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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Fidji (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C111

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que l’article 26 (3) (a) de la Constitution interdit la discrimination directe et indirecte et que, en vertu de l’article 26 (8) (c) et (f), une loi n’est pas contraire à l’interdiction d’exercer une discrimination au motif: 1) «[qu’]elle s’impose à des personnes employées ou engagées dans un service public»; ou 2) «[qu’]elle interdit à certaines personnes d’occuper certaines fonctions publiques». La commission avait donc prié le gouvernement d’indiquer comment ces exceptions sont appliquées dans la pratique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que ces exceptions concernent, par exemple, les policiers (loi de 1965 sur la police) qui n’ont pas le droit d’être membre d’une organisation politique ou de participer à une campagne électorale ou à toute autre activité susceptible de les empêcher de s’acquitter de leurs fonctions en toute impartialité. La commission rappelle que le but de la convention est de protéger toute personne contre la discrimination dans l’emploi et la profession, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, avec la possibilité d’étendre cette protection à la discrimination fondée sur d’autres motifs. Aucune disposition de la convention n’en limite le champ d’application en ce qui concerne les individus et les branches d’activité couverts. La commission tient à souligner le fait que, lorsque certaines catégories de travailleurs sont exclues de la législation générale du travail ou de l’emploi, il convient de déterminer si des lois ou règlements spécifiques s’appliquent à ces catégories et si ces lois ou règlements garantissent le même niveau de droits et de protection que les dispositions générales (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 733 et 742). La commission prie le gouvernement de préciser comment, dans la pratique, les travailleurs concernés par les exceptions visées à l’article 26(8)(c) sont protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les avancées concernant la prolongation du délai de soumission d’une plainte en matière d’emploi de six mois supplémentaires, et d’examiner la possibilité de renverser la charge de la preuve qui est actuellement du ressort du travailleur qui dépose plainte pour harcèlement sexuel (art. 111 (2) de la loi de 2007 sur les relations de travail). La commission note à nouveau que le gouvernement renvoie au cadre législatif relatif au harcèlement sexuel, notamment à l’article 76 de la loi sur les relations d’emploi et la Politique nationale de 2008 sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. À cet égard, la commission prend bonne note de la ratification de la convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, le 25 juin 2020. La commission prie à nouveau le gouvernement: i) de fournir des informations sur toute avancée concernant la possible prolongation du délai de soumission d’une plainte en matière d’emploi de six mois supplémentaires; ii) d’examiner la possibilité de renverser la charge de la preuve qui est actuellement du ressort du travailleur déposant plainte pour harcèlement sexuel; et iii) de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs à la question du harcèlement sexuel et sur les cas de harcèlement sexuel traités par les inspecteurs du travail et les tribunaux.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé. La commission note que le gouvernement indique que les pouvoirs de contrôle du ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles, définis par la loi sur les relations d’emploi, contribuent à l’égalité des chances dans l’emploi à l’égard de tous les travailleurs. Le ministère contrôle également l’application du recueil de directives pratiques de lutte contre le VIH/sida et de l’article 63 de la loi de 1996 sur la sécurité et la santé au travail. En outre, les inspecteurs du travail des services des normes du travail et de la sécurité et de la santé au travail mènent des activités d’inspection et des actions de sensibilisation à l’égalité des chances dans l’emploi de tous les travailleurs. Le gouvernement ajoute qu’il s’agit là d’une démarche préventive visant à garantir que les travailleurs sont informés de leurs droits au niveau de l’entreprise. La commission prie le gouvernement: i) de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour combattre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession, y compris au stade du recrutement, ainsi que sur les mesures prises pour faire connaître les dispositions de la législation nationale, y compris les voies de recours existantes et les sanctions encourues; et ii) de fournir des informations sur tous cas de discrimination fondée sur le statut du VIH portés à la connaissance des inspecteurs du travail ou détectés par ces derniers.
Mesures spéciales. Personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique que le ministère de la Femme, de l’Enfant et de l’Atténuation de la pauvreté accorde des aides aux enfants en situation de handicap (aide pour l’entretien des enfants et allocation de protection de l’enfance) et qu’une assistance est fournie à tous les enfants, y compris à ceux qui sont en situation de handicap, sous la forme d’une aide aux frais de transport en bus scolaire, d’une aide couvrant les frais de scolarité et de la gratuité des manuels scolaires. En outre, l’article 84 (4) de la loi sur les relations d’emploi prévoit que tout employeur de 50 salariés ou plus peut employer des personnes en situation de handicap physique (au moins 2 pour cent du nombre total de salariés). Le gouvernement indique que les travailleurs en situation de handicap ont les mêmes droits que les travailleurs valides pour ce qui concerne le dépôt de réclamations liées à l’emploi et à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Il ajoute que le Conseil national fidjien pour les personnes en situation de handicap plaide la cause de toutes les personnes en situation de handicap dans le cadre de programmes intergouvernementaux de sensibilisation, avec le ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les effets de l’application de l’article 84 (4) de la loi sur les relations d’emploi sur l’égalité des chances des personnes en situation de handicap dans l’emploi, dans les secteurs privé et public; et ii) les activités du Conseil national fidjien pour les personnes en situation de handicap, dans l’emploi et la profession.
