ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Slovénie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C119

Demande directe
  1. 2023
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2006

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs modifications législatives ont été apportées depuis son dernier rapport, notamment l’adoption de la loi sur la santé et la sécurité au travail (Journal officiel de la République de Slovénie no 43/11) qui abroge l’ancienne loi sur la sécurité et la santé au travail et donne effet aux dispositions de la convention, ainsi que l’amendement à la réglementation sur la sécurité des machines (nos 66/10 et 74/11). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises concernant la mise en œuvre de la convention.
Article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. Parties des organes des machines susceptibles de présenter un danger et devant être protégés. La commission note que l’annexe I de la réglementation sur la sécurité des machines, communiquée par le gouvernement, contient des prescriptions essentielles de sécurité et de santé pour la conception et la fabrication des équipements, notamment en ce qui concerne les risques liés aux parties mobiles et aux éléments mobiles de transmission. À cet égard, la commission souhaite se référer à son Étude d’ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, paragraphes 82 et suivants, dans lesquels elle indique qu’«il est indispensable à la bonne application de la Partie II de la convention que les législations nationales définissent les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent protection» et que la liste initiale des machines et parties de machines dangereuses devrait comprendre au minimum toutes les parties énumérées à l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. La commission note que l’annexe I de la réglementation sur la sécurité des machines ne comprend pas toutes les parties explicitement énumérées à l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour intégrer dans la législation et la réglementation concernées la liste des parties des machines qui sont dangereuses, tel que prévu à l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement faisant état du nombre élevé d’irrégularités relevées par l’inspection du travail, eu égard à la qualité des machines, à la vérification et aux essais des équipements de travail, notamment dans les secteurs agricole et de la construction. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier au nombre élevé d’irrégularités et de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer