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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Fidji (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 2007
  2. 2005
  3. 2004

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année, ainsi que sur la base des informations dont il disposait en 2019.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019 et le 15 septembre 2020, et du Congrès des syndicats des Fidji (FTUC), reçues le 23 mai et le 13 novembre 2019, dénonçant des violations des libertés publiques et l’absence de progrès dans la réforme législative. La commission prend note de la réponse générale du gouvernement à ces observations, ainsi qu’aux observations de 2017 et de 2018 du FTUC, et le prie de communiquer de plus amples détails sur les incidents spécifiques de violation alléguée des libertés publiques dénoncées par le FTUC.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 108 e  session, juin 2019)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu à la Commission sur l’application des normes de la Conférence (ci-après la Commission de la conférence) en juin 2019 concernant l’application de cette convention. Elle note que la Commission de la Conférence a constaté de graves allégations de violation des libertés publiques fondamentales, y compris des arrestations, des détentions et des agressions, ainsi que des restrictions à la liberté syndicale, et a noté avec regret que le gouvernement n’a pas mené à bien le processus prévu dans le rapport conjoint sur la mise en œuvre (JIR). La Commission de la conférence a demandé au gouvernement de: i) s’abstenir de toute ingérence dans la désignation des représentants des partenaires sociaux au sein des organes tripartites; ii) réunir à nouveau et sans délai le Conseil consultatif des relations d’emploi (ERAB) pour entamer un processus de réforme législative; iii) achever sans plus attendre le processus complet de réforme législative convenue dans le JIR; iv) éviter les pratiques antisyndicales, dont des arrestations, détentions, violences, intimidations, harcèlement et ingérence; v) s’assurer que les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent exercer leur droit à la liberté syndicale, la liberté de réunion et la liberté d’expression sans ingérence indue des autorités publiques; et vi) s’assurer que sont garanties des procédures judiciaires régulières et équitables aux organisations d’employeurs et de travailleurs et à leurs membres. La Commission de la Conférence a également prié le gouvernement de faire rapport sur les progrès accomplis en vue de l’application du rapport conjoint sur la mise en œuvre, en consultation avec les partenaires sociaux, d’ici à novembre 2019, et a demandé au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs pour évaluer les progrès accomplis avant la 109e session de la Conférence internationale du Travail. Tout en prenant bonne note du contexte de la pandémie actuelle de la COVID 19, la commission veut croire que la mission de contacts directs demandée par la Commission de la Conférence pourra être réalisée dès que la situation le permettra et, si possible, avant la prochaine session de la Conférence internationale du Travail.
Droits syndicaux et libertés publiques. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de répondre en détail aux allégations du FTUC dénonçant des manœuvres persistantes de harcèlement et d’intimidation de syndicalistes, en particulier à l’égard de son secrétaire national, Felix Anthony. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle M. Anthony a pu organiser et mener des activités syndicales sans aucune ingérence du gouvernement et que l’arrestation, la perquisition et la détention de personnes précédemment dénoncées par la CSI et le FTUC n’avaient pas pour objectif de harceler ni d’intimider les syndicalistes mais de permettre au commissaire de police de mener une enquête sur des violations présumées des lois applicables. Le gouvernement affirme également que le commissaire de police et le bureau du Procureur général sont tous deux indépendants et que ni les entités ni leurs décisions ne sont soumises à la direction ou au contrôle du gouvernement. La commission prend toutefois note des allégations faites en 2020 par la CSI selon lesquelles M. Anthony fait actuellement l’objet, en vertu de la loi sur l’ordre public de 1969, d’un chef d’accusation d’actes malveillants en rapport avec ses activités syndicales à la suite de la résiliation massive de 2 000 contrats de travail par l’Autorité des eaux des Fidji en avril 2019, qui a entraîné des protestations et l’arrestation de syndicalistes et de membres de syndicats, dont M. Anthony. La CSI allègue que M. Anthony devrait comparaître devant le tribunal le 1er septembre 2020 et que s’il était reconnu coupable, il pourrait se voir infliger une amende allant jusqu’à 2 500 dollars américains ou être emprisonné pour une durée maximale de trois ans. