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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Rwanda (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2023
  2. 2022

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, paragraphes 1 et 2.1) de la convention. Répression du vagabondage. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer si les vagabonds et mendiants admis dans les centres de rééducation et de production sont tenus d’y accomplir un travail ou de participer à des activités de production. Le gouvernement indique que le vagabondage est considéré comme un «comportement destructeur» en vertu de la loi no 17/2017 du 28 avril 2017 portant création du Service national de rééducation (NRS), dont elle détermine la mission, l’organisation et le fonctionnement. À cet égard, la commission note que la mission générale du NRS consiste à «éradiquer toutes les formes de comportements déviants en inculquant des comportements positifs, en éduquant et en fournissant des compétences professionnelles», notamment en coordonnant les activités des centres de rééducation et de transit (article 7). Elle note en outre que, conformément à la loi no 17/2017, plusieurs arrêtés présidentiels et ministériels ont été adoptés, tels que:
  • L’arrêté ministériel no 001/07.01 du 19 avril 2018 déterminant, la mission, l’organisation et le fonctionnement des centres de transit, qui prévoit que les centres de transit servent à accueillir de manière temporaire des personnes «ayant des agissements ou comportements déviants», tels que le vagabondage, la vente informelle dans la rue, la mendicité, la prostitution, la consommation de drogues ou «tout autre comportement déviant nuisible au public» (article 2). Ces personnes sont sélectionnées et placées dans un centre de rééducation, sur décision d’un comité d’orientation.
  • Les ordonnances présidentielles nos 99/01, 100/01 et 101/01 du 2 juin 2018 qui créent des centres de rééducation à Iwawa, Gitagaga et Nyamagabe, remplaçant ainsi les précédents centres de rééducation et de production pour les vagabonds, et qui prévoient qu’une fois la personne enregistrée dans le centre, elle reçoit une formation et un savoir-faire technique qui doivent être conformes aux programmes établis par les institutions gouvernementales chargées des formations professionnelles et des programmes de rééducation. La direction du centre détermine la période que la personne passe dans le centre (articles 4, 11 et 12).
La commission observe qu’en vertu des dispositions susmentionnées, les vagabonds, les mendiants ou d’autres personnes dont les agissements ou comportements sont considérés comme «déviants» peuvent être placés dans des centres de transit et de rééducation et être appelés à entreprendre les activités qui leur sont assignées pendant la période déterminée par les centres. Elle observe qu’aucune disposition ne fait référence au consentement préalable de ces personnes ni à la possibilité de faire appel des décisions prises par ces centres. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mendiants et les vagabonds ne sont pas tenus d’effectuer un travail ou de participer à des activités de production, étant donné que ces centres assurent une réhabilitation psychosociale au moyen d’une ergothérapie, y compris la participation à des travaux d’hygiène ainsi qu’à des activités pratiques permettant de maîtriser des compétences professionnelles. Elle observe toutefois que les centres de rééducation sont également chargés d’établir des programmes d’activités génératrices de revenus pour les centres (article 4 (9) des ordonnances présidentielles nos 99/01, 100/01 et 101/01 du 2 juin 2018). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre de mendiants, de vagabonds et d’autres personnes dont les agissements ou comportements sont considérés comme «déviants» qui sont transférés dans des centres de transit et de rééducation; ii) les types de formation et de savoir-faire technique que ces personnes sont tenues d’acquérir; et iii) la durée de ces affectations aux centres. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’activités génératrices de revenus mis en place par les centres de rééducation ainsi que sur la participation des mendiants, vagabonds et autres personnes «déviantes» à ces programmes. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les sanctions applicables en cas de refus de ces personnes d’exercer les activités qui leur sont assignées dans le cadre des programmes de rééducation.
2. Liberté des membres du personnel de carrière des forces armées de résilier leur engagement. La commission rappelle que, selon l’article 87 de l’ordonnance présidentielle no 32/01 du 3 septembre 2012 portant statut spécial des forces de défense, les membres des forces armées doivent soumettre leur demande écrite de démission à l’autorité compétente qui dispose de 90 jours pour statuer, et si l’autorité ne s’est pas prononcée dans ce délai, la démission est réputée acceptée. La commission note que l’arrêté présidentiel no 32/01 a été remplacé par l’arrêté présidentiel no 044/01 du 14/02/2020 portant statut spécial des forces de défense du Rwanda, qui prévoit qu’un militaire peut soumettre au ministre, par écrit, sa demande de cessation de service. Le ministre communique, par écrit, au demandeur la décision prise dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la demande (article 106). La commission note également l’adoption de la loi no 17/2020 du 7 octobre 2020 établissant le statut général des fonctionnaires qui prévoit qu’un fonctionnaire doit présenter une demande écrite de démission ou de cessation de fonctions dans l’intérêt du service à l’autorité de nomination. Plus particulièrement, le fonctionnaire qui présente sa demande de démission continue à exercer ses fonctions jusqu’à ce que la décision sur sa demande lui soit notifiée dans un délai de 30 jours, mais si l’autorité de nomination ne rend pas de décision dans ce délai, la démission est réputée acceptée (articles 73, 78 et 81).
