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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Slovénie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C121

Observation
  1. 2011
  2. 2010
Demande directe
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2012
  4. 2007
  5. 2006
  6. 2001
  7. 1999
  8. 1995

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 8 et tableau I de la convention. Liste des maladies professionnelles. La commission prend note de la réponse donnée par le gouvernement dans son rapport à sa demande d’informations sur la révision prévue de la liste des maladies professionnelles, et de l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle liste des maladies professionnelles est en préparation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet et exprime l’espoir que la nouvelle liste sera conforme à la liste des maladies professionnelles figurant au tableau I de la convention, conformément à l’article 8.
Article 22. Motifs de réduction des prestations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la convention ne prévoyait pas de réduction de 30 pour cent d’une pension pour invalidité partielle si la personne assurée a mis fin à son emploi de son propre gré ou à cause d’une faute. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la réduction de la pension est une mesure temporaire qui vise à encourager les personnes dont la capacité de travail est réduite à rester sur le marché du travail et à améliorer leur insertion sociale. La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement dans son quatorzième rapport annuel (2019) sur l’application du Code européen de sécurité sociale, qui contient des dispositions similaires à celles de la convention. Le gouvernement indique que le système d’octroi de prestations partielles en cas d’accident du travail pour les personnes souffrant de lésions à la suite d’un accident du travail et ayant une capacité restante de travail (mais non une capacité résiduelle de travail) fait partie d’une politique d’activation menée par le gouvernement. De plus, une personne souffrant de lésions et ayant une capacité de travail réduite a droit non seulement à une réadaptation professionnelle, mais aussi à un emploi à temps partiel, soit sur le marché ouvert du travail, soit dans un emploi subventionné, afin de prévenir l’exclusion sociale. La commission prend note en outre de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle la prestation partielle est augmentée s’il est mis un terme à l’emploi d’une personne victime d’un accident du travail, à la suite d’un avis positif du comité de l’Institut chargé d’établir les motifs de résiliation d’un contrat de travail ou indépendamment de sa volonté ou d’une faute (paragr. 3 de l’art. 86 de la loi ZPIZ-2). La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle la prestation partielle est réduite si la résiliation résulte de la volonté du travailleur ou à cause d’une faute (paragr. 5 de l’art. 86 de la loi de 2012 sur les pensions et l’assurance invalidité, ZPIZ-2). Le gouvernement indique en outre que, si une personne ayant une capacité de travail réduite ne souhaite pas rester sur le marché du travail, elle continue d’avoir droit à une prestation partielle (mais celle-ci sera réduite de 30 pour cent) et, dans certaines conditions, à une aide sociale (en cas d’incapacité permanente, même pour une période indéterminée). En outre, la réduction de 30 pour cent de la pension partielle n’est qu’une mesure temporaire qui ne s’applique qu’aussi longtemps qu’une personne dont la capacité de travail est réduite qui a mis un terme à son emploi n’exerce plus un emploi, de son plein gré ou par sa faute. Le gouvernement souligne également que la nature d’une prestation partielle payable conformément à l’article 86 de la loi ZPIZ-2 est celle d’une compensation et non d’une pension. Par conséquent, afin d’éviter toute confusion, elle a été reclassée en tant que compensation salariale et non en tant que pension. Le gouvernement indique en outre qu’une personne à qui l’on accorde des prestations partielles a toujours une capacité de travail, même si elle est réduite ou limitée. La commission observe que le droit à une prestation partielle (qu’elle soit appelée «pension» ou «compensation» pour perte de salaire dans le cas d’une personne toujours active) peut être subordonné au fait que la personne victime d’un accident du travail exerce un emploi à temps partiel, ou à sa volonté d’exercer cet emploi en fonction de ses capacités de travail restantes. La commission rappelle que cette disposition n’est pas conforme à la convention qui, en cas d’accident du travail, exige le versement d’une compensation ou d’une prestation pour perte totale ou partielle de la capacité de gain du travailleur qui a subi une lésion, que ce travailleur souhaite ou non continuer à travailler. La commission considère donc que les réductions de la prestation partielle effectuées en application de l’article 86, paragraphe 5, de la loi ZPIZ-2 ne sont pas conformes à l’article 22 de la convention, qui ne prévoit pas cette possibilité. Rappelant que le versement des prestations en cas d’accident du travail n’est pas subordonné à la condition qu’une personne ayant subi un accident du travail occupe un emploi ou exécute un travail en utilisant le reste de sa capacité de travail, la commission prie le gouvernement de revoir les dispositions pertinentes de sa législation afin d’en assurer la conformité avec la convention.
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