ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Madagascar (Ratification: 2019)

Autre commentaire sur C143

Demande directe
  1. 2023
  2. 2022

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats des travailleurs malagasy révolutionnaires (FISEMARE), reçues le 1er septembre 2022 et transmises au gouvernement. La commission prend note du premier rapport du gouvernement et lui demande de fournir de plus amples informations sur les points qui suivent.
Article 1 de la convention. Droits fondamentaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les droits fondamentaux énumérés dans la Constitution de Madagascar sont applicables à tous les travailleurs, indépendamment de leur nationalité. Elle note cependant que dans ses observations, la FISEMARE, indique que de nombreux travailleurs vivent sans statut légal et qu’ils ne sont pas en pratique protégés contre les abus. Elle note aussi que dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies (NU) pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles (CMW) s’était dit préoccupé par des informations faisant état de l’exploitation par le travail de travailleurs migrants, y compris d’enfants, de servitude domestique, de travail forcé et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et avait noté que l’État partie ne fournissait pas de données permettant de dresser un aperçu de la situation, ni d’informations sur son action pour prévenir et éradiquer ces pratiques (CMW/C/MDG/CO/1, 15 octobre 2018, para. 33). La commission note que le Comité des droits de l’enfant (CRC) des Nations Unies a lui aussi récemment appelé le gouvernement à accorder une attention particulière aux enfants migrants dans le cadre des actions menées pour lutter contre l’exploitation sexuelle et plus généralement la maltraitance (CRC/ /C/MDG/CO/5-6, 9 mars 2022, paragr. 23 et 25). La commission rappelle que l’article 1 de la convention rappelle que tous les travailleurs migrants ont des droits fondamentaux sans exception, qu’ils soient ou non en situation régulière. À cette fin, il est donc primordial de renforcer les capacités de l’inspection du travail et des autorités judiciaires pour détecter et sanctionner les comportements abusifs. Elle renvoie à cet égard aux paragraphes 517 et 519 de son Étude d’ensemble de 2016 intitulée «Promouvoir des migrations équitables». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les droits et garanties accordés aux travailleurs migrants soient exercés par tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille résidant à Madagascar, qu’ils soient effectivement mis en œuvre et, lorsqu’ils ne le sont pas, que les travailleurs migrants disposent de recours et de sanctions appropriés, qui sont appliqués en cas de violation avérée. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en la matière (nombre de cas d’abus détectés, traitement de ces cas, sanctions infligées, compensations, etc.).
Articles 2. Collecte d’informations sur l’immigration et l’émigration. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il collecte des informations sur les flux migratoires par le biais des immatriculations consulaires de travailleurs malagasys établis à l’étranger. La commission relève cependant que le CMW s’est dit préoccupé par le défaut de données statistiques ventilées permettant de suivre et d’évaluer la mise en œuvre des droits énoncés dans la Convention des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW/C/MDG/CO/1, 15 octobre 2018, paragr. 17). La commission note également que selon le profil établi par l’Organisation Internationale sur le Migration (OIM) pour Madagascar en 2021, la collecte et la publication de données migratoires ne se font pas de manière systématique et ces données ne sont pas régulièrement mises à jour. Les différents ministères chargés de la gestion des migrations recueillent leurs propres statistiques sur les migrations mais ne coordonnent pas le partage des données (OIM, 2021- Indicateurs de gouvernance des migrations – Madagascar – Profil 2021, p. 15). La commission rappelle que, pour pouvoir évaluer de manière précise l’évolution de la situation dans le temps, elle appelle les gouvernements à recueillir et à analyser les données pertinentes sur les flux migratoires de main-d’œuvre, ventilées par sexe et, en fonction des modes de migration dans le pays ou la région, ainsi que selon d’autres critères tels que l’origine et l’âge, le statut migratoire, le secteur d’emploi et la profession, aussi bien dans le pays d’origine que dans le pays de destination (Étude d’ensemble de 2016, paragr. 649). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures entreprises pour améliorer la collecte de données sur les flux migratoires de mains d’œuvre, afin de déterminer s’il existe sur son territoire des migrants illégalement employés sur son territoire et s’il existe, en provenance ou à destination de son territoire ou en transit par celui-ci, des migrations aux fins d’emploi dans lesquelles les migrants sont soumis au cours de leur voyage, à leur arrivée ou durant leur séjour et leur emploi à des conditions contrevenant aux instruments ou accords internationaux, multilatéraux ou bilatéraux, ou à la législation nationale.
