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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Singapour (Ratification: 1965)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2018
  2. 2016
  3. 2013
  4. 2006

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note des renseignements fournis par le gouvernement, en réponse à sa demande antérieure, concernant les modifications apportées à la loi sur le Fonds central de prévoyance (CPFA), à la loi sur l’emploi et à la loi sur la sécurité et la santé au travail (WSHA). Le gouvernement a également fourni des informations sur l’Initiative WorkRight, dans le cadre de laquelle plus de 28 000 inspections proactives des lieux de travail ont été menées depuis 2012, en vue de sensibiliser les employeurs à la législation du travail et de veiller à ce qu’ils assument leurs responsabilités envers leurs employés, notamment les travailleurs migrants. L’initiative WorkRight comprend également des activités de diffusion ciblant les travailleurs vulnérables qui ont des bas revenus; le gouvernement indique que ses «roadshows» ont attiré plus de 1 000 000 d’individus, y compris des travailleurs migrants, depuis 2012. La commission prend note de ces informations.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle le Ministère de la main-d’œuvre (MoM) fait respecter les obligations statutaires des employeurs envers tous les travailleurs migrants, quel que soit leur statut juridique. Le gouvernement déclare que le MoM incite tous les travailleurs migrants à s’adresser à lui s’ils ne reçoivent pas les prestations prévues par la loi. Il déclare que les inspecteurs du travail procèdent à des contrôles du travail illégal et des obligations de l’employeur en vertu de la loi sur l’emploi de la main-d’œuvre étrangère (EFMA). En 2017, plus de 2 300 inspections ont porté sur le respect de l’EFMA (contre 5 000 inspections dans le cadre de l’initiative WorkRight et 6 000 inspections en matière de sécurité et santé au travail (SST), ce qui a donné lieu à environ 300 poursuites pour des infractions à l’EFMA et à plus de 1 000 arrangements ou sanctions financières. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises par le ministère pour garantir le respect des droits des travailleurs migrants qui se trouvent en situation illégale selon les dispositions de l’EFMA. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels les travailleurs en situation illégale se sont vu accorder les droits qui leur sont dus, tels que le paiement des salaires impayés, les prestations de sécurité sociale ou la conclusion d’un contrat de travail, y compris les cas dans lesquels les travailleurs en question ont quitté le pays ou sont passibles d’être expulsés.
Articles 4, 6 et 7. Surveillance et contrôle de l’autorité centrale. Recrutement et qualifications des inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’à la suite de l’extension du champ d’application de la WSHA à tous les lieux de travail, le gouvernement avait engagé l’Agence auxiliaire de contrôle de l’application (AEA) en vue de renforcer l’action du MoM. Elle a prié gouvernement de fournir des informations détaillées sur les bases juridiques sur lesquelles l’AEA fonctionne, sur son organisation administrative ainsi que sur la manière dont l’AEA rend compte à l’autorité centrale de l’inspection du travail et dont celle-ci supervise l’Agence. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’équipe de 20 inspecteurs de l’AEA, qui fait l’objet d’une publication au journal officiel en application de la WSHA, effectue environ 12 000 inspections par an. Cette mesure complète les ressources actuelles du MoM chargées de faire appliquer la loi et assure la surveillance de ladite application dans les milieux de travail à faible risque. Les agents de l’AEA se concentrent sur la conformité de base avec la WSHA, comme la mise en œuvre de la gestion des risques et des opérations ciblées, y compris la gestion des chariots élévateurs. Les inspecteurs de l’AEA sont tenus de prendre des mesures correctives ou d’indiquer au MoM les lieux de travail non conformes afin que des mesures coercitives soient prises. À cet égard, la commission note que les 12 000 inspections menées en 2017 par l’AEA étaient comparables en nombre aux 13 300 inspections menées par les inspecteurs sous les dispositions légales citées ci-dessus. La commission note en outre que, en vertu de l’article 7 de la WSHA, les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail sont nommés par le Commissaire à la sécurité et à la santé au travail. Rappelant que l’article 4 de la convention no 81 exige de placer l’inspection du travail sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont l’AEA rend compte à l’autorité centrale d’inspection du travail et est supervisée par celle-ci, notamment sur la manière dont ses activités d’inspection sont coordonnées avec celles du MoM en matière de sécurité et santé au travail. Elle le prie également de lui fournir un organigramme du système d’inspection du travail. En outre, rappelant qu’en vertu de l’article 6 de la convention le personnel de l’inspection du travail est composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur l’emploi et les rendent indépendants de toute influence extérieure indue, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le statut et les conditions de service des inspecteurs de l’AEA et d’indiquer si ces derniers sont nommés conformément à l’article 7 de la WSHA.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon lesquelles le MoM assure aussi bien la formation initiale que la formation continue des inspecteurs. Cela comprend un programme de base ainsi qu’une formation en cours d’emploi pour les nouveaux inspecteurs. Le gouvernement indique en outre que les inspecteurs spécialisés en SST suivent une formation dans des domaines spécifiques tels que la sécurité des cuves sous pression, la sécurité des grues et l’hygiène du travail. La commission prend note de ces informations.
Article 12, paragraphe 1. Pouvoirs d’enquête et droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement sur les lieux de travail. La commission a précédemment pris note de l’intention du gouvernement d’habiliter au moyen de modifications législatives les inspecteurs du travail à pénétrer sur les lieux de travail sans préavis, en vertu de la loi sur l’emploi. Elle prend note de l’alinéa 103 (1) (aa) de la loi sur l’emploi, qui autorise le commissaire ou tout inspecteur à pénétrer sans préavis et à tout moment raisonnable sur tout lieu de travail afin d’y effectuer une vérification des termes et conditions d’emploi de tout employé. Rappelant que, en vertu de l’article 12, paragraphe 1 a), les inspecteurs du travail dûment habilités sont autorisés à pénétrer sur les lieux de travail assujettis à inspection à toute heure du jour ou de la nuit, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 103 (1) aa) en pratique, y compris la proportion des inspections sans avertissement en relation avec le nombre total des inspections concernant les différentes dispositions légales.
Articles 20 et 21. Publication et contenu d’un rapport annuel d’inspection du travail. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande concernant la publication du rapport annuel de l’inspection du travail, aux sites Web du MoM et au Journal officiel. Elle note que ces sites Web ne semblent pas contenir de statistiques relatives au système d’inspection du travail et à ses activités. Elle prend cependant bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle il continuera d’envisager de publier un rapport annuel. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour publier et transmettre au Bureau un rapport annuel de l’inspection du travail couvrant tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention.
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