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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Monténégro (Ratification: 2006)

Autre commentaire sur C156

Demande directe
  1. 2023
  2. 2017
  3. 2011

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Application à l’égard de toutes les catégories de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation donnant effet à la convention s’appliquait à toutes les catégories de travailleurs, conformément à l’article 2 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement confirme que la loi no 49/08 s’applique à tous les travailleurs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé (y compris les non-ressortissants), ainsi qu’à toutes les branches d’activité. La commission rappelle que la convention vise à couvrir non seulement les travailleurs ayant des responsabilités familiales (hommes et femmes) qui occupent actuellement un emploi, mais aussi ceux qui souhaitent intégrer ou réintégrer le marché du travail ou suivre une formation professionnelle. En outre, tous les travailleurs doivent être couverts, qu’ils aient un emploi à plein temps, à temps partiel, temporaire ou autre, ou qu’ils occupent un emploi salarié ou non salarié (voir Étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, paragr. 46). La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si la législation du travail exclut de son champ d’application certains groupes de travailleurs, tels que les travailleurs à temps partiel, temporaires ou à domicile. Elle le prie également d’indiquer si la législation donnant effet à la convention s’applique aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales cherchant à intégrer ou réintégrer le marché du travail ou à suivre une formation professionnelle.
Article 3. Politique nationale. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action visant l’instauration de l’égalité de genre au Monténégro 2008-2012, dont l’objectif était de mettre en place un système permettant de concilier obligations professionnelles et responsabilités familiales, et d’indiquer à cet égard les mesures concrètes prises et les résultats obtenus. Dans son rapport, le gouvernement a fourni de nombreuses informations sur les initiatives prises pour promouvoir une plus grande sensibilisation, une meilleure compréhension du public et un climat propice à surmonter les difficultés existantes pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de toutes les mesures prises pour permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales de travailler ou qui souhaitent exercer leur droit de le faire sans conflit entre leur emploi et leurs responsabilités familiales. Prenant note de l’adoption du nouveau Plan d’action pour l’égalité de genre (2013-2017), la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les efforts qu’il déploie pour créer un environnement propice à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale.
Article 4. Droit des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales à des congés. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations en réponse à ses commentaires précédents, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs et de travailleuses qui font usage des droits au congé prévus aux articles 116 et 118 de la loi sur le travail, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et d’indiquer aussi les mesures prises ou envisagées à cet égard en faveur d’autres membres de la famille immédiate.
Congé de «maternité» et de paternité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de faire en sorte que les droits au «congé de maternité» (365 jours), conformément à l’article 111 de la loi sur le travail, bénéficient sur un pied d’égalité aux hommes et aux femmes. La commission note avec intérêt que la loi sur le travail a été modifiée en 2011 (loi no 59/11) aux fins de réglementer, entre autres, le congé parental (art. 111), la compensation salariale et le droit de retour au même poste à l’expiration du congé parental (art. 111b). En vertu de la loi no 59/11, le congé parental peut être utilisé à partir du 45e jour jusqu’au 365e jour suivant la naissance de l’enfant, par l’un des parents qui peut s’absenter de son travail (art. 111 (1)-(3)). Si un parent commence à travailler avant l’expiration des 365 jours (mais pas avant l’expiration des 45 jours depuis la naissance de l’enfant), l’autre parent devrait avoir le droit d’utiliser la partie restante du congé parental (art. 111 (5)). La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre des travailleurs et des travailleuses qui utilisent leurs droits à congés au titre de l’article 111 de la loi sur le travail, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Aménagements du temps de travail. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 110(1), 113 et 114 de la loi sur le travail (loi no 49/08) relatifs aux aménagements du temps de travail. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’inspection du travail n’a enregistré aucune plainte concernant les heures supplémentaires ou le travail de nuit (art. 110(1)) ou le droit de travailler à temps partiel (art. 113 et 114). Il indique aussi que, dans le cadre de la révision de la loi sur le travail actuellement en cours, il est envisagé de fournir une protection contre les heures supplémentaires ou le travail de nuit aux salariés masculins ayant un enfant de moins de 3 ans (art. 100(1)) et d’étendre le droit au travail à temps partiel (art. 113 et 114) aux parents adoptifs. La commission demande au gouvernement de saisir l’occasion offerte par la révision de la loi sur le travail pour s’assurer que les hommes et les femmes peuvent bénéficier sur un pied d’égalité de ces aménagements du temps de travail, et de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’extension du droit au travail à temps partiel aux parents adoptifs. Elle le prie également de continuer de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de bénéficiaires des droits prévus aux articles 100 (1), 113 et 114 de la loi sur le travail.
