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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 185) sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu'amendée - Monténégro (Ratification: 2017)

Autre commentaire sur C185

Demande directe
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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. La commission note également que les amendements de 2016 aux Annexes de la convention sont entrés en vigueur pour le Monténégro le 8 juin 2017. La commission rappelle que les amendements visent à aligner les prescriptions techniques de la convention sur les normes plus modernes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en ce qui concerne la technologie des pièces d’identité des gens de mer (PIM) prévue par la convention. Ces amendements ont en particulier pour objet de modifier le modèle biométrique de la PIM en remplaçant l’empreinte digitale traduite sous forme de code-barres bidimensionnel par une image faciale stockée dans une puce électronique sans contact, au sens qu’en donne le document 9303 de l’OACI. La commission croit comprendre qu’aucune mesure n’a été prise à ce jour par le gouvernement pour mettre en œuvre les dispositions spécifiques de la convention concernant la délivrance et la vérification des pièces d’identité des gens de mer (PIM). La commission rappelle à cet égard la résolution adoptée à la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), dans laquelle la commission tripartite spéciale s’est déclarée préoccupée par les difficultés que les gens de mer continuent d’éprouver pour obtenir des congés à terre et transiter dans certains ports et terminaux du monde entier et a reconnu que, bien que le nombre des États Membres qui ont ratifié la convention no 185 soit en augmentation, des problèmes subsistent pour garantir le fonctionnement de la convention tel qu’initialement prévu. La commission note que ces problèmes se sont considérablement aggravés en raison des restrictions imposées par les gouvernements du monde entier pour contenir la propagation de la pandémie de COVID-19. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour donner pleinement effet à toutes les dispositions de la convention, telle qu’amendée, en tenant compte des questions soulevées ci-après. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ces mesures et de communiquer le texte des dispositions nationales applicables. La commission le prie également de transmettre un spécimen de la PIM conforme à la convention, dès qu’elle sera disponible. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau.
Article 1, paragraphes 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur la sécurité de la navigation maritime («Journal officiel du Monténégro», nos 62/2013, 6/2014, 47/2015 et 71/2017) emploie le terme «gens de mer» conformément à la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, 1978, telle qu’amendée (STCW) et à la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). À cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application, par le Monténégro, des articles II, paragraphes 1, alinéa (f), 2 et 3 de la MLC, 2006, concernant la définition des gens de mer. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les amendements à la loi sur la sécurité de la navigation maritime donneront pleinement effet à la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que la protection offerte par la convention soit garantie à tous les gens de mer, comme prévu à l’article 1.
Article 1, paragraphe 3. Application des dispositions à la pêche maritime commerciale. La commission note, selon l’information du gouvernement, que c’est lors du processus d’amendement de la loi sur la sécurité de la navigation maritime qu’il sera déterminé si les dispositions de la convention s’appliquent ou non à la pêche maritime commerciale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Article 6. Facilitation de la permission de descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que les amendements à la loi sur la sécurité maritime de la navigation donneront effet à l’article 6. La commission rappelle que l’article 6 prévoit que tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit autoriser l’entrée sur son territoire à tout marin en possession d’une PIM valable, conformément à la convention, lorsque l’entrée est sollicitée pour une permission à terre de durée temporaire (article 6, paragraphe 4), et, lorsque cette entrée, assortie d’un passeport, est sollicitée pour embarquer à bord de son navire ou être transféré sur un autre navire (article 6, paragraphe 7). Dans le contexte du processus d’amendements à la loi sur la sécurité de la navigation maritime, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il veille à ce qu’il soit donné effet à l’article 6 de la convention.
Article 7. Possession continue et retrait. La commission note l’absence d’informations à cet égard. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, la PIM doit rester en possession du marin en permanence, sauf lorsqu’elle est sous la garde du capitaine du navire intéressé, avec l’accord écrit du marin. L’article 7, paragraphe 2, prévoit que la PIM doit être rapidement retirée par l’État qui l’a délivrée s’il est avéré que le marin ne répond plus aux conditions de délivrance fixées par la convention. Les procédures de suspension ou de retrait des documents d’identité des gens de mer doivent être élaborées en consultation avec des organisations représentatives d’armateurs et de gens de mer et comprendre des voies de recours administratif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il veille à ce qu’il soit donné effet à l’article 7 de la convention.
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