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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Madagascar (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats des travailleurs Malagasy révolutionnaires (FISEMARE), reçues le 1er septembre 2022.
Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis plusieurs années, la commission souligne que l’article 53 du Code du travail est plus restrictif que les dispositions de la convention, dans la mesure où il subordonne l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à l’exercice d’un même emploi et à la possession des mêmes qualifications professionnelles. La commission note qu’un projet de révision du Code du travail a été élaboré par le gouvernement et présenté au BIT en février 2021 pour commentaires techniques. Le Bureau a suggéré que l’article 53, alinéa 1er, du Code du travail soit reformulé comme suit: «[À travail égal ou à travail accompli dans des conditions égales, et à travail de nature différente mais néanmoins de valeur égale,] le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur couleur, leur ascendance nationale, leur sexe, leur âge, leur appartenance syndicale, leur opinion et leur statut, dans les conditions prévues au présent chapitre». La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement indique que la modification de l’article 53 du Code du travail a été débattue avec les partenaires sociaux lors d’une consultation tripartite tenue en mars 2021. Le gouvernement ajoute qu’un avant-projet de loi portant nouveau Code du travail a été soumis, en septembre et octobre 2021, au Conseil national du travail (CNT) afin de recueillir l’avis des partenaires sociaux puis, en décembre 2021 et en janvier 2022, à la Commission de réforme du droit des affaires (CRDA). Par ailleurs, en ce qui concerne les observations du Syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT) reçues en 2021, la commission rappelle que si la convention s’applique bien à tous les travailleurs, elle vise exclusivement les inégalités salariales ou écarts de rémunération «entre hommes et femmes» pour un travail de valeur égale. La commission exprime le ferme espoir que le Code du travail sera modifié dans un proche avenir et que les nouvelles dispositions de l’article 53 consacreront pleinement le principe de l’égalité de rémunération non seulement pour un travail égal ou accompli dans des conditions égales, mais aussi pour un travail de nature entièrement différente mais de valeur égale dans son ensemble. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard ainsi que sur toutes autres mesures, prises ou envisagées, pour promouvoir et assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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