La commission observe qu’en vertu des dispositions susmentionnées, la demande de démission faite par le fonctionnaire ou le membre des forces armées peut être soit acceptée, soit refusée, et que la législation n’établit pas les critères à utiliser pour décider s’il sera fait droit à une demande de démission. Elle rappelle que, selon la convention, les fonctionnaires, y compris les militaires de carrière en temps de paix, devraient avoir le droit de quitter leur emploi dans un délai raisonnable, par exemple au moyen d’un préavis (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 290). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise afin de garantir que les fonctionnaires et les militaires de carrière ne soient pas privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, soit à intervalles réguliers, soit moyennant un préavis. Entretemps, elle le prie d’indiquer les critères appliqués pour accepter ou rejeter une demande de démission de fonctionnaires et de militaires de carrière. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de demandes de démission présentées, le nombre de démissions acceptées ou refusées et, le cas échéant, des informations sur les motifs de refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. 1. Travail pénitentiaire. La commission a noté précédemment que le travail en prison peut s’effectuer pour le compte d’entreprises privées et que, conformément à l’article 45 de la loi no 34/2010 relative à l’établissement, au fonctionnement et à l’organisation de l’administration pénitentiaire rwandaise, il peut être demandé à un détenu de travailler ou un détenu peut lui-même demander à travailler, mais cela ne peut pas lui être imposé, sauf en application de l’article 50(8) qui prévoit qu’une personne incarcérée a l’obligation d’effectuer des activités pour le développement du pays, d’elle-même et de la prison. La commission a prié le gouvernement de préciser la manière dont les détenus donnent formellement leur accord pour travailler pour des entreprises privées, dans la pratique, et de fournir des échantillons d’accords conclus entre les autorités pénitentiaires et des entreprises privées utilisant la main-d’œuvre carcérale. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le travail pour des entreprises privées est effectué avec le consentement des détenus et les conditions de sécurité et de santé sont respectées. Le gouvernement indique également qu’un projet de loi réglementant les services pénitentiaires est actuellement en cours de promulgation et qu’il abrogerait l’obligation des détenus de réaliser des activités pour le développement du pays, de lui-même et des prisons afin d’éviter tout abus pouvant résulter de son application. La commission prend note de la copie de l’accord conclu pour la construction de quatre salles de classe par des détenus entre le district de Rusizi et la prison de Rusizi en décembre 2019, transmise par le gouvernement, et observe que cet accord a été conclu entre les autorités pénitentiaires et une autorité publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’état actuel du processus de révision de la loi no 34/2010 sur l’établissement, le fonctionnement et l’organisation du Service pénitentiaire du Rwanda (RCS), ainsi qu’une copie de la nouvelle législation une fois adoptée. Entretemps, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que le consentement libre, formel et éclairé des détenus condamnés soit requis lorsqu’ils travaillent pour des entités privées, ainsi qu’une copie des accords conclus entre les autorités pénitentiaires et les entreprises privées utilisant le travail des détenus.
2. Peine impliquant l’exécution d’un travail d’intérêt général. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, conformément à l’article 35 de la loi no 68/2018 du 30 août 2018 déterminant les infractions et les peines en général, le travail d’intérêt général peut être imposé en tant que peine principale en lieu et place de l’emprisonnement lorsque l’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum. Elle note en outre que, conformément à l’arrêté présidentiel no 66/01 du 2 novembre 2012 déterminant les modalités d’exécution du travail d’intérêt général en tant que peine alternative à l’emprisonnement, les personnes condamnées à un travail d’intérêt général peuvent travailler pour l’administration publique, les institutions publiques, les organisations civiles et le secteur privé, après autorisation du RCS, et un protocole d’accord doit être signé entre les entités bénéficiaires et le RCS. La commission rappelle que, lorsque l’exécution d’un travail d’intérêt général peut se faire au profit d’entités privées, telles que des associations ou institutions caritatives, les conditions de son exécution doivent être gérées et supervisées de manière adéquate afin de garantir que le travail réalisé est effectivement un travail d’intérêt général et que les entités pour lesquelles il est effectué sont sans but lucratif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les modalités d’application de la peine de travail d’intérêt général, en indiquant la nature de la surveillance exercée par le juge d’application des peines, la liste des entités privées autorisées à recevoir des personnes condamnées à cette peine, et des exemples de travaux exécutés, y compris des copies des protocoles d’accord signés entre des entités privées et le Service pénitentiaire du Rwanda.
Article 25. Sanctions pénales pour imposition de travail forcé. Se référant à ses commentaires précédents concernant les dispositions législatives nationales établissant que le travail forcé ne peut être sanctionné que d’une peine d’amende, la commission note avec intérêt que l’article 22 de la loi no 51/2018 du 13 août 2018 relative à la prévention, la répression et la sanction de la traite des personnes et de l’exploitation d’autrui érige en délits le travail forcé, l’esclavage et d’autres pratiques connexes et prévoit leur sanction par des peines d’emprisonnement d’un à trois ans et une amende. Des peines plus lourdes sont prévues par la loi lorsque le travail forcé est imposé à une victime de la traite des personnes ou à une personne vulnérable.
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