Article 2. Politique nationale relative à l’égalité de chances et de traitement. Égalité des genres. Dans le rapport que les Fidji ont soumis à l’occasion de Beijing+25, la commission relève que, d’après le Forum économique mondial, l’écart entre hommes et femmes a diminué aux Fidji, le pays ayant gagné 15 places entre 2015 et 2018 (il est passé de la 121e à la 106e place sur 187 pays). En 2018, 20 pour cent des parlementaires étaient des femmes et 77,3 pour cent des femmes adultes avaient au moins un niveau d’instruction secondaire, contre 68,3 pour cent des hommes. Dans le rapport Beijing+25 précité, le gouvernement indique également que: 1) en 2017, le taux de chômage était de 7,8 pour cent pour les femmes et de 2,9 pour cent pour les hommes.; 2) le nombre de femmes occupant un emploi rémunéré diminue à un rythme régulier depuis plusieurs années, reculant de 39 pour cent en 2002 à 33 pour cent en 2011 et à 31,3 pour cent en 2017, essentiellement parce que les femmes travaillent dans le secteur informel; 3) seulement 19 pour cent des entreprises sont enregistrées au nom d’une femme, la plupart étant des micro ou des petites entreprises; et 4) les chiffres attestent d’écarts importants dans les taux d’activité des hommes et des femmes (respectivement 76,4 pour cent et 37,4 pour cent). Le gouvernement indique aussi qu’en 2018, dans le cadre de la Politique nationale de genre, il a réaffirmé la valeur du congé pour soins et du congé parental non rémunérés, en prenant les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les relations d’emploi, qui comprend désormais des dispositions accordant 5 jours de congé de paternité et 5 jours de congé familial, ainsi qu’un congé de maternité de 92 jours contre 84 jours précédemment. En outre, entre 2014 et 2018, 6 900 femmes ont bénéficié de l’aide du South Pacific Business Development (SPBD) pour les micro-entreprises. Le SPBD les a formées et guidées afin de les aider à lancer des micro-entreprises et à les faire prospérer de manière durable, à constituer un capital et à financer des améliorations de leur logement et l’éducation de leurs enfants. Le gouvernement indique qu’il a également repéré plusieurs obstacles à l’autonomisation économique des femmes, notamment la charge accrue que représentent les tâches ménagères et les activités de soins non rémunérées, un plus faible niveau d’instruction et un accès moindre aux informations sur le marché. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans le cadre du nouveau Plan d’action pour les femmes ou dans tout autre cadre, pour: i) éliminer les obstacles à l’emploi des femmes, en particulier les attitudes patriarcales et les stéréotypes de genre ainsi que le manque d’accès aux ressources productives; et ii) améliorer l’autonomisation économique des femmes et promouvoir l’égalité des chances dans l’emploi formel et leur accès aux postes de décision. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre d’hommes et de femmes à tous les niveaux d’enseignement et dans les différentes formations professionnelles dispensées, ainsi que sur le nombre d’hommes et de femmes ayant trouvé un emploi après avoir suivi l’une de ces formations, en particulier un emploi traditionnellement occupé par les personnes du sexe opposé.
Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission rappelle l’adoption, en 2008, de la Charte des peuples pour le changement, la paix et le progrès qui vise à interdire et à éliminer la discrimination, en particulier la discrimination raciale, et à promouvoir l’égalité des chances pour tous, y compris les groupes minoritaires, tels que les «i-Taukei», en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi et aux différentes professions. Le gouvernement indique que le ministère des Affaires i-Taukei a mis en place plusieurs programmes de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession pour tous les Fidjiens, quelles que soient leur race et leur appartenance ethnique, qui prévoient notamment des bons alimentaires pour les mères en zone rurale et les femmes qui se rendent dans des établissements de santé pour des soins prénataux ainsi que la formation des femmes en milieu rural au Centre de ressources pour les femmes et la fourniture de soins médicaux gratuits pour tous les Fidjiens qui gagnent moins de 20 000 dollars fidjiens. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute politique nationale récemment adoptée pour promouvoir l’égalité des chances dans l’emploi et la profession, quelles que soient la race, la couleur et l’ascendance nationale.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 3 a). Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique que l’atelier organisé par la Fédération du commerce et des employeurs des Fidji (FCEF) a également aidé les employeurs à élaborer des politiques sur le harcèlement sexuel et la discrimination conformes à la loi sur les relations d’emploi. L’unité chargée des questions de conformité au sein du ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles a mené des activités de sensibilisation auprès des travailleurs et des employeurs, dans le cadre de programmes de l’inspection du travail, pour faire mieux comprendre aux travailleurs et aux employeurs la notion de respect des obligations relatives au harcèlement sexuel et à la discrimination. La commission prend note de ces informations.