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’arrestation de M. Anthony et les poursuites pénales ultérieures à son encontre ne constituent pas une attaque ciblée mais une affaire de nature pénale et selon laquelle le tribunal se prononcera sur les accusations et les sanctions pénales imposées, le cas échéant. La commission note en outre avec préoccupation les allégations de la CSI et du FTUC selon lesquelles la police continuerait de commettre des actes d’intimidation, des arrestations, des détentions et des interrogatoires, et d’engager des poursuites pénales contre des syndicalistes, ainsi que de confisquer des biens personnels et appartenant aux syndicats de manière prolongée, et de disperser violemment des rassemblements entre avril et juin 2019. Rappelant l’interdépendance entre les libertés publiques et les droits syndicaux, et soulignant le fait qu’un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans le respect des droits humains fondamentaux et que l’exercice de la liberté syndicale n’est pas possible dans un climat de violence, de pressions, de craintes et de menaces à l’égard des responsables et des membres de ces organisations, la commission prie le gouvernement de faire de sérieux efforts pour veiller à ce que les entités de l’État et leurs fonctionnaires s’abstiennent de se livrer à des pratiques antisyndicales, notamment à des arrestations, détentions, à de la violence, à l’intimidation, au harcèlement et à l’ingérence dans les activités syndicales, afin de contribuer à un environnement favorable au plein exercice des droits syndicaux. La commission prie le gouvernement d’envisager d’émettre des directives à la police et aux forces armées à cet égard, et de dispenser une formation pour veiller à ce que toutes mesures prises pendant les manifestations respectent les libertés civiles fondamentales et les droits fondamentaux des travailleurs et des employeurs. En outre, la commission s’attend fermement à ce que toute accusation portée contre M. Anthony en rapport avec l’exercice de ses activités syndicales soit immédiatement abandonnée.
Nomination des membres et fonctionnement du Conseil consultatif sur les relations de travail chargé d’examiner la législation du travail. Dans ses précédents commentaires, ayant pris note des préoccupations du FTUC selon lesquelles le gouvernement a systématiquement démantelé le tripartisme en supprimant ou en remplaçant la représentation tripartite dans un certain nombre d’organes par ses propres représentants, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont les membres de ces organes sont désignés dans ces instances et sur la qualité représentative des organisations qui apparaissent dans ces instances. La commission prend note de la réponse détaillée communiquée par le gouvernement au sujet de la nomination des membres de l’ERAB, de la Caisse nationale de prévoyance des Fidji, de l’Université nationale des Fidji, du Conseil des salaires et de Air Terminal Service (Fiji) Limited. La commission note également que le gouvernement a précisé que, outre l’ERAB, le Conseil consultatif national de la santé et de la sécurité au travail (NOHSAB) et le Conseil du centre national de placement (NECB) sont également de composition tripartite. Le gouvernement indique également qu’en ce qui concerne l’ERAB: i) le ministre de l’Emploi est l’autorité habilitée, et les représentants des travailleurs et des employeurs sont nommés parmi les personnes désignées par les organisations de travailleurs et d’employeurs; ii) la nomination des membres s’effectue dans le cadre d’un processus de consultation permettant une représentation élargie des travailleurs de différentes organisations; iii) il n’y a pas d’ingérence du gouvernement dans la désignation des représentants des partenaires sociaux; et iv) le mandat des membres de l’ERAB ayant pris fin en octobre 2019, les partenaires sociaux ont été invités à soumettre des candidats, et la Fédération du commerce et des employeurs des Fidji (FCEF) et le FTUC l’ont déjà fait fin octobre 2019. La commission constate néanmoins que, selon le FTUC, rien n’indique à quel moment la nomination des membres de l’ERAB aura lieu, malgré l’urgence de la situation, et que la CSI reste préoccupée par la manipulation gouvernementale des organes tripartites nationaux, réduisant ainsi la possibilité d’un véritable dialogue tripartite. La commission veut croire que le gouvernement s’abstiendra de toute ingérence indue dans la nomination et la désignation des membres de l’ERAB et d’autres organes tripartites, et qu’il veillera à ce que les partenaires sociaux puissent librement désigner leurs représentants. La commission espère que la nomination des membres de l’ERAB interviendra sans délai de manière à permettre à ce mécanisme de se réunir de nouveau et régulièrement afin de poursuivre l’examen de la législation du travail et de traiter efficacement toutes les questions encore en suspens dans ce domaine.
