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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Rwanda

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1980)
Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 (Ratification: 2019)

Other comments on C150

Demande directe
  1. 2023
  2. 2022

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire. La commission prend également note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention n° 150.

A. Inspection du travail

Article 4 de la convention. Application de la convention dans le cadre de la décentralisation de l’inspection du travail. Surveillance et contrôle d’une autorité centrale. La commission se réfère à son commentaire précédent dans lequel elle s’est déclarée préoccupée par l’impact de la décentralisation de l’administration publique sur l’organisation et le fonctionnement du système d’inspection du travail, notamment en ce qui concerne la planification des inspections et la communication entre les services d’inspection du travail dans différentes régions. Dans son rapport, le gouvernement indique que le pays compte 33 inspecteurs du travail en poste au niveau des districts, deux inspecteurs du travail en chef au niveau national et un administrateur chargé des questions du travail des enfants et du travail décent qui possède également les compétences et la qualité d’inspecteur du travail. La commission prend note de l’adoption de l’arrêté ministériel n° 001/19.20 du 17/03/2020 relatif à l’inspection du travail, qui porte abrogation de l’arrêté ministériel n° 07 du 13/07/2010. Elle note que les articles 2 et 4 prévoient que les inspecteurs du travail exercent leur mission au niveau central et dans les entités décentralisées. Selon l’article 4 de cet arrêté: i) un inspecteur du travail au niveau national est compétent pour exercer ses fonctions sur l’ensemble du territoire national et coordonne toutes les activités de l’inspection du travail dans tout le pays; ii) un inspecteur du travail dans une entité décentralisée est compétent pour exercer ses fonctions dans sa juridiction; et iii) les inspecteurs du travail de district peuvent exercer leurs activités en dehors de leur district sur autorisation écrite du ministère de la Fonction publique et du Travail (MIFOTRA). La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle la coordination et la supervision des activités quotidiennes des inspecteurs du travail ont été placées sous la responsabilité du MIFOTRA. La commission note que, selon l’organigramme du MIFOTRA présenté dans l’arrêté du Premier ministre n° 087/03 du 14/08/2020 déterminant la mission, les attributions, la structure organisationnelle, les salaires et les avantages alloués au personnel du MIFOTRA, les 33 postes d’inspecteurs du travail et le poste d’administrateur du travail des enfants et du travail décent font partie du service de la gouvernance du travail et du travail décent, qui relève du Département de la stratégie de l’écosystème et des politiques de l’emploi. La commission note que l’organigramme n’affiche pas les postes des deux inspecteurs du travail en chef. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour que les activités d’inspection du travail soient harmonisées, coordonnées et intégrées dans le pays et d’indiquer comment le MIFOTRA assure la surveillance quotidienne des inspecteurs du travail au niveau des districts. La commission prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les postes d’inspecteurs du travail en chef dans l’organigramme du MIFOTRA.
Articles 6 et 7. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il veillait à l’harmonisation du recrutement et de la formation des inspecteurs du travail et à l’uniformité, au niveau national, de leur statut et de leurs conditions de service. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le recrutement du personnel de l’inspection du travail est régi par la loi n° 017/2020 du 07/10/2020 portant statut général des fonctionnaires. La commission note qu’aux termes de son article 8, le recrutement se fait par voie de concours, de nomination ou de recrutement direct, et qu’un arrêté présidentiel détermine les modalités d’application des méthodes de recrutement. Le gouvernement indique en outre que l’arrêté présidentiel no 128/01 du 03/12/2020, relatif au recrutement des agents de l’État et à la formation préparatoire, prévoit les modalités de recrutement des fonctionnaires, y compris des inspecteurs du travail. La commission note que l’article 25 prévoit que, dans les entités décentralisées, les fonctionnaires sont nommés par le chef d’un organisme public. La commission note également qu’en vertu de l’article 35, les fonctionnaires nouvellement nommés suivent une formation préparatoire, qui est élaborée, planifiée, organisée et mise en œuvre par l’organisme qui les emploie. Elle prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle, chaque année, le MIFOTRA organise des sessions de formation à l’intention des inspecteurs du travail et que, dans son plan d’action pour 2021/2022, il a prévu des activités de renforcement des capacités des inspecteurs du travail en matière d’inspection, de dialogue social, de mécanismes de médiation, de négociation