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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Gabon (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2017

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Faisant suite à son précédent commentaire concernant la définition incomplète de la notion de harcèlement sexuel, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 10 2016 du 5 septembre 2016 portant sur la lutte contre le harcèlement en milieu professionnel qui définit le harcèlement sexuel comme «le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou des comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante; le fait d’user de toute forme de pression dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte ou des faveurs de nature sexuelle, que ceci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers». Elle note que cette loi contient aussi des dispositions définissant et interdisant le harcèlement moral et qu’elle prévoit une protection contre les représailles et une procédure de traitement des cas de harcèlement sexuel ou moral. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique, dans son rapport, que le projet de nouveau Code du travail en cours d’élaboration prévoit d’inclure les définitions suivantes du harcèlement sexuel: «1°Soit tout fait constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante; 2°Soit tout fait assimilé consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers» (projet d’article 5). Tout en soulignant les progrès accomplis pour inclure dans les définitions le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, la commission relève que, dans ce cas, ces définitions font référence au caractère «répété» des propos et comportements. Elle estime que ces dispositions pourraient avoir pour effet de limiter la protection contre le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement: i) d’examiner la possibilité de revoir les dispositions relatives au harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile dans le cadre de l’examen du projet de nouveau Code du travail et les dispositions de la loi de 2016 afin d’éliminer l’obligation de répétition des propos ou comportements constitutifs de harcèlement sexuel, et de fournir des informations sur tout progrès en la matière; ii) de communiquer des informations sur les mesures prises par les employeurs pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel; iii) de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, les inspecteurs du travail, les avocats et les magistrats à la question du harcèlement sexuel; et iv) de fournir des extraits de conventions collectives contenant des dispositions concernant la protection des travailleurs contre le harcèlement sexuel, en vertu de l’article 126 (19) du Code du travail.
Discrimination fondée sur l’ascendance nationale, la race, la couleur ou la religion. En réponse à la demande de la commission de s’assurer que la politique de «gabonisation» des postes ne conduit pas dans les faits à des pratiques discriminatoires prohibées, le gouvernement affirme que cette politique n’est nullement discriminatoire, car elle repose sur la politique du plein emploi pour la réduction du fort taux de chômage, tout en respectant les standards internationaux en la matière. La commission se voit obligée de souligner à nouveau que c’est la manière dont cette politique est appliquée dans la pratique qui pourrait aboutir à des pratiques discriminatoires fondées sur l’ascendance nationale, la race, la couleur ou la religion. La commission prie donc le gouvernement: i) de réexaminer périodiquement les effets de la politique de «gabonisation» des emplois sur l’embauche et/ou le licenciement de ressortissants gabonais qui, en raison de leur origine étrangère, race, couleur ou religion, pourraient être traités comme des non-ressortissants; et ii) de fournir des données sur le nombre d’emplois concernés par la politique de «gabonisation» des emplois chaque année.
Non-discrimination et promotion de l’égalité des chances et de traitement. Peuples autochtones. En réponse à son commentaire précédent concernant l’échec du Projet sectoriel forêt et environnement (PSFE) qui avait, entre autres, pour objectifs d’établir des conditions de légalité et d’égalité pour les Babongo, les Bakoya, les Baka, les Barimba, les Bagama, les Bakouyi et les Akoa et d’élaborer une politique nationale d’égalité en faveur des peuples autochtones du Gabon, la commission note que le gouvernement se borne à indiquer que la Constitution garantit les mêmes droits et l’égalité à tous les gabonais. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter des mesures spécifiques destinées à tenir compte des besoins particuliers des populations concernées afin de leur permettre d’accéder, dans la pratique, à tous les niveaux d’enseignement et à l’emploi, y compris à l’exercice de leurs activités traditionnelles et de subsistance et de bénéficier de l’égalité de traitement avec les autres composantes de la population. Notant en outre qu’une étude socioéconomique des personnes vulnérables en zone rurale et forestière sera menée par l’Observatoire des inégalités, dans le cadre des objectifs du Programme Gabon-UNICEF 2018-2022, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de cette étude, en particulier sur la situation des peuples autochtones des zones rurales et forestières en matière d’éducation et d’emploi et d’exercice de leurs activités traditionnelles et de subsistance, en communiquant les données statistiques disponibles distinguant entre emploi salarié et activités traditionnelles. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures de suivi prises ou envisagées afin de permettre aux peuples autochtones de bénéficier dans les faits d’une véritable égalité de chances et de traitement avec les autres composantes de la population.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Statistiques. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il fera parvenir dans les meilleurs délais les données statistiques demandées sur l’emploi, ventilées par sexe, secteur économique et profession, y compris des données concernant les travailleurs autochtones, la commission le prie de prendre les dispositions nécessaires pour que ces données soient communiquées dans un proche avenir.
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