Progrès accomplis dans l’examen de la législation du travail, comme convenu dans le rapport conjoint de mise en œuvre (JIR). La commission avait précédemment noté avec regret l’absence apparente de progrès dans la révision de la législation du travail, comme convenu dans le JIR, et avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs réunions ont eu lieu avec les partenaires tripartites et l’OIT, entre juin 2018 et août 2019, au cours desquelles il a été convenu qu’un certain nombre de questions relevant du JIR ont déjà été mises en œuvre et que les partenaires tripartites progressent correctement sur les questions en suspens concernant la révision de la législation du travail et la liste des services et industries essentiels malgré le boycott du FTUC et son retrait du dialogue tripartite au sein de l’ERAB en juin 2018, février et août 2019. La commission note que, selon le FTUC, le fait que le gouvernement mentionne un boycott montre clairement que des problèmes persistent dans le processus de nomination des membres de l’ERAB et témoigne du manque d’engagement réel du gouvernement à respecter les délais précédemment convenus qui avaient conduit au boycott. La commission prend note des résolutions adoptées lors de la 48e conférence biennale des délégués du FTUC, communiquées par le gouvernement dans son rapport supplémentaire: i) le FTUC maintient sa position sur le boycott de la participation à tout forum tripartite jusqu’à ce que soit reconnu son rôle d’acteur important avec un engagement de bonne foi; et ii) le FTUC exprime sa préoccupation quant au fait que le gouvernement ne respecte pas son engagement à ouvrir un véritable dialogue social et à prendre toute mesure positive pour réviser la législation du travail, et il dénonce la manière dont le ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations industrielles a géré le processus de révision. La commission observe en outre que la CSI demande au gouvernement de revenir à la table des négociations avec les partenaires sociaux afin de mettre pleinement en œuvre le JIR et d’accorder des garanties aux participants au dialogue. Enfin, la commission se félicite que le gouvernement indique dans son rapport supplémentaire qu’un plan d’action détaillé assorti d’un calendrier a été élaboré avec le bureau de pays de l’OIT en septembre 2020 pour donner des orientations aux partenaires tripartites, et que le plan d’action énumère les questions à traiter afin de mettre en œuvre les recommandations des mécanismes de contrôle de l’OIT, notamment la reconvocation de l’ERAB, la matrice ERA, la réforme de la liste des services essentiels, la formation et la sensibilisation de la police aux libertés civiles et à la liberté d’association, ainsi que l’organisation de la mission de contacts directs. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’ERAB reprenne ses travaux et poursuive l’examen de la législation du travail, comme convenu dans le JIR et le Plan d’action de septembre 2020, en vue de la mettre rapidement en conformité avec la convention, en tenant compte des commentaires de la commission mentionnés ci-après.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait précédemment noté que les questions suivantes étaient toujours en suspens après l’adoption de la loi (modifiée) sur les relations d’emploi de 2016: déni du droit des gardiens de prison de se syndiquer (art. 3(2)) et pouvoir discrétionnaire excessif conféré au Greffier des syndicats de déterminer si un syndicat satisfait aux conditions d’enregistrement établies par l’ERP (promulgation de 2007 sur les relations d’emploi) (ci-après ERA, art. 125(1)(a) tel que modifié). La commission note, d’une part, l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires tripartites se sont réunis en août 2019 pour débattre des amendements proposés et de toutes les clauses de la matrice de l’ERA, mais constate, d’autre part, que la CSI et le FTUC affirment qu’aucun progrès n’a été réalisé depuis lors et que la matrice approuvée par les partenaires tripartites est toujours en instance devant le bureau du Procureur général. En l’absence de progrès substantiels à cet égard, la commission prie instamment le gouvernement d’achever le processus d’examen sur la base de la matrice tripartite afin que les amendements nécessaires pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention puissent être rapidement soumis au Parlement pour adoption.
