièrement pour les enfants des familles défavorisées et de celles qui vivent dans les zones reculées. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques à jour sur les taux d’achèvement de la scolarité et d’abandon scolaire aux niveaux du primaire et du premier cycle du secondaire.
Application de la convention dans la pratique. En ce qui concerne la demande de la Commission de la Conférence et de la commission de collecter des données statistiques actualisées sur les situations de pires formes de travail des enfants, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci intensifiera ses efforts pour mettre en œuvre une base de données comportant des informations statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants; le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention; ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations, et des sanctions infligées. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir de telles informations dans son prochain rapport.
La commission encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour ce qui concerne les questions soulevées dans la présente observation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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