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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Iles Salomon (Ratification: 1985)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note de l’adoption de la loi no 3 de 2012 sur l’immigration qui contient des dispositions spécifiques sur la traite des personnes (l’article 76 définit l’infraction de traite des personnes et l’article 78 l’infraction d’exploitation d’une personne victime de traite), ainsi que de la création d’une Unité chargée de la criminalité transnationale pour combattre la traite. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette loi s’agissant de la traite des personnes et sur les procédures judiciaires engagées à l’encontre des auteurs d’une telle pratique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’entre 2018 et 2019, l’Unité chargée de la criminalité transnationale a identifié six victimes de traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle. Toutefois, dans plusieurs cas, les trafiquants présumés ont été acquittés par le tribunal ou les enquêteurs n’ont pas pu recueillir suffisamment de preuves pour que des poursuites soient engagées. La commission note également que, d’après un communiqué de presse publié par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), en août 2019, le gouvernement a manifesté son intention d’élaborer un plan d’action national contre la traite et l’introduction clandestine de personnes. La commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour renforcer les capacités et les ressources des organes chargés de l’application de la loi, dont l’Unité chargée de la criminalité organisée, en vue de garantir une meilleure identification des situations de traite aux fins d’exploitation sexuelle ou au travail, ainsi que la conduite d’enquêtes adéquates permettant d’engager des poursuites judiciaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet, notamment des données sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de cas ayant abouti à un acquittement ou une condamnation. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si un plan d’action national contre la traite des personnes a été adopté et de transmettre des informations plus détaillées sur les mesures prises pour prévenir la traite des personnes, notamment à travers les campagnes de sensibilisation, et pour fournir protection et assistance aux victimes.
Article 2, paragraphe 2 a). Exceptions au travail forcé. Service militaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 6 (3) (c) du chapitre II de la Constitution exclut de la définition du travail forcé tout travail exigé à un membre des forces armées ou des forces de l’ordre dans l’exercice de ses fonctions ainsi que tout travail exigé, par la loi, aux objecteurs de conscience au service militaire en lieu et place de ce service. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les citoyens sont tenus d’effectuer le service militaire et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur la réglementation applicable. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des objecteurs de conscience au service militaire ont été tenus d’accomplir un autre service, en fournissant des informations sur les modalités de ce service et le type de travaux effectués.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 6 (3) (b) du chapitre II de la Constitution exclut également de la définition du travail forcé tout travail exécuté par une personne légalement détenue qui, bien qu’il ne soit pas exigé comme suite à la condamnation ou à une ordonnance du tribunal, est raisonnablement nécessaire du point de vue de l’hygiène ou de l’entretien du lieu de détention. La commission note que l’article 60 (1) de la loi de 2007 sur le service pénitentiaire dispose qu’il peut être exigé à tout détenu condamné d’effectuer un travail, à l’intérieur ou à l’extérieur du centre pénitentiaire, conformément aux réglementations ou aux ordonnances des commissaires, pour autant que la nécessité d’apporter une véritable réadaptation aux prisonniers soit prise en compte, en mettant l’accent sur la formation professionnelle. Le temps de travail est limité à huit heures par jour et six jours par semaine pour les prisonniers. En vertu de ladite loi, d’autres réglementations peuvent fixer les droits des prisonniers à une rémunération pour le travail accompli et régir la création d’entreprises dans le centre pénitentiaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 60 de la loi de 2007 sur le service pénitentiaire, en indiquant si les prisonniers peuvent travailler pour des entités privées, dans des entreprises situées dans le centre pénitentiaire ou à l’extérieur de la prison. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si un règlement des opérations des entreprises situées dans le centre pénitentiaire a été adopté et, dans l’affirmative, de fournir des informations à ce sujet.
Article 25. Sanctions en cas d’imposition de travail forcé. La commission a précédemment noté que les articles 76 à 78 de la loi de 2012 sur l’immigration établit des sanctions pour les auteurs de traite des personnes qui encourent jusqu’à cinq années de prison, ou une amende, ou les deux peines, selon la gravité de l’infraction commise. La commission note l’adoption de la loi no 3 de 2016 portant modification des dispositions du Code pénal relatives aux infractions sexuelles qui actualise les dispositions relatives à plusieurs infractions sexuelles et introduit de nouvelles infractions, dont la traite interne des personnes. En vertu de l’article 141 (3) du Code pénal dans sa teneur modifiée, quiconque recrute ou tente de recruter toute personne pour des services sexuels tarifés en employant des menaces ou des actes d’intimidation, en donnant de fausses informations ou en administrant ou en fournissant une substance narcotique à la victime, encourt une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans. L’article 145 prévoit qu’est passible d’une peine maximale de vingt ans d’emprisonnement quiconque se livre à la traite interne des personnes par l’un ou plusieurs des moyens suivants: menaces, emploi de la force ou d’autre forme de coercition, enlèvement, escroquerie, tromperie, abus de pouvoir ou de confiance, ou remise ou réception de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne qui exerce un contrôle sur une autre personne. En vertu du Code pénal, la traite interne des personnes couvre le recrutement, le transport, l’hébergement ou l’accueil d’une autre personne aux Îles Salomon à des fins d’exploitation. L’exploitation englobe toutes les formes d’exploitation sexuelle (y compris la servitude sexuelle), le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage et la servitude.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article 25 de la convention, les sanctions imposées par la loi en cas d’exaction illégale de travail forcé ou obligatoire doivent être efficaces et strictement appliquées. En outre, dans son Étude d’ensemble de 2007, la commission souligne que les sanctions telles que les peines d’amende et/ou les peines de prison de courte durée en cas d’exaction de travail forcé ne sauraient être considérées comme des sanctions efficaces compte tenu de la gravité de la violation et du caractère dissuasif que ces sanctions doivent revêtir (voir l’Étude d’ensemble de 2007, Éradiquer le travail forcé, paragr. 137). À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur l’application des articles 76 et 78 de la loi de 2012 sur l’immigration s’agissant des sanctions imposées aux auteurs de traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, ainsi que sur l’application des nouvelles dispositions du Code pénal qui incriminent la prostitution forcée et la traite interne des personnes (articles 141 (3) et 145). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre disposition juridique prévoyant des sanctions pénales en cas d’exaction de pratiques de travail forcé qui ne sont pas constitutives de traite des personnes.
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