Article 3. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants, d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission avait précédemment noté que, conformément à l’article 185 de l’ERA, tel que modifié en 2015, la liste des secteurs d’activité considérés comme services essentiels incluait les suivants: i) les services énumérés à l’annexe 7 de l’ERP; ii) les industries nationales essentielles en vertu de l’ancien décret de 2011 sur les industries nationales essentielles (emploi) (ENID) (industrie financière, industrie des télécommunications, industrie de l’aviation civile et industrie des services publics) et les entreprises désignées correspondantes; et iii) le gouvernement, les autorités réglementaires, les autorités locales et les entreprises commerciales publiques (suite à l’adoption de la loi sur les entreprises publiques de 2019, appelées désormais entreprises publiques – une entité contrôlée par l’État et figurant à l’annexe 1 de la loi ou désignée comme telle par le ministre).
La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle, comme convenu dans le JIR et avec l’assistance technique du Bureau, un atelier s’est tenu les 16 et 17 octobre 2019 avec la participation des partenaires tripartites afin d’examiner, évaluer et déterminer la liste des services et industries essentiels. La commission se félicite également du fait que, à l’issue de l’atelier, les parties tripartites sont convenues d’un plan d’action assorti d’un calendrier précis pour revoir la liste existante des services essentiels au sein de l’ERAB et engager des discussions en vue de restreindre les limitations au droit de grève aux services essentiels au sens strict du terme et aux fonctionnaires exerçant leur autorité au nom de l’État. Le gouvernement informe qu’il a reçu des propositions d’amendement des représentants des travailleurs et des employeurs et qu’il les examine actuellement. La commission note toutefois les préoccupations exprimées par le FTUC selon lesquelles, en raison de l’absence du ministre à l’atelier, toutes les décisions ont dû être envoyées au Bureau du Procureur général et que l’on continue de faire fi des délais sans aucune justification du retard en ce qui concerne la convocation des réunions pour finaliser la liste des industries nationales essentielles et la matrice de l’ERA.
La commission tient à réaffirmer que si certaines industries essentielles sont définies conformément à la convention, à savoir celles qui figuraient initialement à l’annexe 7 de l’ERP, d’autres industries dont la grève peut désormais être interdite en raison de l’inclusion de l’ENID dans l’ERA ne relèvent pas de la définition des services essentiels au sens strict du terme, notamment: les autorités gouvernementales réglementaires; les autorités locales, urbaines, municipales ou rurales; les travailleurs occupant des postes de direction; le secteur financier; les services de radio, de télévision et de radiodiffusion; l’industrie de l’aviation civile et les services aéroportuaires (sauf le contrôle de la circulation aérienne); les services publics en général; l’industrie du pin, de l’acajou et du bois, les secteurs métallurgique et minier, les services postaux et les entreprises publiques en général. La commission tient également à souligner que les dispositions qui interdisent le droit de grève en raison du risque d’atteinte à l’ordre public ou de conséquences économiques ne sont pas compatibles avec les principes liés au droit de grève. La commission rappelle toutefois que pour les services qui ne sont pas considérés comme essentiels au sens strict du terme mais pour lesquels des grèves d’une certaine ampleur et d’une certaine durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population ou dans les services publics d’importance fondamentale où il est important de répondre aux besoins fondamentaux des usagers, un service minimum négocié comme alternative possible à une interdiction totale des actions collectives par arbitrage obligatoire imposé pourrait être approprié. Le droit de grève peut également être limité pour les fonctionnaires, mais uniquement pour ceux qui exercent une autorité au nom de l’État. Compte tenu de l’étendue des services pour lesquels le droit des travailleurs à l’action collective peut être interdit, comme indiqué ci-dessus, la commission prie instamment le gouvernement de s’engager sérieusement et sans délai avec les partenaires sociaux pour revoir la liste des services essentiels, comme convenu dans le JIR et les plans d’action d’octobre 2019 et de septembre 2020, afin de limiter les restrictions au droit de grève aux services essentiels au sens strict et aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