Sécurité sociale. Prenant note de l’absence d’informations concernant l’application pratique des articles 118 (2) et (3) de la loi sur le travail (droits à l’assurance-maladie et l’assurance-invalidité durant les congés non payés) ainsi que sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales en matière de sécurité sociale, la commission demande à nouveau ces informations.
Article 5. Installations et services de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à s’occuper de leurs enfants et sur les services et établissements d’aide à la famille. Elle avait en particulier prié le gouvernement d’indiquer l’état de l’extension de la couverture des installations et services de soins aux enfants qui n’ont pas de handicap et à d’autres membres de la famille en situation de dépendance. Dans son rapport, le gouvernement indique que les programmes préscolaires ont été considérablement élargis, tant en ce qui concerne les garderies publiques (17 169 enfants inscrits pendant l’année scolaire 2015-16) que dans les écoles privées (14 accréditations). Le système scolaire prévoit également davantage d’heures à l’école ainsi que des «garderies du matin». En vertu de la loi sur l’enseignement primaire, seule la mise de place de «garderies du matin» pour les enfants de première année est obligatoire (art. 17). Le gouvernement indique en outre que de nombreux services ou installations ont été créés pour venir en aide aux travailleurs ayant des membres de leur famille à charge autres que des enfants, ainsi que des centres de soins de jour pour les jeunes en situation de handicap et les jeunes ayant des besoins spéciaux (11 municipalités), des centres de soins de jour pour les personnes âgées et des logements accompagnés (2 à Danilovgrad et 3 à Niksic), des foyers pour personnes âgées (2 à Risan et Bjelo Polje) et le Programme «soutien aux personnes âgées à domicile» (16 municipalités). Notant que les écoles ne sont tenues que de créer des «garderies du matin» pour les enfants de première année, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment le système scolaire accueille les enfants au-delà de la première année dans le but d’aider les parents à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. En ce qui concerne les membres dépendants des travailleurs ayant des responsabilités familiales, autres que les enfants, la commission prie le gouvernement d’indiquer les effets du Programme «soutien aux personnes âgées à domicile» et des autres mesures prises à cet égard.
Article 6. Information et éducation du public. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les actions entreprises et les résultats obtenus par les autorités chargées de l’information et de l’éducation qui contribuent à faire mieux comprendre au public le principe de l’égalité de genre et les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Le gouvernement indique que diverses mesures ont été prises à cet égard dans le cadre du Plan d’action pour l’égalité de genre (GAP) 2013-2017, telles que des campagnes médiatiques dans le but de promouvoir le concept de partage des responsabilités familiales. Le gouvernement indique en outre que le nouveau Plan d’action pour l’égalité de genre (APAGE) 2017 2021 et son plan de mise en œuvre pour la période 2017-18 ont été adoptés en vue d’élaborer une politique d’égalité de genre dans les médias, la culture et le sport (objectif 6). En ce qui concerne les mesures législatives, les modifications apportées en 2015 à la loi sur l’égalité de genre réglemente l’utilisation d’un langage respectueux des genres (art. 13a) et une formation obligatoire dans ce domaine pour tous les employés (art. 13b). Tout en se félicitant des informations fournies, la commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les autorités chargées de l’information et de l’éducation en ce qui concerne les questions concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées, et sur les résultats obtenus, y compris dans le cadre du Plan d’action pour la réalisation de l’égalité de genre (2017-2021), pour mieux faire comprendre au public les divers aspects de l’emploi des travailleurs qui ont des responsabilités familiales.
