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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981 - Roumanie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C154

Demande directe
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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations reçues le 1er septembre 2014 de la part de la Confédération syndicale internationale (CSI), ainsi que de la réponse à ce sujet du gouvernement. En outre, la commission prend note des observations reçues le 10 juin 2011 de la part de la Confédération nationale syndicale (CNS «Cartel Alfa») et du Bloc des syndicats nationaux (BSN), ainsi que des commentaires du gouvernement à leur sujet.
Article 1 de la convention. Application de la convention dans le service public. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement: i) de préciser si certaines catégories du personnel qui sont exclues de la loi no 188 de 1999 sur le statut des fonctionnaires publics, dans sa teneur modifiée (loi 188/1999), en vertu de son article 6 (personnel n’exerçant pas des prérogatives de puissance publique; personnel salarié embauché au cabinet du dignitaire; enseignants), bénéficient du droit de négociation collective tel que prévu dans la convention; et ii) d’indiquer toute évolution au sujet de l’extension de la négociation collective et de l’adoption d’une loi sur les employés des institutions budgétaires, envisagée par le gouvernement. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: i) les personnes employées dans l’administration publique qui ne sont pas considérées comme des fonctionnaires publics et qui sont exclues du champ d’application de la loi 188/1999, en vertu de son article 6, sont – à l’exception de l’armée, du pouvoir judiciaire et des dignitaires publics – couvertes par le Code du travail, qui garantit le droit à la liberté d’association et à la négociation collective, et par les dispositions favorables de toute législation particulière applicable (par exemple loi sur le statut du personnel enseignant); ii) les dispositions des conventions collectives destinées aux fonctionnaires publics, qui sont conclues dans les ministères ou les institutions de l’administration publique centrale ou locale sont applicables erga omnes; et iii) bien que le gouvernement encourage le débat sur l’extension de la négociation collective, les partenaires sociaux déterminent, selon leurs intérêts, les secteurs d’activité économique aux fins de la négociation collective conformément à la procédure pertinente. Compte tenu de la déclaration du gouvernement sous i), la commission prie le gouvernement d’indiquer si le personnel salarié recruté par le pouvoir judiciaire bénéficie du droit de négociation collective.
Article 2. Contenu de la négociation collective dans le secteur public. Tout en ayant précédemment pris note de la liste restrictive des sujets de négociation collective prévue à l’article 61 de la loi 188/1999 et à l’article 1 (1) de la loi no 130 de 1996 sur les conventions collectives de travail (loi 130/1996), la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’extension progressive de la négociation collective dans le secteur public à toutes les questions couvertes par l’article 2 de la convention. La commission prend note de l’adoption de la loi no 62 de 2011 concernant le dialogue social (loi sur le dialogue social), qui abroge la loi 130/1996. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement au sujet de la négociation collective dans le secteur public, que les questions couvertes par l’article 2 sont soumises à la négociation collective conformément aux articles 1(iii) et 138 de la loi sur le dialogue social, lus conjointement avec les dispositions du décret no 833 de 2007 concernant les conventions collectives des fonctionnaires publics (décret 833/2007) et du Code du travail, qui accordent une protection supplémentaire aux garanties prévues dans une législation particulière (loi 188/1999, loi sur le statut du personnel enseignant, etc.). La commission constate que, selon le gouvernement, les questions couvertes par l’article 2 de la convention sont soumises à la négociation collective dans le secteur public conformément à la législation susmentionnée. La commission prie le gouvernement de préciser si, après l’adoption de la nouvelle législation en 2011 (loi sur le dialogue social), l’article 22 du décret 833/2007 et l’article 61 de la loi no 188/1999, qui énumèrent les sujets soumis à la négociation collective (utilisation de fonds pour l’amélioration des conditions de travail, santé et sécurité du travail, programme journalier du travail, amélioration des compétences professionnelles et mesures complémentaires relatives à la protection des membres des organes de direction des syndicats), sont toujours applicables. Si c’est le cas, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation régissant les sujets spécifiques relatifs aux fonctionnaires publics et à la négociation collective dans le secteur public ne restreint pas l’éventail de questions qui peuvent être négociées dans le service public, en particulier celles qui concernent généralement les conditions de travail et les modalités d’emploi conformément à l’article 2 de la convention. En ce qui concerne les négociations salariales dans le secteur public, la commission se réfère à ses derniers commentaires au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Article 3, paragraphe 2. Coexistence dans la même entreprise de représentants syndicaux et de représentants élus. En ce qui concerne les observations soumises par la CNS «Cartel Alfa» et le BSN à ce propos, la commission se réfère à sa demande directe sur l’application de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.
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