En outre, depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour revoir un nombre important de dispositions de l’ERA. En l’absence de tout progrès réalisé à cet égard, la commission rappelle que les questions suivantes sont toujours en suspens: obligation faite aux dirigeants syndicaux d’être des salariés de la branche d’activité du secteur ou de la profession correspondante depuis au moins trois mois (art. 127(a) tel que modifié); interdiction faite aux étrangers de siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat (art. 127(d)); ingérence dans les règlements intérieurs des syndicats (art. 184); pouvoirs excessifs conférés au Greffe des syndicats d’inspecter à tout moment la comptabilité de ces organisations (art. 128(3)); dispositions qui peuvent entraver les actions revendicatives (art. 175(3)(b) et 180); arbitrage obligatoire (art. 169 et 170, art. 181(c) tel qu’amendé, et le nouvel art. 191BS (anciennement 191(1)(c)); peines d’emprisonnement prévues contre ceux qui organisent une grève illégale mais pacifique (art. 250 et 256(a)); dispositions susceptibles de faire obstacle à des actions collectives (art. 191BN); peines d’emprisonnement en cas d’organisation d’une grève pacifique (illégale voire légale) dans des services qualifiés d’essentiels (art. 191BQ(1), 256(a), 179 et 191BM); pouvoir discrétionnaire excessivement vaste octroyé au ministre pour la nomination et la destitution de la Cour d’arbitrage ainsi que la nomination de médiateurs, remettant en question l’impartialité des organes de règlement des différends (art. 191D, 191E, 191G et 191Y); et arbitrage obligatoire dans les services qualifiés d’essentiels (art. 191Q, 191R, 191S, 191T et 191AA). À cet égard, la commission note, au vu des résolutions adoptées lors de la 48e conférence biennale des délégués du FTUC, communiquées par le gouvernement dans son rapport supplémentaire, les préoccupations exprimées par le FTUC concernant l’inefficacité du tribunal d’arbitrage et des tribunaux du travail, ainsi que la nécessité d’améliorer le système actuel de règlement des différends afin d’éponger les retards considérables dans la résolution des litiges. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les dispositions susmentionnées de l’ERA, conformément à l’accord conclu dans le JIR et en consultation avec les organisations nationales de travailleurs et d’employeurs, en vue de les modifier, afin de mettre la législation en pleine conformité avec la convention.
Décret (modificatif) sur l’ordre public (POAD). En ce qui concerne ses précédents commentaires concernant l’application pratique du POAD, la commission note que le gouvernement réitère simplement que le POAD facilite le maintien de l’ordre public et que l’autorisation préalable est nécessaire pour assurer l’exercice des fonctions administratives et la mise à disposition d’agents de la force publique pour maintenir l’ordre. Tout en notant que le gouvernement fait état de deux cas, en octobre 2017 et janvier 2018, dans lesquels le FTUC a obtenu l’autorisation de défiler, la commission note que, selon le FTUC, ses récentes demandes de défiler de mai, août et novembre 2019 ont toutes été refusées. La CSI et le FTUC dénoncent le fait que l’autorisation des réunions syndicales et des rassemblements publics continue d’être arbitrairement refusée et que l’article 8 du POAD est de plus en plus invoqué pour s’ingérer dans les réunions et assemblées syndicales, les empêcher ou les entraver. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 8 du POAD en conformité avec la convention, en abrogeant ou en modifiant complètement cette disposition afin de garantir que le droit de réunion puisse être exercé librement.
Décret sur les partis politiques. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 14 du décret de 2013 sur les partis politiques, il est interdit aux personnes exerçant des fonctions dans une organisation d’employeurs ou de travailleurs d’être membres ou d’exercer une fonction dans un parti politique ou d’avoir une activité politique, y compris par le seul fait d’exprimer un soutien politique ou une opposition à un parti politique; et que les articles 113(2) et 115(1) du décret électoral interdisent à tout fonctionnaire de mener des activités de campagne ainsi qu’à toute personne, entité ou organisation bénéficiaires d’un financement ou d’une assistance d’un gouvernement étranger, d’une organisation intergouvernementale ou non gouvernementale de s’engager dans, participer à ou conduire une campagne (y compris d’organiser des débats, des forums publics, des réunions, des interviews, des décisions ou de publier des documents) en rapport avec les élections. Dans ses précédents commentaires, la commission avait en outre noté que le décret relatif aux partis politiques était indûment restrictif en ce qu’il interdisait l’appartenance à un parti politique ou toute manifestation de soutien ou d’opposition politique de la part des responsables d’organisations d’employeurs ou de travailleurs, et elle avait prié le gouvernement de prendre à nouveau des mesures pour modifier les dispositions ci-dessus, en consultation avec les organisations nationales représentatives des travailleurs et des employeurs. Notant que le gouvernement ne communique aucune nouvelle information et notant les préoccupations de la CSI concernant les effets restrictifs du décret relatif aux partis politiques sur les activités syndicales légitimes, la commission réitère sa demande à cet égard.