Article 7. Intégration dans la population active. La commission rappelle que, après avoir pris un congé parental ou un congé pour adoption d’un enfant un salarié a le droit d’être adéquatement réaffecté (art. 117(2)) et de recevoir une formation complémentaire si ses tâches ont été modifiées (art. 117(3)). La commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de salariés ayant été réaffectés et recyclés après avoir pris un congé parental ou un congé pour adoption, ainsi que des informations sur toute autre mesure d’aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales afin de les réinsérer sur le marché du travail. Le gouvernement indique qu’aucun cas n’a été signalé à l’inspection du travail concernant le droit à une formation professionnelle complémentaire (art. 117(3)), et que l’inspection du travail est intervenue dans plusieurs cas concernant la réaffectation d’un salarié (art. 117(2)), dans lesquels elle a examiné si les conditions légales requises pour la réaffectation en termes d’éducation, d’expérience professionnelle et de compétences étaient réunies. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, concernant les salariés qui, après avoir pris un congé parental ou un congé pour l’adoption d’un enfant, ont été réaffectés et/ou ont reçu une formation complémentaire. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’entrer, rester ou revenir sur le marché du travail.
Article 8. Protection contre le licenciement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de confirmer que l’interdiction de la discrimination fondée sur les responsabilités familiales (art. 5, 6 et 7 de la loi sur le travail) s’appliquait en ce qui concerne le licenciement. Elle avait en outre prié le gouvernement d’indiquer s’il avait été envisagé d’étendre explicitement, conformément à la convention, la protection contre les licenciements à tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la loi du 24 novembre 2011 portant modification et complément de la loi sur le travail (loi no 59/11) ajoute de nouvelles dispositions à l’article 143 (cessation de la relation de travail du fait de l’employeur), qui définissent explicitement le «congé de maternité», le congé parental, l’absence du travail pour la garde des enfants et l’absence du travail pour soins spéciaux à un enfant comme des motifs non justifiés de rupture du contrat de travail (art. 143 (a) (2), tel qu’amendé). En ce qui concerne la demande d’éclaircissements de la commission sur le champ d’application de l’article 108 (2), le gouvernement confirme que la protection contre le licenciement d’un parent qui travaille à temps partiel pour s’occuper d’un enfant ayant de graves difficultés de développement, ou en tant que parent isolé d’un enfant de moins de 7 ans, ou encore en tant que parent d’un enfant gravement handicapé, ne s’applique qu’aux salariés permanents (art. 108 (6), tel qu’amendé). De plus, l’article 108 a été de nouveau modifié en 2011 afin de prévoir expressément que l’employeur ne peut pas mettre fin au contrat d’emploi du salarié pendant son absence du travail pour allaiter un enfant et pendant son congé parental (art. 108(3), tel qu’amendé). S’agissant de la protection contre le licenciement ou du refus d’emploi d’une femme enceinte, ou d’une salariée qui fait usage de ses droits au congé de maternité, l’article 108 a été modifié, et prévoit que, si le contrat de travail à durée déterminée expire pendant que la salariée est en congé de maternité, la durée du contrat telle que stipulée dans le contrat de durée déterminée est prolongée jusqu’à l’expiration du congé de maternité (art. 108 (4), tel qu’amendé). La commission note que, plusieurs cas impliquant le licenciement de femmes enceintes pendant la durée de leur contrat de travail à durée déterminée, le gouvernement a indiqué que la loi serait modifiée afin de protéger les femmes enceintes, quelle que soit la durée de leur contrat de travail. La commission note avec intérêt l’évolution de la législation relative à la protection contre le licenciement. Notant que l’article 108 (2) ne s’applique qu’aux salariés permanents, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la protection contre le licenciement est accordée à un travailleur qui a conclu un contrat de travail à durée déterminée. Elle le prie également de préciser si la protection contre le licenciement prévue à l’article 108(3) s’applique aux salariés au bénéfice d’un contrat de durée déterminée. La commission le prie enfin de fournir des informations sur tous cas de licenciement de travailleurs en raison de leurs responsabilités familiales traités par les autorités compétentes.