collective, de collaboration avec les partenaires sociaux et de production de statistiques du travail. Le gouvernement ajoute que, en tant que membre du Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT), un inspecteur du travail participe chaque année à la formation en administration du travail du Centre, et, à son retour, partage la formation reçue avec tous les autres inspecteurs du travail du pays. La commission note également que le gouvernement fait référence à l’arrêté no 151/03 du Premier ministre du 10/06/2016 portant modalités de déroulement des formations des agents de l’État. Selon l’article 4 de cet arrêté, chaque année, les institutions publiques sont tenues, par l’intermédiaire de leur ministère de tutelle, de soumettre un plan annuel de formation et le budget correspondant à l’institution nationale chargée du renforcement des capacités. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris sur leur niveau de rémunération et leur ancienneté par rapport aux niveaux de rémunération et à l’ancienneté d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions de complexité et de responsabilité analogues, tels que les percepteurs des impôts et la police. En ce qui concerne la formation, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la formation prévue et dispensée aux inspecteurs du travail au niveau central et au niveau des districts, et d’inclure des informations sur le contenu, la fréquence et le nombre de participants à chaque session de formation, y compris le thème et la nature des sessions de formation consacrées à la négociation collective.
Articles 10, 11 et 16. Ressources humaines et matérielles du système d’inspection du travail. Fréquence et minutie des inspections. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail disposent d’un nombre suffisant de bureaux au niveau national et au niveau des districts, et qu’ils ont droit à une moto avec une somme forfaitaire mensuelle pour le carburant de 74 750 francs rwandais (environ 70 dollars É.U.). Le gouvernement indique également que les inspecteurs du travail sont dotés de tablettes pour faciliter la tâche d’enregistrement des données sur les inspections du travail et les conflits du travail dans le Système intégré d’information sur l’administration du travail (ILAS), système de gestion des questions d’administration du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique également que le budget annuel alloué à chaque district était de 2 millions de francs rwandais (environ 1 900 dollars É.-U.) et que cette allocation de moyens égaux se justifiait par le fait que dans les districts urbains, les entreprises à inspecter sont plus nombreuses mais les distances à parcourir plus réduites, tandis que dans les districts ruraux, les entreprises sont moins nombreuses mais les distances à parcourir plus grandes. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (n° 150) sur l’administration du travail, 1978, que le MIFOTRA décide chaque année du budget qui sera alloué aux inspecteurs du travail des districts. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le budget annuel alloué à l’inspection du travail et de continuer de fournir des détails sur les critères de base retenus pour déterminer le montant de cette allocation. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail (ventilé par sexe) et d’indiquer leur répartition géographique. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection effectuées par les inspecteurs du travail dans chaque district.
Articles 19, 20 et 21. Rapports annuels sur les travaux des services de l’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle chaque fonctionnaire est tenu de fournir des rapports trimestriels ainsi que d’autres rapports sur ses activités dans le cadre d’un système d’évaluation des performances appelé Imihigo. La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas une fois de plus envoyé le rapport annuel sur les travaux des services de l’inspection du travail. La commission tient à rappeler l’importance fondamentale qu’elle attache à la publication et à la communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection du travail, qui est un outil indispensable pour évaluer les résultats des activités des services de l’inspection du travail, la définition des priorités et la détermination des ressources budgétaires et autres nécessaires à l’amélioration de leur efficacité. Elle souligne qu’aux termes de l’article 20 de la convention, l’autorité centrale d’inspection du travail doit publier et transmettre au BIT un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d’inspection du travail, qui doit comprendre des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les bureaux d’inspection locaux établissent et soumettent des rapports réguliers sur les résultats de leurs activités, comme le prescrit l’article 19, afin de permettre à l’autorité centrale d’établir, de publier et de transmettre au Bureau un rapport annuel d’inspection du travail (article 20) contenant des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer tout progrès enregistré en ce qui concerne l’établissement de statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et sur les travailleurs qui y sont employés.

