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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966 - Monténégro (Ratification: 2006)

Autre commentaire sur C126

Demande directe
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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation d’application. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que le gouvernement indiquait que l’application des dispositions de la convention sera assurée par un règlement d’application de la loi sur la sécurité en mer (ci-après «la loi sur la sécurité en mer»). La commission note avec intérêt à cet égard que le «Recueil de règles» sur les conditions détaillées pour la protection du travail et le logement à bord de l’équipage et autres personnes sur le navire (OGM 82/16, ci-après le «Recueil de règles» a été adopté en vertu de l’article 49, paragraphe 4, de la loi sur la sécurité en mer.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Inspections, sanctions et consultations périodiques. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à ces dispositions de la convention.
Articles 4 et 5. Établissement des plans et contrôle du logement de l’équipage. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet aux articles 4 et 5 de la convention.
Article 10, paragraphe 2. Superficie par occupant de tout poste de couchage. La commission note que l’article 34 de l’annexe au Recueil de règles, qui traite, entre autres, des caractéristiques techniques des postes de couchage, n’est pas conforme aux prescriptions de la convention. En conséquence, la convention prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le plein respect de cet article de la convention, et de préciser le nombre maximum de membres de l’équipage qui peuvent être logés dans des «cabines doubles» à bord des navires.
Article 10, paragraphe 9. Nombre maximum de personnes à loger par poste de couchage. La commission prend note de l’article 32.13 de l’annexe au Recueil de règles, qui prévoit que toute porte d’un local doit porter un panneau indiquant sa destination. Elle rappelle, toutefois, que cet article de la convention prévoit que le nombre maximum de personnes à loger par poste de couchage sera indiqué, d’une manière lisible et indélébile, en un endroit du poste où l’inscription pourra être vue aisément. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il donne pleinement effet à cet article de la convention.
Article 10, paragraphe 10. Couchettes individuelles. La commission rappelle que la convention exige expressément que les membres de l’équipage disposent de couchettes individuelles. Notant que cette obligation n’est pas traitée expressément dans la législation pertinente, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il assure le plein respect de cet article de la convention.
Article 12, paragraphe 4. Caractéristiques techniques des installations sanitaires. La commission note que l’article 36.7 de l’annexe aux Recueil de règles traite des caractéristiques techniques des installations sanitaires. Elle note cependant que ledit article ne prévoit pas que les lavabos et les baignoires seront de dimensions suffisantes et d’un matériau approuvé, à surface lisse, non susceptible de se fissurer, de s’écailler ou de se corroder, comme le requiert cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le plein respect de cet article de la convention.
Articles 12, paragraphe 5, et article 14. Aération. La commission note que l’article 46 de l’annexe aux Recueil de règles traite de l’aération à bord des navires de pêche. Pour autant, la commission note que la législation en vigueur n’exige pas que: a) l’aération de tout water-closet se fera par communication directe avec l’air libre, indépendamment de toute autre partie des locaux d’habitation(article 12, paragraphe 5, de la convention); et b) des penderies suffisantes et convenablement aérées destinées à recevoir les cirés seront aménagées à l’extérieur des postes de couchage, mais elles seront aisément accessibles de ces derniers(article 14). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit le plein respect de cet article de la convention.
Article 12, paragraphe 8 e). Water-closets. La commission note que l’article 36 de l’annexe au Recueil de règles prévoit des water-closets à bord. Toutefois, elle note également que la législation en vigueur n’impose pas que si plusieurs water-closets sont installés dans un même local, ils seront suffisamment enclos pour en assurer l’isolement, comme l’exige la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure le plein respect de cet article de la convention.
Article 16, paragraphe 6. Cuisines. La commission prend note de l’article 38 de l’Annexe au Recueil de règles, qui porte sur les équipements ménagers, y compris les cuisines à bord des navires. La commission note, toutefois, qu’aucune mention spécifique n’est faite aux méthodes de cuisson. Rappelant que, comme le requiert cet article de la convention, les bouteilles de gaz butane ou propane utilisées, le cas échéant, pour la cuisine, devront être placées sur le pont ouvert, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment le plein respect de cet article de la convention est garanti.
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