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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Roumanie (Ratification: 1973)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Discrimination fondée sur la religion. Accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi. La commission note, selon le site Internet de la Commission européenne, qu’un projet de loi visant à modifier la loi roumaine sur l’éducation a été soumis le 2 décembre 2017 et a reçu une opinion consultative favorable de la part du Conseil économique et social le 9 janvier 2018. Ce projet de loi propose d’ajouter les dispositions suivantes à l’article 7 de la loi sur l’éducation: «aux fins de faciliter l’identification des personnes dans les unités et les institutions éducatives, et dans tous les espaces affectés à l’éducation et à la formation professionnelle, il est interdit, sauf pour des raisons médicales, de se couvrir le visage avec un tissu quelconque, qui rendrait difficile la reconnaissance du visage. Quiconque enfreint cette disposition se verra refuser l’accès au périmètre des unités et institutions éducatives et des espaces affectés à l’éducation et à la formation professionnelles.» La sanction, introduite dans le cadre d’une modification de l’article 360(1) de la loi sur l’éducation, représente une amende qui se situe entre 5 000 et 50 000 lei roumains (environ 1 100 à 11 000 euros). La commission note que, si elle est adoptée, cette nouvelle disposition pourrait être discriminatoire à l’égard des femmes et des filles musulmanes qui portent le voile intégral en ce qui concerne leurs possibilités d’accéder aux institutions d’éducation ou de formation, et est susceptible donc de limiter à l’avenir leurs possibilités de trouver et d’exercer un emploi – pour des motifs liés à leurs convictions religieuses, ce qui est contraire à la convention. Prenant note que cette disposition du projet de loi pourrait avoir un effet discriminatoire envers les femmes musulmanes qui portent le voile intégral, en ce qui concerne leur possibilité d’accéder et d’exercer un emploi dans le futur, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la manière dont il veille à ce que cette disposition du projet de loi n’ait pas pour effet de réduire les possibilités des filles et des femmes d’accéder à l’éducation et de trouver ensuite un emploi; ii) l’état d’avancement du projet de loi; et iii) le nombre de filles et de femmes susceptibles d’être touchées par l’application de cette nouvelle disposition.
Article 1, paragraphe 2, et article 4. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Conditions inhérentes à l’emploi. Activités préjudiciables à la sécurité de l’État. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la restriction prévue à l’article 54(j) de la loi no 188/1999, prévoyant que «pour exercer un emploi dans la fonction publique, il faut remplir les conditions suivantes: […] (j) ne pas avoir exercé une activité dans la police politique telle que définie par la loi», peut représenter une discrimination fondée sur l’opinion politique parce qu’elle s’applique de manière large à l’ensemble du service public plutôt qu’à des emplois, des fonctions ou des tâches spécifiques. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait expliqué que, en vue de préciser la norme légale et de supprimer toute incohérence possible avec la convention, il avait proposé de modifier l’article 54(j) de la loi no 188/1999 en vue de disposer que: «[…] n’était pas un travailleur de la Securitate ou un collaborateur de celle-ci, comme prévu dans une législation particulière». Selon le gouvernement, cette législation particulière fait référence à l’article 2 de l’ordonnance no 24/2008 qui définit l’«employé de la Securitate» et le «collaborateur de la Securitate». Tout en comprenant la préoccupation du gouvernement au sujet de la nécessité pour tous les membres des entités publiques d’être loyaux envers l’État, la commission avait attiré l’attention sur le fait que, pour que de telles mesures ne soient pas considérées comme discriminatoires au sens de l’article 4 de la convention concernant les activités préjudiciables à la sécurité de l’État, elles doivent viser une personne en raison des activités pour lesquelles elle est mise en cause sur la base d’une suspicion légitime ou de preuves. Ces mesures deviennent discriminatoires dès lors qu’elles sont prises uniquement en raison de l’appartenance à un groupe ou une communauté déterminés. Ces mesures doivent se référer à des activités qui soient objectivement préjudiciables à la sécurité de l’État, et la personne visée doit avoir le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 832 à 835). La commission avait donc demandé au gouvernement de spécifier et définir les fonctions à l’égard desquelles l’article 54(j) de la loi no 188/1999 s’applique et de fournir des informations sur son application dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à ce propos. Elle note, cependant, que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) (Naidinv. Romania, no 38162/07) a indiqué que l’exclusion d’un ancien collaborateur de la police politique de l’emploi dans le service public se justifie par la loyauté exigée de la part de tous les agents de la fonction publique à l’égard du régime démocratique. La commission rappelle à ce propos que, en vertu de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, l’opinion politique peut être prise en compte en tant que condition inhérente d’un poste particulier impliquant des responsabilités spéciales en rapport avec l’élaboration de la politique du gouvernement, ce qui n’est pas le cas de l’article 54(j), vu que celui-ci s’applique à tout poste de la fonction publique, quel que soit son niveau de responsabilité. Par ailleurs, la commission rappelle que le principe de proportionnalité doit s’appliquer et que l’exception prévue à l’article 4 doit être interprétée de manière restrictive. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 54(j) de la loi no 188/1999 ou d’adopter d’autres mesures pour clairement spécifier et définir les fonctions auxquelles s’applique cet article. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 54(j) de la loi no 188/1999 dans la pratique, et notamment des informations sur le nombre de personnes licenciées ou dont la demande a été rejetée conformément à cet article, les motifs des décisions à ce sujet et les fonctions concernées, ainsi que des informations sur la procédure de recours dont disposent les personnes visées et sur tous recours déposés, en indiquant l’issue de tels recours.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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