B. Administration du travail

Article 4 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. Coordination de ses fonctions et responsabilités. La commission prend note des informations fournies dans le premier rapport du gouvernement selon lesquelles le système d’administration du travail comprend au niveau national: 1) le ministère de la Fonction publique et du Travail (MIFOTRA); 2) le Conseil national du travail; 3) des instances de conformité et des instances sectorielles; et 4) des comités directeurs nationaux sur le travail des enfants et sur la sécurité et la santé au travail (SST). Le gouvernement indique qu’il existe des inspecteurs du travail au niveau des districts. Tout en prenant dûment note des informations fournies, la commission constate que le gouvernement n’indique pas comment il veille à ce que les fonctions et responsabilités de l’administration du travail, aux niveaux national et décentralisé, soient correctement coordonnées. La commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur la manière dont la coordination entre les différentes institutions et organes est assurée, y compris des informations sur les mesures pratiques prises à cet effet; et ii) communiquer des extraits de tout rapport ou autres informations périodiques fournis par les principaux services de l’administration du travail. La commission renvoie également à son commentaire ci-dessus concernant l’article 4 de la convention no 81.
Articles 5 et 8. Consultations au sein du système d’administration du travail et participation à l’élaboration d’une politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail. La commission prend note de l’information à caractère général communiquée par le gouvernement selon laquelle le système d’administration du travail met en œuvre les principes du tripartisme et de la consultation, au niveau national, par l’intermédiaire du Conseil national du travail, qui est un organe tripartite. Le gouvernement indique également que ce Conseil est chargé de l’élaboration d’une politique nationale concernant les relations internationales du travail. La commission demande au gouvernement: i) de fournir des informations spécifiques sur le fonctionnement du Conseil national du travail, y compris des informations sur toute réunion ou délibération récente; ii) d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la consultation, la coopération et la négociation aux niveaux régional et local, et également au niveau des différents secteurs d’activité économique. En ce qui concerne l’élaboration d’une politique nationale concernant les relations internationales du travail, la commission prie le gouvernement: i) d’indiquer les organes du système d’administration du travail qui sont chargés de contribuer à l’élaboration de cette politique et de participer à la représentation de l’État en ce qui concerne ces relations; et ii) de fournir des informations sur le rôle concret de chacun de ces organes.
Article 6. Préparation, mise en œuvre, coordination et évaluation de la politique nationale du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national du travail participe à toutes les activités relatives à la mise en œuvre des dispositions de l’article 6 de la convention. La commission note par ailleurs, d’après l’article 3 (c) de l’arrêté du Premier ministre n° 87/03 du 14/08/2020, que le MIFOTRA est chargé d’élaborer les politiques du travail. À cet égard, la commission renvoie à son commentaire précédent sur l’application de la convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964, dans lequel elle constatait l’adoption, en 2019, d’une politique nationale de l’emploi révisée pour la période 2019-2024. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le système d’administration du travail pour suivre et évaluer la politique nationale de l’emploi révisée.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail. Le gouvernement indique que la loi n° 66/2018 du 30/08/2018 portant réglementation du travail au Rwanda s’applique aux travailleurs indépendants en matière de SST (art. 2(5)), ainsi qu’aux travailleurs du secteur informel en matière de SST, de droits syndicaux, de droit à une rémunération, de salaire minimum, de droit au congé, de sécurité sociale, de protection contre la discrimination, de protection contre le travail forcé, et les types de travaux interdits aux enfants, ainsi qu’aux femmes enceintes et aux femmes allaitantes (art. 2(6)). La commission renvoie également à son commentaire précédent sur l’application de la convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964, concernant l’impact des programmes et mesures mis en œuvre pour faciliter la transition des travailleurs de l’économie informelle vers l’économie formelle. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour étendre les fonctions du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs visées à l’article 7, y compris dans l’économie informelle.
Article 9. Délégation des activités d’administration du travail à des organes régionaux ou locaux. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’au niveau du district, les inspecteurs du travail sont chargés de contrôler l’application de la législation du travail. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle des comités directeurs sur le travail des enfants sont présents dans toutes les entités décentralisées, y compris les villages. Le gouvernement ajoute que le MIFOTRA est l’autorité nationale compétente chargée de la supervision de ces institutions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la structure hiérarchique des comités directeurs sur le travail des enfants et de préciser s’ils doivent soumettre des rapports réguliers sur leurs activités au MIFOTRA. En ce qui concerne l’inspection du travail, la commission renvoie au commentaire qu’elle a formulé plus haut concernant l’article 4 de la convention n° 81.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels de l’administration du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les modalités de recrutement du personnel de l’administration du travail contenues dans l’arrêté présidentiel no 128/01 du 03/12/2020 relatif au recrutement des agents de l’État et à la formation préparatoire. La commission note également que l’arrêté du Premier ministre no 087/03 du 14/08/2020 déterminant la mission, les attributions, la structure organisationnelle, les salaires et les avantages sociaux des employés prévoit la structure, les fonctions et les attributions des différents personnels de l’administration du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures prises pour que le personnel du système d’administration du travail dispose des ressources matérielles et financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions. La commission renvoie au commentaire qu’elle a formulé plus haut sur les articles 6 et 7 de la convention n° 81 et prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur le statut, les conditions de service et le perfectionnement professionnel du personnel de l’administration du travail, y compris les inspecteurs du travail.
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