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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Slovénie (Ratification: 1992)

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Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement faisant état de l’adoption de la loi sur la santé et la sécurité au travail (Journal officiel de la République de Slovénie, no 43/11) et de la modification du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition professionnelle à des substances chimiques (nos 102/10 et 43/11) (ci-après dénommé «règlement sur les substances chimiques»); du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des substances cancérogènes et mutagènes (no 43/11) (ci-après dénommé «règlement sur les substances cancérogènes et mutagènes»), dont l’article 15 donne effet à l’article 5 de la convention; et du règlement sur les examens médicaux préventifs des travailleurs (no 43/11). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises concernant l’application de la convention.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dérogations à l’interdiction de l’exposition professionnelle aux substances cancérogènes. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle l’interdiction des substances chimiques répertoriées à l’annexe III du règlement sur les substances chimiques ne s’applique pas dans une série de cas spécifiques, à savoir si la substance chimique entre dans la composition d’une autre substance ou d’un déchet, pour autant que la teneur de cette substance soit inférieure au taux de masse indiqué. La commission prie le gouvernement de préciser si le règlement sur les substances cancérogènes et mutagènes prévoit d’accorder des dérogations à l’interdiction de l’exposition aux substances cancérogènes et, si tel est le cas, de préciser les critères régissant ces dérogations.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Slovénie compte actuellement 65 employeurs utilisant des substances cancérogènes ou mutagènes et que ces employeurs s’efforcent de les remplacer par des substances chimiques moins ou pas dangereuses lorsque cela est techniquement faisable. Toutefois, se référant à ses précédents commentaires relatifs à l’absence de registres tenus par les employeurs concernant les travailleurs exposés aux substances cancérogènes ou mutagènes, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à ce problème. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à l’absence de registres tenus par les employeurs concernant les travailleurs exposés aux substances cancérogènes ou mutagènes. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre de maladies professionnelles signalées.
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