Article 9. Conventions collectives. La commission rappelle que l’article 111(7) de la loi sur le travail (loi no 49/08) fait référence aux conventions collectives en ce qui concerne le droit à une compensation salariale pendant le congé de maternité, et qu’elle avait demandé au gouvernement de fournir toute information concernant la façon dont la convention est appliquée au moyen de conventions collectives. La commission note que la loi no 59/11 du 24 novembre 2011 portant modification et complément de la loi sur le travail étend la compensation salariale aux «congés de maternité» et aux congés parentaux (art. 111 (b)) et la définit comme le montant du salaire que l’intéressé(e) gagnerait s’il (si elle) était au travail, conformément à la loi et à la convention collective (art. 111 (b) (1)). Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 10 de la convention collective générale (no 14/14) du 20 mars 2014 prévoit que les salariés bénéficient d’un congé payé (jusqu’à sept jours ouvrables au cours d’une année civile) dans des situations particulières, y compris la naissance d’un enfant, la nécessité de soins à donner à un enfant en situation de handicap et une maladie grave d’un membre de la famille immédiate. La commission note également que le gouvernement fournit dans son rapport des informations sur la convention collective de branche pour l’administration et la justice et la convention collective de branche pour l’agriculture, l’alimentation et le tabac et la gestion de l’eau, sans donner d’indications concrètes sur les dispositions qui aident les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour promouvoir, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, l’insertion dans les conventions collectives de dispositions relatives à l’égalité de traitement entre les travailleurs et les travailleuses, et les travailleurs ayant des responsabilités familiales, y compris en ce qui concerne la compensation salariale pendant le congé parental et le «congé de maternité», et de fournir des exemples de conventions collectives contenant des dispositions qui aident les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales.
Article 11. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les droits et avantages des travailleurs ayant des responsabilités familiales n’ont pas encore fait l’objet de discussions au sein du Conseil social du Monténégro, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite afin de renforcer les lois, mesures et politiques donnant effet à la convention, ainsi que des informations sur la façon dont les organisations de travailleurs et d’employeurs ont exercé leur droit de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces mesures, y compris au moyen de la négociation collective et l’adoption et l’application de politiques de conciliation des responsabilités professionnelles et familiales sur les lieux de travail.
Contrôle de l’application et application pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités déployées par le Bureau pour l’égalité de genre. Dans son rapport, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les mécanismes institutionnels d’application des politiques pour l’égalité de genre, tels que le Bureau pour l’égalité de genre du ministère des Droits de l’homme et des Minorités, la Commission pour l’égalité de genre du Parlement du Monténégro, le Protecteur des droits de l’homme et libertés, ainsi que le nouveau Conseil national pour l’égalité de genre, créé en 2016. Il indique également que, conformément aux modifications apportées en 2014 à la loi no 448 de 2010 sur l’interdiction de la discrimination, le Protecteur, outre les compétences et autorisations prescrites par la loi sur le Protecteur des droits de l’homme et des libertés, peut donner suite aux plaintes relatives à un traitement discriminatoire et, sous certaines conditions, engager la procédure de protection contre la discrimination devant les tribunaux ou intervenir dans la procédure. Le gouvernement souligne en outre la coopération entre le ministère des Droits de l’homme et des Minorités et le Bureau des statistiques du Monténégro (MONSTAT) pour l’élaboration de l’édition 2016 de la publication semestrielle «Les femmes et les hommes au Monténégro» et d’un indice d’égalité de genre dans certains domaines, y compris le travail. Tout en se félicitant des informations sur les mécanismes institutionnels de mise en œuvre des politiques d’égalité entre les sexes, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les dispositifs de contrôle de l’application et ne contient pas de statistiques, ventilées par sexe, pouvant permettre à la fois à la commission et au gouvernement d’évaluer la manière dont les principes de la convention sont appliqués dans la pratique et l’ampleur des progrès accomplis. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes de contrôle de l’application, y compris l’inspection du travail, donnant effet aux dispositions de la convention, ainsi que sur toutes décisions administratives ou judiciaires relatives à l’application de la convention. Elle le prie également de fournir des statistiques, ventilées par sexe, des études, des enquêtes ou des rapports pouvant permettre à la commission d’évaluer la façon dont les principes de la convention sont appliqués dans la pratique et dont des progrès sont accomplis pour remédier aux inégalités existantes entre travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission prie en outre le gouvernement d’envisager d’inclure des informations sur les travailleurs qui ont des responsabilités familiales dans sa publication intitulée «Les femmes et les hommes au Monténégro» et d’envisager d’intégrer les responsabilités familiales parmi les critères de l’indice de l’égalité de genre.
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