Article 3 d). Promotion de l’égalité en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle d’une autorité nationale. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans la fonction publique, pour tous les groupes ethniques, ainsi que des statistiques à jour et ventilées par poste, grade et niveau de rémunération, concernant la situation des hommes et des femmes employés dans la fonction publique. Le gouvernement indique que les conditions relatives aux qualifications requises et la procédure de nomination au sein de la fonction publique sont fondées sur un processus de sélection ouvert, transparent et concurrentiel et que les ministères et départements du gouvernement ne consignent pas l’origine ethnique ou raciale de leurs employés. À cet égard, la commission se réfère à son observation générale de 2018 dans laquelle elle a pris note du fait que la législation et les procédures de certains États ne leur permettaient pas de collecter et de publier des statistiques sur l’emploi ventilées par origine ethnique. La commission tient à attirer l’attention sur le fait que les recherches qualitatives sur la nature et l’ampleur des inégalités en matière d’emploi, y compris leurs causes sous-jacentes, sont essentielles pour concevoir et mettre en œuvre une politique nationale pertinente et efficace en matière d’égalité, conformément aux articles 2et3de la convention, et pour en suivre et évaluer les résultats. En plus des données statistiques respectant la confidentialité, la commission prie le gouvernement de communiquer: i) copie de toute enquête, étude ou recherche menée pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination dans l’emploi dans la fonction publique; et ii) toutes mesures prises ou envisagées pour garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes issus de tous les groupes ethniques dans l’emploi dans la fonction publique.
Articles 3 et 5. Égalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Actions positives. La commission avait pris note du fait que le règlement de 1966 sur l’éducation (création et enregistrement des établissements scolaires), qui prévoit donner priorité, dans le processus d’admission, aux élèves d’une race ou d’une croyance spécifiques, était toujours en vigueur. Elle avait noté que, d’après le rapport du gouvernement, un projet de décret sur l’éducation qui abrogerait la loi sur l’éducation et tous ses textes d’application, y compris le règlement de 1966, était en cours de préparation. La commission note que le gouvernement indique que les Fidji comptent 737 écoles primaires et 173 établissements secondaires et qu’aucun de ces établissements n’applique une forme d’admission basée sur la race, en particulier compte tenu des dispositions anti-discrimination de la Constitution. Il ajoute que les enfants ont le droit de s’inscrire à l’école qui se trouve dans leur zone scolaire. Le gouvernement indique également qu’il a mis en place des systèmes de prêts destinés aux meilleurs élèves ainsi que des bourses d’enseignement supérieur destinées aux étudiants de manière à offrir à tous les Fidjiens les mêmes possibilités d’accès à un enseignement supérieur de qualité. Ce dispositif vise à financer les études des élèves fidjiens qui ont été admis dans des établissements d’enseignement supérieur agréés mais qui ne peuvent pas subvenir financièrement à leurs besoins. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la réforme juridique du système éducatif, notamment en ce qui concerne le règlement de 1966 sur l’éducation (création et enregistrement des établissements scolaires). Elle note également que, dans son rapport de 2016 sur sa mission aux Fidji, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’éducation a salué la décision prise par le gouvernement de renommer les établissements scolaires dotés de noms ethniques afin qu’il n’y ait plus d’école fondée sur l’appartenance ethnique. Le Rapporteur spécial a également noté que les réformes éducatives allaient bon train aux Fidji mais que le cadre juridique sous-jacent (essentiellement, la loi de 1996 sur l’éducation) ne progressait pas au même rythme et qu’il devait être modernisé (A/HRC/32/37/Add.1, 27 mai 2016, paragr. 54 et 97). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés vers l’adoption d’un nouveau cadre juridique pour l’éducation, notamment sur l’abrogation ou la modification du règlement de 1966 sur l’éducation (création et enregistrement des établissements scolaires).
Contrôle de l’application et application pratique. La commission note que le gouvernement indique qu’il est prévu de mener 15 000 inspections du travail supplémentaires (par rapport 2019) dans les cinq années à venir, afin de veiller à ce que les travailleurs et les employeurs traitent comme il se doit les questions concernant les plaintes relatives au travail, y compris pour discrimination. Le gouvernement indique également qu’aucun cas de plainte pour discrimination n’a été enregistré pendant la période de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour améliorer la capacité des autorités compétentes, y compris des juges, des inspecteurs du travail et autres fonctionnaires, à repérer les cas de discrimination et à y remédier; et ii) toutes décisions judiciaires ou administratives concernant l’application du principe de la convention, ainsi que le nombre et le type d’infractions que les services d’inspection du travail ont repérées, et les réparations accordées et les sanctions infligées.
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