Article 4. Dissolution et suspension des organisations par l’autorité administrative. La commission prend note des allégations de la CSI selon lesquelles, en février 2020, le gouvernement a suspendu cinq syndicats pour défaut de présentation de leurs rapports annuels vérifiés et a indiqué que ces syndicats risquaient des sanctions et la radiation de leur enregistrement s’ils continuaient à ne pas respecter la législation (le syndicat des employés de Hot Bread Kitchen, l’association des travailleurs maritimes des Fidji, le syndicat national des travailleurs I-taukei de Viti, l’association du groupe des travailleurs et charpentiers salariés de BPSS Co Limited et le syndicat des travailleurs du conseil fiduciaire des terres I-taukei). Selon la CSI, ces mesures arbitraires représentent une tentative évidente d’éliminer les syndicats indépendants et la législation ne fournit pas de garanties suffisantes pour que les syndicats puissent fonctionner sans ingérence indue des autorités, comme le démontre l’article 128(3) de l’ERA, qui donne au greffier le pouvoir excessif de demander à tout moment au trésorier des comptes détaillés et certifiés. La commission note que le gouvernement réfute cette allégation comme étant sans fondement et fausse et affirme que toute suspension de l’activité syndicale se fait conformément à l’article 133(2) de l’ERA. En ce qui concerne les syndicats mentionnés, le gouvernement déclare que: i) en juin 2019, le greffier a adressé des avis à 11 syndicats pour défaut de soumission de leur déclaration annuelle au titre de l’article 129 de l’ERA; en août 2019, le greffier a adressé un rappel; et en septembre 2019, sept syndicats, qui n’avaient pas rectifié leur manquement, ont reçu un avis de suspension; ii) l’avis de suspension donnait aux syndicats deux mois pour justifier la raison pour laquelle leur enregistrement ne devait pas être suspendu; iii) malgré l’avis, quatre syndicats n’ont pas rectifié leur infraction et, en juin 2020, le greffier a publié un avis de suspension concernant les quatre syndicats; et iv) les syndicats ont de nouveau eu deux mois pour rectifier leur infraction et le greffier n’a annulé que l’enregistrement des syndicats qui n’avaient pas répondu à l’avis, tandis que les trois autres syndicats suspendus ont pu soumettre leur rapport annuel. Le gouvernement ajoute qu’il y a actuellement 46 syndicats actifs aux Fidji, qui mènent librement leurs activités et que le greffier n’a pas le pouvoir de leur dicter comment opérer ou fonctionner en vertu de leur constitution, ce qui garantit aux syndicats une liberté absolue de gérer leurs affaires. La commission prend bonne note des mesures prises par le Greffier avant de suspendre ou d’annuler l’enregistrement des syndicats susmentionnés et rappelle qu’en vertu de l’article 139 de l’ERA, un syndicat peut faire appel d’une décision de suspension ou d’annulation d’enregistrement auprès du tribunal compétent. Rappelant en outre toutefois que la dissolution et la suspension des organisations syndicales constituent des formes extrêmes d’ingérence et devraient être réservées aux violations graves de la loi après avoir épuisé d’autres possibilités ayant des effets moins graves pour les organisations, et notant les allégations de la CSI selon lesquelles ces mesures constituent une tentative d’éliminer les syndicats indépendants, la commission prie le gouvernement d’envisager, en consultation avec les organisations les plus représentatives, l’adoption toute mesure appropriée pour garantir que les procédures de suspension ou d’annulation de l’enregistrement des syndicats sont, tant en droit qu’en pratique, pleinement conformes aux garanties énoncées dans la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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