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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - République démocratique du Congo (Ratification: 1960)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2, 4 et 5 de la convention. Durée du repos hebdomadaire Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission note que l’arrêté no 068/12 du 17 mai 1968 relatif au repos hebdomadaire reste le seul texte de référence pour la réglementation du repos hebdomadaire en application de l’article 121 du Code du travail. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 6 de l’arrêté no 040/CAB/MIN/ETPS/MBL/MMG/PKG/2013, du 9 avril 2013 relatif à la durée et à la libéralisation de l’horaire du travail, confirme le respect strict des articles 121 et 122 du Code du travail qui prévoient que tout travailleur a droit à un repos comprenant au minimum 48 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours, et que ce repos doit être accordé autant que possible en même temps à tout le personnel, en principe le samedi et le dimanche. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations sur les dérogations prévues par les articles 9 et 10 de l’arrêté ministériel no 068/12. En effet, ces articles permettent d’occuper des employés pendant leur repos hebdomadaire moyennant paiement des heures supplémentaires, sans leur accorder en plus un repos compensatoire. La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur l’importance de prévoir dans de telles circonstances un repos compensatoire afin d’éviter une accumulation de fatigue et de protéger ainsi la santé du travailleur. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer qu’un repos compensatoire soit accordé – indépendamment du versement ou non d’une rémunération complémentaire – pour toute dérogation aux règles relatives au repos hebdomadaire.
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