Article 4. Collaborations aux niveaux national et international. La commission prend note de l’article 49 de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2015 sur la lutte contre la traite des êtres humains, selon lequel les organismes publics coopèrent avec les organisations non gouvernementales, les organismes nationaux et internationaux. Elle prend également note des informations inclues dans le profil migratoire de l’OIM, selon lesquelles le ministère du Travail, de l’Emploi, de la Fonction publique, et des Lois sociales (MTEFPLS) préside le Comité interministériel chargé du suivi de l’émigration des ressortissants malagasy (arrêté no 23993/2015), composé également de représentants du ministère de la Sécurité publique (MSP), du ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme (MPPSPF), du ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation (MID), du ministère de la Justice (MINJUS), et du ministère des Affaires étrangères (MAE). Sur le plan de la collaboration internationale, la commission prend note de la participation de Madagascar a une série processus de collaborations régionales dans le domaine de la migration (en particulier, le Forum panafricain sur la migration, le Dialogue sur la migration pour l’Afrique australe, le Dialogue sur la migration pour les États membres du Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe, et le Dialogue sur les migrations pour les pays de la Commission de l’océan Indien, OIM, 2021 - Indicateurs de gouvernance des migrations – Madagascar – Profil 2021, pp. 14 et 16). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du Comité interministériel chargé du suivi de l’émigration (données statistiques sur le nombre de travailleurs émigrés, nature des informations échangées avec les pays d’accueil pour prévenir et sanctionner les abus, etc.). Elle demande également au gouvernement de préciser quelles sont les informations échangées dans le cadre des collaborations régionales en matière de migration et si ces échanges ont lieu de manière systématisée.
Article 5. Lutte contre les trafics de main-d’œuvre. La commission note que l’article 38 de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2015 sur la lutte contre la traite des êtres humains attribue une compétence aux juridictions malagasy lorsque l’auteur ou la victime est de nationalité malagasy, ou lorsque l’auteur de l’acte est un étranger se trouvant à Madagascar après la commission de l’acte de traite ou qu’il y réside habituellement, et précise que les peines prévues dans le cadre de la loi sont applicable, alors mêmes que certains des éléments constitutifs de la traite auraient été accomplis dans d’autres pays. La commission prend cependant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction de la migration professionnelle du MTEFPLS manque des moyens pour démanteler en pratique les organisations et les réseaux de trafics de mains d’œuvre sur le plan international. La commission souligne à cet égard la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir (en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs) la coopération bilatérale et multilatérale aux niveaux national et régional, afin de traiter le problème des migrations irrégulières dans le plein respect des droits humains des travailleurs migrants, et de poursuivre et punir ceux qui organisent et aident les mouvements clandestins de migrants (Étude d’ensemble de 2016, paragr. 506). La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour permettre aux autorités compétentes, et en particulier à la Direction de la Migration Professionnelle, de procéder à des arrangements, tant au plan national qu’international, pour que les auteurs de trafic de main d’œuvre puissent être poursuivis, quel que soit le pays d’où ils exercent leurs activités.
Article 8. Statut administratif des travailleurs migrants en cas de perte d’emploi. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la fin de la validité du permis de travail entraine la fin de l’autorisation de séjour pour les travailleurs migrants. À ce titre la commission rappelle que l’article 8 de la convention dispose expressément que l’autorisation de résider dans le pays ne saurait être retirée dans le cas où le migrant perdrait prématurément son emploi (voir l’Étude d’ensemble de 2016, paragr. 434). La commission prie donc le gouvernement de préciser la situation du travailleur migrant qui se retrouverait en situation irrégulière du fait même de la perte prématurée de son emploi.
