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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Papouasie-Nouvelle-Guinée (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C087

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle prie le gouvernement de modifier les dispositions suivantes de la loi sur les organisations professionnelles: l’article 35 (2) (b) (qualifications exigées pour l’affiliation à un syndicat); l’article 22 (1) (g) (refus de l’enregistrement d’une organisation professionnelle); l’article 55 (annulation de l’enregistrement d’une organisation professionnelle); l’article 39 (1) (b) et (d) (conditions à remplir pour agir en qualité de dirigeant d’une organisation professionnelle); l’article 39 (4) (révocation d’un dirigeant syndical); les articles 5(1), 40, 58 et 60 (1) (b) (attribution excessive de pouvoirs au greffier pour enquêter sur les comptes d’un syndicat et exiger des informations). Elle rappelle en outre à cet égard qu’elle a formulé des commentaires sur diverses versions du projet de loi sur les relations professionnelles.
La commission note que le gouvernement indique que le Département du travail et des relations sociales et professionnelles s’efforce de mener à son terme l’examen législatif du projet de loi et que ce département est résolu à procéder aux modifications demandées par la commission. Elle note en outre qu’il indique que la Commission de réforme de la législation du travail en est actuellement à l’étape de rédaction du projet de loi sur les relations professionnelles et de la loi sur l’emploi et qu’elle procède à ce titre à des consultations des autorités compétentes. Le gouvernement précise encore que la phase finale de consultation de février 2019 permettra de soumettre au Parlement le projet de loi final. La commission note en outre que le gouvernement s’est engagé à communiquer le texte de cet instrument lorsqu’il aura été adopté. Notant avec regret que le processus de réforme de la législation n’a toujours pas été mené à terme malgré le temps considérable écoulé depuis la première fois qu’elle a souligné la nécessité de modifier la législation, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce processus aboutisse sans autre délai, après consultation des partenaires sociaux. Elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
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