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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 2) sur le chômage, 1919 - Islande (Ratification: 1958)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Mesures de lutte contre le chômage. Le gouvernement fournit dans son rapport des informations détaillées sur les mesures prises en vue de lutter contre le chômage, qui comprennent les campagnes suivantes: «Les Jeunes en action», «DARE-connaissances et expérience», «L’Education est une option de travail», «Une façon de travailler» et «Consolidation». La commission note que la direction du travail a commandé fin 2013 à un cabinet d’étude de marché une étude visant à examiner l’impact de ces cinq campagnes au moyen d’enquêtes auprès des participants. Les résultats globaux de l’étude ont montré qu’au total 74 pour cent des participants aux programmes étaient, au moment du questionnaire, soit pourvus d’un emploi, soit engagés dans des études, soit les deux à la fois. En réponse aux précédents commentaires concernant l’invitation à envisager la ratification des instruments les plus récents concernant l’emploi, le gouvernement indique que le comité tripartite islandais pour l’OIT a tenu des consultations sur cette question durant la période faisant l’objet du rapport. La commission se réfère à cet égard à ses commentaires relatifs à l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre le chômage et sur les mesures adoptées afin de coordonner les opérations des services d’emploi publics et privés.
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