Article 9. Accès à la justice en cas de départ. La commission note que le gouvernement précise que les travailleurs migrants, comme les travailleurs nationaux, peuvent présenter leurs demandes devant les tribunaux et les bureaux des services régionaux des inspections du travail. Tout en prenant note de cette information, la commission souligne que l’expérience montre que, dans la pratique, les migrants en situation irrégulière auront de la peine à revendiquer leurs droits ou à accéder à la justice, surtout par crainte de représailles ou d’être déportés (Étude d’ensemble de 2016, paragr. 304). Elle rappelle aussi que le travailleur devrait avoir la possibilité de faire valoir ses droits devant un organisme compétent, soit personnellement, soit, notamment lorsqu’il n’est plus sur le territoire, par le biais de ses représentants (recommandation (no 151) sur les travailleurs migrants, 1975, paragraphe 8 (4)). La commission prie donc le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les migrants, y compris les travailleurs en situation irrégulière puissent revendiquer leurs droits devant les autorités compétentes, sans crainte de représailles ou d’être déportés, et qu’ils puissent faire valoir leurs droits même après avoir dû quitter le territoire national, par exemple par le biais de représentants à Madagascar.
Articles 10 et 12. Adoption d’une politique nationale favorisant l’égalité des chances et de traitement. Dans son rapport, le gouvernement indique que le pays ne dispose pas actuellement de politique nationale sur la migration. La commission rappelle que la convention exige du gouvernement qu’il formule une politique nationale favorisant l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille se trouvant légalement sur le territoire. La mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation. La commission souhaite rappeler que cette politique nationale peut être mise en œuvre progressivement et être adaptée aux conditions nationales, mais qu’elle devra prévoir que des mesures actives et positives soient mises en place pour atteindre l’objectif d’égalité de chances et de traitement (voir l’Étude d’ensemble de 2016, paragr. 336). La commission prie le gouvernement de fournir régulièrement des informations sur les progrès réalisés en matière de formulation d’une politique nationale d’égalité de chance et de traitement en faveur des travailleurs migrants et des membres de leurs familles qui se trouvent légalement sur son territoire.
Article 14 a). Droit à la mobilité. La commission note que selon l’article 9 de la loi no 62-006 du 6 juin 1962 fixant l’organisation et le contrôle de l’immigration, les étrangers salariés ne peuvent occuper un emploi sans l’autorisation du ministre du Travail et des Lois sociales, et que cette autorisation est délivrée pour une certaine catégorie d’activité professionnelle. La commission précise que la convention autorise les Membre à subordonner le libre choix de l’emploi à la condition que le travailleur migrant ait résidé légalement dans le pays aux fins d’emploi pendant une période prescrite – ne pouvant pas dépasser deux ans. La commission prie le gouvernement de préciser: i) si l’autorisation délivrée en application de l’article 9 de la loi no 62-006 est également requise pour les étrangers salariés ayant occupé un emploi dans le pays depuis plus de deux ans; et ii) quelles sont les différentes catégories d’activités professionnelles pour lesquelles ces autorisations sont délivrées.
Article 14 b). Reconnaissance des qualifications. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la reconnaissance des qualifications acquises à l’étranger n’est actuellement pas règlementée dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures éventuellement prises pour réglementer les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger, et d’indiquer comment les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées à ce sujet.
Article 14 c). Restrictions à l’accès à l’emploi. Dans son rapport, le gouvernement indique que selon l’article 17 du Statut général des fonctionnaires (loi no 2003-011) nul ne peut être nommé dans un corps de fonctionnaires s’il n’est pas de nationalité malagasy. La commission rappelle que l’interdiction générale et permanente de l’accès à certains emplois aux étrangers est contraire au principe d’égalité de traitement à moins que l’interdiction ne vise des catégories limitées d’emplois ou de services publics et ne soit nécessaire dans l’intérêt de l’État (voir l’Étude d’ensemble de 2016, paragr. 370). La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour limiter les catégories d’emplois ou de services publics interdites aux travailleurs étrangers, de sorte que ces interdictions ne portent que sur des emplois ou des fonctions pour lesquels l’ouverture à des travailleurs étrangers pourrait présenter un risque pour les intérêts de l’État.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer